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Cour administrative d'appel de Douai, 06 décembre 2022. 22DA01619

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Douai

Numéro de pourvoi :

22DA01619

Date de décision :

6 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La préfète de la Seine-Maritime a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner M. B A à payer l'amende prévue à l'article L. 5334-5 du code des transports. Par un jugement n° 1901186 du 11 juin 2020, le tribunal administratif de Rouen a condamné M. A à payer une amende de 300 euros. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2020, M. A demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par la préfète devant le tribunal administratif. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Maritime qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des transports ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Il résulte du procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 28 décembre 2018 par l'officier de port adjoint de service à la capitainerie du port de Dieppe, agent assermenté conformément à l'article L. 5331-11 du code des transports, que lors de l'entrée du ferry " Côte d'Albâtre ", le navire de plaisance " Flosolo " appartenant à M. A " est entré dans le port de Dieppe en refusant d'obtempérer à l'interdiction d'entrée émise par Dieppe Port par VHF 12 et malgré la présence des feux de signalisation lui interdisant l'entrée dans le port. [M. A] n'a pas répondu à mes injonctions gestuelles au pied de la capitainerie ". 3. Un tel comportement, contrevenant à la sécurité de la navigation, constituait la contravention de grande voirie prévue à l'article L. 5334-5 du code des transports et réprimée dans les conditions prévues à l'article L. 5337-5 du même code. 4. D'une part, si l'appelant soutient qu'il n'a " pas franchi les feux à l'instant où ceux-ci passaient au rouge ", les mentions du procès-verbal précité font foi jusqu'à preuve contraire et M. A n'a fourni à l'instance aucun élément venant corroborer son dire. 5. D'autre part, si l'appelant se réfère aussi aux moyens qu'il a invoqués en première instance, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif. 6. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a condamné à payer une amende de 300 euros. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie de l'ordonnance sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Douai, le 6 décembre 2022. Le président de la 1ère chambre, Signé: Marc Heinis La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Par délégation, La greffière, Christine Sire

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