Texte intégral
CIV.3
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 juin 2017
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10235 F
Pourvoi n° R 16-18.179
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Mathou, société civile immobilière, dont le siège est [...],
contre l'arrêt rendu le 3 mars 2016 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Dieudo entreprise, société civile immobilière, dont le siège est [...],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. X..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Y..., avocat de la société Mathou, de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société Dieudo entreprise ;
Sur le rapport de M. X..., conseiller, l'avis de Mme B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Mathou aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Mathou ; la condamne à payer à la société Dieudo entreprise la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Y..., avocat aux Conseils, pour la société Mathou.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré que la limite séparant les parcelles cadastrées [...] de la société civile immobilière Mathou et AS n° 127 de la société civile immobilière Dieudo Entreprise suivait la ligne brisée tracée par les points A, B, C, D et E figurant sur le plan de l'annexe 8 du rapport d'expertise judiciaire ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'examen du rapport d'expertise de M. Z... montre que cet expert a soigneusement analysé les titres de propriété et les différents documents qui lui ont été remis, qu'il s'est rendu sur les lieux pour effectuer les repérages et métrés et qu'au terme de ses opérations il a recueilli les dires des parties auxquels il a répondu méthodiquement ; qu'il a proposé une ligne divisoire passant par les points A, B, C, D et E qu'il a indiqués sur le plan joint en annexe 8 à son rapport définitif ; qu'il ressort de tous ces éléments que l'expert judiciaire a travaillé avec sérieux et impartialité ; que la société civile immobilière Mathou conteste l'emplacement du point B proposé par l'expert, mais qu'elle ne produit pas la moindre justification technique à l'appui de sa contestation ; qu'elle se contente d'affirmer que la ligne divisoire devrait suivre exactement le tracé d'une ancienne bordure, mais sans expliquer en quoi cette ancienne bordure coïnciderait nécessairement avec le tracé de la limite entre les deux parcelles ; que, par conséquent, il convient d'homologuer le rapport de l'expert judiciaire et d'ordonner que la ligne divisoire soit fixée et bornée conformément au tracé proposé à l'annexe 8 de son rapport ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'il résulte des pièces versées aux débats et notamment de l'acte d'acquisition présenté en demande que la contestation est fondée sur les contradictions entre le procès-verbal de bornage récent du géomètre M. A..., et un document d'arpentage ayant servi au soutien de la division de parcelles lors de l'acquisition de la parcelle de terrain par la société civile immobilière Mathou ; que cette dernière ne produit par le plan qui permettrait au tribunal d'évaluer la pertinence de son argumentation, et ne prouve donc pas selon la loi les faits au soutien de ces prétentions ; qu'elle sera donc déboutée de ses demandes ;
ALORS QUE, pour homologuer le rapport d'expertise judiciaire et ordonner que la limite divisoire entre les parcelles cadastrées [...] et [...] soit fixée et bornée suivant la ligne brisée tracée par les points A, B, C, D et E figurant sur le plan de l'annexe 8 du rapport d'expertise judiciaire, la cour d'appel a retenu que la société civile immobilière Mathou contestait l'emplacement du point B proposé par l'expert mais qu'elle ne justifiait pas pour quelle raison le tracé de la limite entre les points A et B devrait coïncider avec celui de l'ancienne bordure située derrière le bâtiment qu'elle occupe ; qu'en statuant ainsi, sans examiner, même sommairement, le document d'arpentage ayant servi pour la division des parcelles AS n° 125 et AS n° 127 sur lequel la société civile immobilière Mathou fondait sa demande de repositionnement de la borne B (conclusions après expertise, p. 4), qui positionnait cette borne dans le prolongement d'une ligne droite qui longeait, sans dévier, l'extérieur de l'ancienne bordure, elle n'a pas satisfait les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que les piliers supportant le portail situé entre les points C et D étaient implantés sur la parcelle [...] de la société civile immobilière Dieudo Entreprise ;
AUX MOTIFS QU' il n'appartient pas à la cour, dans le cadre d'une simple action en bornage, d'attribuer la propriété d'un équipement à l'une ou l'autre des parties, mais qu'il convient de constater que les piliers supportant le portail situé entre les points C et D sont implantés sur la parcelle [...] de la société civile immobilière Dieudo Entreprise ;
ALORS QU' en retenant que les piliers supportant le portail situé entre les points C et D de la limite divisoire entre les parcelles cadastrées [...] et [...] étaient implantés sur cette dernière parcelle, sans répondre au moyen des conclusions d'appel de la société civile immobilière Mathou (conclusions après expertise, p. 5) qui faisait valoir que les gonds sur lesquels reposait le portail n'étaient pas fixés sur les piliers situés sur la propriété de la société civile immobilière Dieudo Entreprise mais sur des poteaux métalliques implantés sur la parcelle [...] dont elle était propriétaire, la cour d'appel n'a pas satisfait les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
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