Cour de cassation, 15 octobre 1990. 89-82.280
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-82.280
Date de décision :
15 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quinze octobre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de MORDANT de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de LA VARDE et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur les pourvois formés par :
X... Armand,
X... Francis,
X... Colette,
X... Gérard,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 8 mars 1989, qui les a condamnés, Armand X... à 2 ans d'emprisonnement avec sursis, 50 000 francs d'amende pour fraudes fiscales, Francis, Colette, Gérard X... d à 2 ans d'emprisonnement avec sursis, 30 000 francs d'amende pour complicité de fraudes fiscales, outre la publication et l'affichage de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale, partie civile ;
Joignant les pourvois en raison de leur connexité ;
Vu le mémoire en demande, commun à tous les demandeurs, régulièrement produit et le mémoire en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité des perquisitions et saisies opérées en vertu de l'ordonnance du 30 juin 1945, et de la procédure subséquente ;
" aux motifs, adoptés des premiers juges, que lesdites perquisitions ne sont pas contraires à l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, et aux motifs propres que les perquisitions qui ne sont d'ailleurs opérées que dans des locaux à usage commercial ont été effectuées par des policiers assermentés selon la procédure prévue par les ordonnances de 1945, lesquelles n'ont jamais été déclarées non conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel ;
" alors qu'en déclarant ainsi régulières les perquisitions et saisies litigieuses en raison de leur conformité aux dispositions de l'ordonnance du 30 juin 1945, laquelle ne saurait leur donner aucun fondement légal en tant qu'elle autorise des agents de l'administration à procéder à des investigations dans des lieux privés en dehors du contrôle d'un juge et porte ainsi atteinte au droit à l'inviolabilité du domicile consacré par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, la cour d'appel a violé cet article, et l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958 " ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 66 de la Constitution du d 4 octobre 1958, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité des perquisitions et saisies opérées en vertu de l'ordonnance du 30 juin 1945, et de la procédure subséquente ;
" aux motifs que le juge répressif n'est pas juge de constitutionnalité des lois, qui relève de la seule compétence du Conseil constitutionnel, qui n'a jamais déclaré comme non conformes à la Constitution les dispositions des ordonnances du 30 juin 1945 ;
" alors qu'en déclarant ainsi régulières les perquisitions et saisies litigieuses en raison de leur conformité aux dispositions de l'ordonnance du 30 juin 1945, laquelle était caduque depuis l'entrée en vigueur de l'article 66 de la Constitution du 4 octobre 1958 en tant qu'elle permettait à des agents de l'Administration, contrairement aux prescriptions de cette disposition constitutionnelle, de procéder à des visites dans des lieux privés sans l'autorisation d'un juge, la cour d'appel a violé ladite disposition " ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 1649 septiès du Code général des impôts, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que la cour d'appel a rejeté l'exception de nullité de la procédure tirée par les prévenus du défaut de remise d'un avis de vérification fiscale préalablement au contrôle opéré par les agents de la police économique ;
" aux motifs que la procédure des ordonnances de 1945 a été diligentée par le service régional de police judiciaire et non par des agents de l'administration fiscale ; que l'administration des Impôts qui s'est fait communiquer la procédure économique a agi dans le strict respect des dispositions de l'article L. 83 du Code des procédures fiscales, qu'ainsi aucun détournement de procédure n'a été démontré par les prévenus ; qu'il ne peut être contesté que la vérification de la comptabilité de la société " La Coupole " a été précédée d'un avis de vérification de la comptabilité du 17 mai 1982 mentionnant expressément la faculté de se faire assister d'un conseil, qu'ainsi il n'est pas non plus établi qu'en l'espèce les droits de la défense aient été d'une manière quelconque violés ;
" alors qu'en s'abstenant de rechercher comme l'y invitaient les prévenus si le contrôle fiscal ainsi entrepris n'était pas la simple continuation des investigations opérées lors de l'enquête de police économique, dans la mesure où le vérificateur n'avait fait qu'utiliser les documents saisis lors de cette enquête et exploiter les résultats auxquels elle avait abouti, ce qui aurait rendu nécessaire l'accomplissement avant son commencement de la formalité substantielle édictée par l'article 1649 septiès du Code général des impôts, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que pour écarter l'exception de nullité, régulièrement soulevée et prise d'une violation des droits de la défense résultant d'un défaut d'avis de vérification, la cour d'appel énonce que l'enquête économique a été diligentée courant 1981 par la police et non par des agents de l'administration Fiscale ; qu'elle a donné lieu à constatation d'infractions ; que l'administration Fiscale s'est régulièrement fait communiquer les résultats de cette enquête ; qu'ainsi aucun détournement de procédure n'a été démontré par les prévenus ; qu'il ne peut être contesté que la vérification de la comptabilité de la société a été régulièrement précédée d'un avis de vérification en date du 17 mai 1982 mentionnant expressément la faculté de se faire assister d'un conseil ; qu'elle en déduit que les droits de la défense n'ont pas été méconnus ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que l'intervention de la police économique s'est déroulée dans des locaux commerciaux qui ne constituent ni un domicile entrant dans les prévisions de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni un lieu privé au sens de la décision du Conseil constitutionnel du 29 décembre 1983, la cour d'appel a, sans insuffisance, contrairement à ce qui est soutenu au moyen, justifié sa décision ;
Que les moyens ne peuvent donc qu'être écartés ;
Mais sur le moyen relevé d'office en faveur de tous les demandeurs pris de la violation des articles 485, 520, 593 du Code de procédure pénale ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit à peine de nullité contenir outre les motifs constituant la base de la décision un dispositif énonçant sans ambiguïté les infractions dont les personnes citées sont déclarées coupables ; Attendu que le tribunal correctionnel a été saisi, par deux ordonnances de renvoi du juge d'instruction, des poursuites exercées 1) contre Armand X... ès qualité de président-directeur général de la société " la Coupole " des chefs de soustraction à l'impôt sur les sociétés et à la taxe à la valeur ajoutée et de tenue irrégulière de comptabilité, 2) contre Francis, Gérard, Colette X... du chef de complicité de ces délits, 3) contre Armand X... du chef de défaut de déclaration à l'impôt sur le revenu, 4) contre Francis X... du chef de dissimulation de sommes sujettes à l'impôt ; que cette juridiction, après jonction des procédures, a condamné Armand X..., pour fraudes fiscales et les autres prévenus, pour complicité de fraudes fiscales, sans mieux s'expliquer sur les chefs de prévention retenus à l'encontre de chacun d'eux ;
Attendu que la cour d'appel qui avait à connaître de l'entière procédure, après avoir examiné l'ensemble des chefs de prévention reprochés aux prévenus, s'est bornée, dans le dispositif de sa décision, à confirmer le jugement déféré sur la culpabilité et la peine sans préciser les chefs de culpabilité effectivement retenus à charge de chacun ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les principes susvisés et n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la légalité de la décision ainsi rendue ;
Qu'il s'ensuit que l'arrêt doit être annulé de ce chef ; Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 8 mars 1989, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié, Guerder conseillers de la chambre, M. Bayet conseiller référendaire, M. Lecocq avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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