Cour de cassation, 03 janvier 1991. 89-14.269
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-14.269
Date de décision :
3 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Y..., Micheline Sueur, demeurant ... (Oise),
en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1988 par la cour d'appel d'Amiens (1ère chambre), au profit de M. Gaston X..., notaire, demeurant ... (Oise),
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Lescure, rapporteur, MM. Viennois, Lesec, Fouret, Pinochet, Mabilat, conseillers, Mme Crédeville, M. Charruault, conseillers référendaires, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de Me Goutet, avocat de Mme Z..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'en 1956, Marcel Z... a acquis par adjudication un immeuble dépendant des successions de ses parents, les époux A... ; qu'en 1959, Lucien X..., notaire, auquel a succédé son fils, M. Gaston X..., a été nommé liquidateur de ces successions ; que, reprochant à M. Gaston X... de ne pas lui avoir délivré l'acte de propriété de l'immeuble précité, réclamé depuis 1981, et de l'avoir ainsi privée de la possibilité d'obtenir des subventions et prêts pour la rénovation de cet immeuble, Mme Nicole Z..., fille de Marcel Z..., aujourd'hui décédé, a assigné cet officier public en réparation de son préjudice ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 15 juin 1988) d'avoir rejeté cette demande aux motifs que divers obstacles empêchaient la régularisation en temps normal de l'acte de partage, alors, d'une part, que la faute du notaire, quelles qu'aient pu être les difficultés matériellles ou psychologiques rencontrées par cet officier public pour effectuer le partage, consistait, ainsi que l'avaient constaté les premiers juges, dans le fait d'avoir tardé à établir "la notoriété acquisitive de propriété", réclamée depuis 1981 par Mme Z... ; et alors, d'autre part, que le lien de causalité entre la faute du notaire et le préjudice subi par Mme Z... était établi dès lors que la négligence du notaire avait fait perdre à Mme Z... une chance d'obtenir des subventions et le prêt proposés par les caisses de retraite en vue d'effectuer les gros travaux nécessités par l'état de l'immeuble ;
Mais attendu que, pour écarter la responsabilité de M. Gaston X..., la cour d'appel a relevé que, saisi en 1981 par Mme Z... d'une demande de délivrance de titre de propriété, ce notaire avait fait connaître au conseil de celle-ci que des difficultés faisaient obstacle à la régularisation de
l'acte de partage dont avait "besoin en fait" Mme Z... et avait suggéré, sans succès, l'opportunité d'un partage judiciaire ; que les juges du second degré ont, en outre, constaté que, par lettre du
31 janvier 1986, M. X... avait proposé à Mme Z... d'établir "un acte de notoriété acquisitive de propriété", cette acquisition étant intervenue trente ans après la prise de possession de l'immeuble par son auteur ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations, la cour d'appel a pu écarter la faute du notaire ; qu'elle n'avait dès lors pas à statuer sur l'existence d'un lien de causalité entre cette prétendue faute et le préjudice allégué par Mme Z... ;
Que le moyen, inopérant dans sa seconde branche, n'est pas fondé dans sa première branche ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois janvier mil neuf cent quatre vingt onze.
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