Berlioz.ai

Cour d'appel, 09 juillet 2025. 24/04136

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/04136

Date de décision :

9 juillet 2025

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COUR D'APPEL DE [Localité 20] Chambre commerciale 3-2 Minute n° N° RG 24/04136 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WTTU AFFAIRE : [K] C/ [9], [10], [8], ORDONNANCE D'INCIDENT prononcée le NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ, par Madame Gwenael COUGARD, conseiller de la mise en état de la Chambre commerciale 3-2, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le douze Mars deux mille vingt cinq, assisté de Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, ******************************************************************************************** DANS L'AFFAIRE ENTRE : Madame [H] [K] [Adresse 2] [Localité 7] Représentant : Me Gilles PARUELLE de la SCP PARUELLE ETASSOCIE, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 02 - N° du dossier 24/6466 APPELANTE DEFENDERESSE A L'INCIDENT C/ [17] Ayant son siège [Adresse 3] [Localité 6] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 - N° du dossier 20240354 - Plaidant : Me Frédéric LAMOUREUX, avocat au barreau de PARIS - vestiaire : E 2304 [18] Ayant son siège [Adresse 13] [Localité 5] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 - N° du dossier 20240354 - Plaidant : Me Frédéric LAMOUREUX, avocat au barreau de PARIS - vestiaire : E 2304 [16] Ayant son siège [Adresse 1] [Localité 4] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 - N° du dossier 20240354 - Plaidant : Me Frédéric LAMOUREUX, avocat au barreau de PARIS - vestiaire : E 2304 INTIMEES DEMANDEURS A L'INCIDENT ********************************************************************************************* Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le --------------- Faits et procédure Le 29 mai 2024, le tribunal de commerce de Pontoise a condamné Mme [K] à verser à la [11] ([15]) de Seine-Saint-Denis la somme de 692 482,75 euros en principal, la somme de 597 541, 88 euros à la [19] et la somme 25 265,80 euros à la [16], outre une indemnité de procédure de 5 000 euros à chacune des parties. Le 28 juin 2024, Mme. [K] a interjeté appel de ce jugement. Les [15] ont fait pratiquer diverses saisies-attribution sur les comptes bancaires de Mme [K], qui se sont révélées infructueuses et aucune somme n'a jamais été versée en exécution du jugement. Par conclusions adressées au conseiller de la mise en état le 3 décembre 2024, les intimés ont introduit un incident, ils sollicitent la radiation de l'affaire du rôle et l'allocation d'une indemnité de procédure de 2 000 euros à chacun des intimés. Par conclusions adressées au conseiller de la mise en état le 28 février 2025, l'appelante sollicite le rejet de cette demande et l'allocation d'une indemnité de procédure de 3 000 euros. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées. Motifs Sur la demande de radiation L'article 524 du code de procédure civile dispose en ses trois premiers alinéas : Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire. Les conséquences manifestement excessives prévues à ce texte sont appréciées au regard des facultés du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier (Cass., Ass. Plén, 2 nov. 1990, n° 90-12.698, publié). En l'espèce, la somme dont l'appelante est tenue au titre de l'exécution provisoire du jugement entrepris est de l'ordre de 1 330 290,43 euros. Mme [K] n'a pas demandé la suspension de l'exécution provisoire auprès du premier président de la cour. Mme [K] avait la qualité d'associé à hauteur de 50 % de la société [12] dont elle était présidente, et au profit de laquelle ont été commis les actes frauduleux au préjudice des caisses primaires d'assurance maladie appelantes. Elle ne réfute pas ne pas avoir commencé à régler les sommes auxquelles elle a été condamnée, se contentant d'affirmer ne pas avoir les ressources financières pour procéder à l'exécution, même partielle, de la décision dont appel. Mme [K] établit être " proche aidant " de sa mère malade et prétend percevoir un salaire mensuel net de l'ordre de 1 083, 60 euros. Elle expose également avoir fait l'objet de confiscation de plusieurs biens suite à une procédure pénale à son encontre. Toutefois, Mme [K], qui était présidente de la société [12] du 24 juillet 2019 au 1er février 2023, ne produit aucun élément permettant de justifier de sa situation actuelle effective et complète, les statuts de la société [14] qu'elle produit ne permettant pas d'établir les revenus qu'elle peut retirer de cette société. Mme [K] échoue à établir qu'elle se trouve dans l'impossibilité d'acquitter la condamnation subsistante, ni que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives. Il convient donc d'accueillir la demande de radiation. - Sur les demandes accessoires Mme [K] est condamnée à payer à chacune des [15] appelantes la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle est également condamnée aux dépens de l'incident. Par ces motifs, Le conseiller de la mise en état Ordonne la radiation du rôle de l'affaire RG 24/04136, Condamne Mme [K] à payer à chacune des [15] appelantes la somme de 1000 euros, à titre d'indemnité procédurale, Condamne Mme [K] aux dépens exposés en appel. LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE Françoise DUCAMIN, Gwenael COUGARD

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2025-07-09 | Jurisprudence Berlioz