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Tribunal Administratif de Montpellier, 03 décembre 2024. 2205768

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montpellier

Numéro de pourvoi :

2205768

Date de décision :

3 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée 4 novembre 2022, M. C, représenté par Me Marceau de la SARL CAZIN MARCEAU AVOCATS ASSOCIES, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 juin 2022 par laquelle le maire de la commune de Sussargues a délivré un permis de construire n° PC 34307 21 M0036 à M. A en vue de la démolition d'un bâtiment et de la réalisation de deux maisons à usage d'habitation sur un terrain situé chemin du Puits, parcelle cadastrée section A n°0075 sur le territoire de la commune de Sussargues, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 5 septembre 2022 ; 2°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Sussargues et de M. A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2023, la commune de Sussargues, représentée par Me Valette-Berthelsen, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2023, M. et Mme B, pétitionnaires, représentés par Me Betrom, concluent au rejet de la requête à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en désistement, enregistré le 18 novembre 2024, M. C, déclare se désister purement et simplement de son instance et de son action. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des formations de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 1° donner acte des désistements. ()5° statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ". 2. Par mémoire enregistré le 18 novembre 2024, M. C déclare se désister de son instance et de son action. Ce désistement étant pur et simple, aucune circonstance ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Sussargues au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de la requête de M. C. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Sussargues au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C, à M. A, à M. et Mme B et à la commune de Sussargues. Fait à Montpellier, le 3 décembre 2024. La présidente de la 1ère Chambre, F. Corneloup La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 3 décembre 2024. La greffière, A. Junon

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