Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
10 Juin 2024
Martin JACOB, président
Laurent CHARRY, assesseur collège employeur
Cédric BERTET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière
tenus en audience publique le 10 Avril 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 10 Juin 2024 par le même magistrat
Société [2] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 20/00838 - N° Portalis DB2H-W-B7E-U3BC
DEMANDERESSE
Société [2], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL R&K AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Madame [R] [E], audiencière munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [2]
CPAM DU RHONE
R&K AVOCATS, vestiaire : 1309
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
[T] [S] a été engagée par la SASU [2] en qualité d'agent de service hospitalier.
Le certificat médical initial établi le 2 avril 2019 fait état d'un "canal carpien bilatéral". Le médecin a prescrit un arrêt de travail à [T] [S] jusqu'au 10 avril 2019.
Le 18 mai 2019, [T] [S] a établi une déclaration de maladie professionnelle faisant référence à un "canal carpien droite/gauche" mentionnant une date de première constatation médicale le 2 avril 2019.
La caisse primaire d'assurance maladie (la CPAM) du Rhône a diligenté une instruction et a envoyé un questionnaire à l'employeur et à la salariée auquel ils ont répondu.
Dans le cadre du colloque médico-administratif maladie professionnelle du 12 septembre 2019, le médecin-conseil a fixé la première constatation médicale de l'affection au 2 avril 2019, date du certificat médical initial établi au profit de [T] [S].
Par courrier du 30 septembre 2019, la CPAM du Rhône a informé la société de la prise en charge des deux maladies, la maladie syndrome du canal carpien gauche et la maladie syndrome du canal carpien droit, inscrites dans le "tableau n°57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail".
Le 21 novembre 2019, la SASU [2] a formé un recours gracieux devant la commission de recours amiable (la CRA) de la CPAM du Rhône en contestation de cette décision de prise en charge des maladies professionnelles déclarées par [T] [S].
Lors de sa réunion du 30 septembre 2020, la CRA de la CPAM du Rhône a confirmé l'opposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des affections dont est atteinte [T] [S] et a rejeté la demande de la SASU [2].
Le médecin-conseil a fixé la guérison des lésions d'[T] [S] au 23 décembre 2020.
* * * *
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 mars 2020, reçue au greffe le 20 mars 2020, la SASU [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d'une demande avant dire droit d'une mesure d'expertise judiciaire et d'une demande en inopposabilité de la prise en charge par la CPAM du Rhône, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par [T] [S]. Le dossier a été enregistrée sous le numéro RG 20/1048.
L'affaire a été appelée à l'audience du 21 février 2024 et mise en délibéré au 19 avril 2024.
Dans ses dernières conclusions développées oralement à l'audience, la SASU [2] demandait au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de :
à titre principal,
- juger que les conditions du tableau des maladies professionnelles n°57 C ne sont pas respectées en l'absence d'exposition aux risques,
- lui déclarer inopposable la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par [T] [S],
- prononcer l'exécution provisoire du jugement à intervenir,
à titre subsidiaire et avant dire droit,
- ordonner une mesure d'expertise judiciaire et nommer un expert conformément à la mission figurant dans les conclusions,
- juger que les frais d'expertise seront entièrement à la charge de la CPAM,
- dans l'hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité directe et certain avecla lésion initiale, lui déclarer inopposables lesdits arrêts.
Dans ses dernières conclusions développées oralement à l'audience, la CPAM du Rhône demandait au tribunal de :
- confirmer l'opposabilité de la décision de prise en charge de l'affection déclarée par [T] [S],
- débouter la SASU [2] de ses demandes.
* * * *
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 mars 2020, reçue au greffe le 20 mars 2020, la SASU [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d'une demande avant dire droit d'une mesure d'expertise judiciaire et d'une demande en inopposabilité de la prise en charge par la CPAM du Rhône, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par [T] [S]. Le dossier a été enregistré sous le numéro RG 20/838.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L'affaire a été appelée à l'audience du 10 avril 2024 et mise en délibéré au 10 juin 2024.
MOTIFS
Selon l'article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l'espèce, le courrier de saisine du tribunal reçue le 20 mars 2020 est identique à celui ayant fait l'objet d'un jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon en date du 19 avril 2024.
Il résulte que la demande formulée dans la présente instance par la société [2] est identique à celle formulée dans le cadre de la procédure RG 20/1048 ayant donné lieu au jugement du 19 avril 2024.
La demande étant la même, fondée sur la même cause et entre les mêmes parties, le jugement précité du 19 avril 2024 ayant déjà statué sur cette demande, le recours formé le 18 mars 2020 dans le cadre de la procédure RG 20/838 par la société [2] apparaît se heurter à l'autorité de la chose jugée sur laquelle les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement.
La juridiction ne peut donc statuer en l'état, les débats doivent donc être réouverts et l'affaire doit être fixée à une nouvelle audience.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition,
Ordonne la réouverture des débats et renvoie le dossier à l'audience de plaidoirie du 12 septembre 2024 qui se tiendra à 14h en salle 13, afin que les parties puissent présenter leurs observations sur l'autorité de la chose jugée ;
Dit que le présent jugement vaut convocation de la société [2] et de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône à l'audience du 12 septembre 2024 ;
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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