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Cour de cassation, 13 décembre 1988. 87-14.945

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-14.945

Date de décision :

13 décembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'OFFICE D'INFORMATION ET DE PUBLICATION, dite OIP, société à responsabilité limitée au capital de 294 000 francs, inscrite au registre du commerce d'Aix-en-Provence sous le n° B 711 620 617, dont le siège social est sis à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), Domaine de Collongue, route de Vauvenargues, en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e Chambre civile), au profit de la SOCIETE DE PUBLICITE (SDP), société anonyme dont le siège social est sis à Marseille (1er) (Bouches-du-Rhône), 20 La Canebière, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 1988, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Cordier, rapporteur, MM. X..., Y..., Le Tallec, Nicot, Bodevin, Sablayrolles, Plantard, conseillers, M. Lacan, conseiller référendaire, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cordier, les observations de Me Choucroy, avocat de la société OIP, de Me Célice, avocat de la société SDP, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la société Office d'information et de publication (société OIP) fait grief à la cour d'appel, statuant en référé, de s'être, par l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 décembre 1986), déclaré incompétente pour ordonner, outre le paiement d'une provision à valoir sur la réparation de son préjudice, les mesures conservatoires propres à faire cesser le trouble illicite dont elle se prévalait à l'encontre de la société de publicité SDP (SDP) qui, distribuant gratuitement comme elle des périodiques contenant des annonces émanant de particuliers, avait offert à ceux-ci la publication gratuite d'annonces relatives à la vente d'objets d'une valeur inférieure ou égale à deux cents francs, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il se déduit de l'article 873, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, que le juge du référé commercial a compétence, notamment aux fins de faire cesser un trouble manifestement illicite, pour prescrire toutes mesures conservatoires qui s'imposent -telle une saisie ou une interdiction sous astreinte- comme en l'espèce, et qu'il doit pour ce faire trancher toute contestation sérieuse, l'existence d'une obligation non sérieusement contestable n'étant exigée que pour l'octroi de la provision visée à l'article 873, alinéa 2, du même code ; que l'arrêt a donc violé le premier alinéa de ce texte qui était applicable en la cause en déclinant sa compétence au seul motif de difficulté sérieuse, de surcroît de pur fait, et qu'il aurait donc dû trancher dans le cadre du référé, et alors, d'autre part, que la prétendue difficulté sérieuse alléguée découle exclusivement d'une fausse interprétation de la portée de l'article 40 de la loi du 27 décembre 1973, applicable à la date des faits incriminés ; qu'en effet, il découle de ce texte que toute prestation commerciale publicitaire est nécessairement une prestation de service à titre onéreux et ne peut donc en aucun cas être assimilée à une prestation à titre de menus services sans valeur marchande, et qu'à tout le moins, l'ensemble des petites annonces pour des objets dont la valeur marchande est faible et qui s'adressent à un nombreux public ne peuvent être légalement des prestations à titre gratuit de menus services sans valeur marchande, sans qu'importe si le prix de revient de la publicité absorbe économiquement tout ou la majeure partie de la valeur de l'objet ; Mais attendu qu'après avoir retenu que les prestations de services faites à titre gratuit cessaient être illicites au sens de l'article 40 de la loi du 27 décembre 1973, devenu l'article C de la loi du 20 mars 1951 alors en vigueur, lorsqu'elles portaient sur de menus services sans valeur marchande, la cour d'appel a considéré que, dans les conditions que l'arrêt énonce, la publication d'annonces du type litigieux était de nature à entrer dans cette catégorie de prestations ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations dont il résultait que le trouble allégué par la société OIP n'était pas manifestement illicite, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel s'est prononcée comme elle l'a fait ; que celui-ci n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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