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Cour de cassation, 02 mai 2002. 01-86.303

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-86.303

Date de décision :

2 mai 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux mai deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de Me BROUCHOTet de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Brahim, - A... Saadia, épouse Z..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 6 juillet 2001, qui a condamné le premier à 2 ans d'emprisonnement dont 14 mois avec sursis et mise à l'épreuve pour abus de l'ignorance ou de la faiblesse d'une personne vulnérable, et, la deuxième, à 1 an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pour recel de ce délit, et qui a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit commun aux demandeurs et le mémoire en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, alinéa 1er, 313-4 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Brahim Z... coupable d'abus de faiblesse sur la personne de Mme X... et l'a, en répression, condamné à la peine de 2 ans d'emprisonnement dont 14 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans ainsi qu'à des réparations civiles ; " aux motifs propres que les premiers juges, après rappel de la procédure et des termes de la prévention, ont exactement relaté les circonstances de la cause ; qu'il convient de s'en rapporter à cet égard aux énonciations du jugement déféré ; que Brahim Z... et Saadia A..., épouse Z..., ont renouvelé leurs dénégations devant la Cour, en sollicitant la réformation du jugement dont appel et leur relaxe ; que les prévenus, qui n'ont pas déposé de conclusions tant en première instance qu'en appel, n'ont apporté, au terme des débats, aucun élément nouveau de nature à faire échec aux énonciations du jugement qui, par des motifs pertinents dont il est fait adoption, a estimé que les délits reprochés étaient constitués ; qu'il convient dans ces conditions de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré Brahim Z... et Saadia A..., épouse Z..., respectivement coupables d'abus de faiblesse et de recel d'abus de faiblesse ; " et aux motifs adoptés que le délit d'abus de faiblesse reproché à Brahim Z... s'avère caractérisé, en effet : 1- le grand âge (au-delà de 84 ans), la maladie de chorée nécessairement évolutive et ancienne, enfin l'emprise psychologique qu'exercent sur elle les plombiers démontrent l'existence d'un état de faiblesse particulièrement visible à Brahim Z... qui se déplace périodiquement chez elle, 2- la remise d'une moyenne de 13 000 francs par mois durant les 41 mois de la prévention alors que ni les travaux de plomberie, ni les installations sanitaires n'ont justifié de telles dépenses constitue un grave préjudice au regard des avoirs de Mme X..., somme toute moyenne, 3- la volonté manifestée par Brahim Z... de ne pas rembourser les sommes obtenues indûment, arguant du RMI comme seule ressource alors qu'il exerce un métier particulièrement recherché par la clientèle, et alors qu'il soutient avoir tout dilapidé, sans admettre toutefois sa passion pour le jeu des courses de chevaux comme le révèle Mme B... (D. 108) dénote une mauvaise foi patente, bien éloignée des sentiments filiaux allégués ; qu'enfin, il convient de souligner que Brahim Z... n'a pas hésité à remettre à des tiers des chèques de Mme X... en règlement de ses dettes, qu'il a encaissé sur son compte plus de la moitié des sommes obtenues délictuellement, versant 5 % sur le compte de son épouse, 18 % sur celui de son entreprise (les Etablissements A...) " en sommeil ", selon ses dires et 18 % sur le compte de son fils Mehrez ; qu'en conséquence, il y a lieu de retenir la culpabilité de Brahim Z... et de lui infliger une peine sévère, les faits commis s'avérant particulièrement graves pour porter atteinte à une personne vulnérable qu'il y aurait lieu de protéger ; " alors qu'il n'y a pas délit sans intention de le commettre ; qu'en se bornant à énoncer que le délit d'abus de faiblesse reproché à Brahim Z... se trouvait caractérisé en raison du grand âge et de la maladie de l'intéressée, de " l'emprise psychologique qu'exerce sur elle les plombiers ", de la remise de 13 000 francs par mois durant les 41 mois sans que des travaux de plomberie ou des installations sanitaires les justifient et enfin en raison de la volonté manifestée par Brahim Z... de ne pas rembourser les sommes obtenues, les juges du fond n'ont aucunement caractérisé une intention de Brahim Z... d'abuser de la faiblesse de Mme X... ; qu'en décidant cependant que les éléments constitutifs de l'infraction se trouvaient réunis, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, alinéa 1er, 313-4 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Brahim Z... coupable d'abus de faiblesse sur la personne de Mme X... et l'a, en répression, condamné à la peine de deux ans d'emprisonnement dont quatorze mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans ainsi qu'à des réparations civiles ; " aux motifs propres que les premiers juges, après rappel de la procédure et des termes de la prévention, ont exactement relaté les circonstances de la cause ; qu'il convient de s'en rapporter à cet égard aux énonciations du jugement déféré ; que Brahim Z... et Saadia A..., épouse Z..., ont renouvelé leurs dénégations devant la Cour, en sollicitant la réformation du jugement dont appel et leur relaxe ; que les prévenus, qui n'ont pas déposé de conclusions tant en première instance qu'en appel, n'ont apporté, au terme des débats, aucun élément nouveau de nature à faire échec aux énonciations du jugement qui, par des motifs pertinents dont il est fait adoption, a estimé que les délits reprochés étaient constitués ; qu'il convient, dans ces conditions, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré Brahim Z... et Saadia A..., épouse Z..., respectivement coupables d'abus de faiblesse et de recel d'abus de faiblesse ; " et aux motifs adoptés que le délit d'abus de faiblesse reproché à Brahim Z... s'avère caractérisé, en effet : 1- le grand âge (au-delà de 84 ans), la maladie de chorée nécessairement évolutive et ancienne, enfin l'emprise psychologique qu'exercent sur elles les plombiers démontrent l'existence d'un état de faiblesse particulièrement visible à Brahim Z... qui se déplace périodiquement chez elle, 2- la remise d'une moyenne de 13 000 francs par mois durant les 41 mois de la prévention alors que ni les travaux de plomberie, ni les installations sanitaires n'ont justifié de telles dépenses, constitue un grave préjudice au regard des avoirs de Mme X..., somme toute moyenne, 3- la volonté manifestée par Brahim Z... de ne pas rembourser les sommes obtenues indûment, arguant du RMI comme seule ressource alors qu'il exerce un métier particulièrement recherché par la clientèle, et alors qu'il soutient avoir tout dilapidé, sans admettre toutefois sa passion pour le jeu des courses de chevaux comme le révèle Mme B... (D 108), dénote une mauvaise foi patente, bien éloignée des sentiments filiaux allégués ; qu'enfin, il convient de souligner que Brahim Z... n'a pas hésité à remettre à des tiers des chèques de Mme X... en règlement de ses dettes, qu'il a encaissé sur son compte plus de la moitié des sommes obtenues délictuellement, versant 5 % sur le compte de son épouse, 18 % sur celui de son entreprise (les Etablissements A...) " en sommeil ", selon ses dires, et 18 % sur le compte de son fils Mehrez ; qu'en conséquence, il y a lieu de retenir la culpabilité de Brahim Z... et de lui infliger une peine sévère, les faits commis s'avérant particulièrement graves pour porter atteinte à une personne vulnérable qu'il y aurait lieu de protéger ; " alors qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que Brahim Z... avait expressément fait " valoir que Mme X... lui avait donné, en toute connaissance de cause, ces sommes pour l'aider lui et sa famille " ; qu'en se bornant, pour caractériser l'existence de l'infraction à rechercher si " la remise d'une moyenne de 13 000 francs par mois durant les 41 mois de la prévention alors que ni les travaux de plomberie ni les installations sanitaires n'ont justifié de telles dépenses, la cour d'appel n'a pas recherché si ces versements avaient été effectués délibérément par Mme X... en vue d'aider la famille de Brahim Z..., privant ainsi sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, alinéa 1er, 313-4 et 321-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Saadia A..., épouse Z..., coupable de recel d'abus de faiblesse au détriment de feue Mme X... ; " aux motifs propres que les premiers juges, après rappel de la procédure et des termes de la prévention, ont exactement relaté les circonstances de la cause ; qu'il convient de s'en rapporter à cet égard aux énonciations du jugement déféré ; que Brahim Z... et Saadia A..., épouse Z..., ont renouvelé leurs dénégations devant la Cour, en sollicitant la réformation du jugement dont appel et leur relaxe ; que les prévenus, qui n'ont pas déposé de conclusions tant en première instance qu'en appel, n'ont apporté, au terme des débats, aucune élément nouveau de nature à faire échec aux énonciations du jugement qui, par des motifs pertinents dont il est fait adoption, a estimé que les délits reprochés étaient constitués ; qu'il convient dans ces conditions de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré Brahim Z... et Saadia A..., épouse Z..., respectivement coupables d'abus de faiblesse et de recel d'abus de faiblesse ; " et aux motifs adoptés qu'en ce qui concerne Saadia A..., épouse Z..., il convient de constater que ses visites répétées auprès de la victime n'ont été confirmées par personne et qu'elle a tenu des propos contradictoires devant les policiers puis devant le magistrat instructeur ; que s'il n'est pas établi qu'elle ait délibérément abusé de la faiblesse de Mme X..., il est manifeste qu'elle a tiré profit des sommes obtenues délictuellement, de sorte qu'elle sera déclarée coupable de recel d'abus de faiblesse et non d'abus de faiblesse ; " alors que le recel est le fait, en connaissance de cause, de bénéficier par tout moyen du produit d'un crime ou d'un délit ; que par motifs adoptés, la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'il était manifeste que Saadia A... a tiré profit des sommes obtenues délictuellement sans caractériser qu'elle l'ait fait en connaissance de cause ; qu'en statuant par de tels motifs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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