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Cour de cassation, 19 mars 2020. 19-16.573

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-16.573

Date de décision :

19 mars 2020

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Texte intégral

CIV. 3 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mars 2020 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10169 F Pourvoi n° H 19-16.573 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2020 La société Mougins d'Angoin, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° H 19-16.573 contre l'arrêt rendu le 19 mars 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. G... O..., 2°/ à Mme I... F..., épouse O..., tous deux domiciliés [...] , défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Farrenq-Nési, conseiller, les observations écrites de Me Haas, avocat de la société Mougins d'Angoin, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. et Mme O..., et après débats en l'audience publique du 11 février 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Mougins d'Angoin aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Mougins d'Angoin et la condamne à payer à M. et Mme O... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la société Mougins d'Angoin PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR constaté que la clause d'exclusion de garantie des vices cachés contenue dans l'acte de vente du 6 octobre 2009 est opposable à la SCI Mougins d'Angoin et qu'il n'est pas établi que les époux O... avaient connaissance des vices cachés dénoncés par l'acquéreur et D'AVOIR, en conséquence, débouté la SCI Mougins d'Angoin de toutes ses demandes indemnitaires sur le fondement de la garantie des vices cachés ; AUX MOTIFS QU'en application de l'article 1643 du code civil, la clause d'exclusion de garantie des vices cachés ne peut être opposée par le vendeur à son acquéreur lorsqu'il est un vendeur professionnel, présumé connaître les vices de la chose vendue, ou lorsqu'il est démontré que, bien que vendeur profane, il avait connaissance des vices lors de la vente ; que la SCI Mougins d'Angoin soutient que les époux O... ne sont pas des vendeurs de bonne foi car ils connaissaient les vices dont était affecté l'immeuble vendu ; que la preuve lui en incombe, la bonne foi étant présumée ; qu'il n'est pas discuté que les travaux de création de la pièce sous la terrasse ont été exécutés en 1984 et qu'il n'est pas sérieux de retenir qu'aucune étanchéité de la terrasse n'aurait alors été réalisée, sachant que les époux O... ont ensuite habité cette maison jusqu'en 2010 et que si la terrasse n'avait eu aucune étanchéité, la pièce située en dessous aurait souffert, pendant leur occupation, d'importantes infiltrations qui ne sont pas rapportées en l'espèce ; que les époux O... produisent les attestations d'une amie d'enfance et de voisins de longue date qui déclarent n'avoir jamais pu constater la moindre infiltration ni la moindre trace d'humidité dans la maison et plus particulièrement dans la pièce située sous la terrasse ; qu'il n'est pas soutenu que les époux O... auraient trompé leur acquéreur, lors de la vente, en faisant état de la réfection de l'étanchéité et que s'ils ont pu dire à l'expert, lors de la réunion d'expertise que « l'étanchéité avait été refaite », il ne peut en être déduit qu'ils auraient cherché à tromper l'expert sur le fait que cette réfection n'était pas totale mais seulement partielle, la facture des travaux remise aussitôt à celui-ci indiquant, sous la dénomination « réfection étanchéité & carrelage », une recherche de fuite et une reprise partielle de l'étanchéité compte tenu des heures de travail et du montant de 1 082 euros facturé ; que si la reprise d'étanchéité est insuffisante ou mal réalisée, il ne peut en être fait grief aux époux O... qui pensaient, en faisant réaliser ces travaux par un professionnel de l'étanchéité en juillet 2007, soit deux ans avant la vente, avoir réglé le problème de fuite qu'ils avaient alors rencontré ; que l'expert a d'ailleurs dû opérer des sondages destructifs pour indiquer que les travaux étaient mal faits, voire inexistants ; que les époux O... ont ensuite occupé la maison pendant deux années avant la vente, puis encore une année après celle-ci, avant de remettre les clés à la SCI Mougins d'Angoin en septembre 2010, sans qu'aucune infiltration ne se soit manifestée et sans que soit relevée, lors de l'entrée en jouissance de la SCI Mougins d'Angoin, la moindre trace d'humidité ; qu'il n'est pas établi que les époux O... auraient fait réaliser des travaux d'embellissement intérieurs destinés à cacher des traces d'humidité et à dissimuler les vices à leur acheteur ; que c'est la SCI Mougins d'Angoin qui a fait exécuter des travaux dans l'immeuble à partir de son entrée en jouissance, en septembre 2010, avant de le donner en location ; qu'il n'a pas alors été constaté que les murs ou le plafond de la chambre sous la terrasse étaient atteints d'une humidité qui aurait entravé la bonne exécution de ces travaux ; qu'il sera en conséquence retenu que la SCI Mougins d'Angoin ne démontre pas que les époux O... avaient, lors de la vente intervenue le 6 octobre 2009, ni même lors de la remise des clés le 20 septembre 2010, connaissance de vices dans l'étanchéité de la terrasse ni de problèmes d'humidité liés à cette étanchéité, à une absence de drainage ou à une insuffisance de ventilation ; que dès lors, la clause d'exclusion de garantie est opposable à la SCI Mougins d'Angoin qui doit être déboutée de ses demandes sur le fondement de la garantie des vices cachés ; ALORS, 1°), QUE la cour d'appel qui décide d'infirmer la décision des premiers juges doit en réfuter les motifs déterminants ; qu'en considérant que l'acquéreur n'établissait pas que les vendeurs avaient, lors de la vente, connaissance de l'absence d'étanchéité de la terrasse et des infiltrations subséquentes, sans réfuter les motifs du jugement de première instance selon lesquels, compte tenu de l'ampleur des désordres découverts dès le mois de février 2011 soit quatre mois après la prise de possession des lieux, il était impossible que les vices n'aient pas préexisté à la vente et n'aient pas été connus des vendeurs, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, 2°), QUE le juge, qui ne peut statuer par la voie d'une simple affirmation, doit préciser sur quels éléments de preuve il se fonde ; qu'en affirmant qu'à la suite des travaux d'étanchéité qu'ils avaient fait réaliser en 2007, les époux O... avaient occupé le bien pendant trois ans « sans qu'aucune infiltration ne se soit manifestée », sans préciser sur quel élément de preuve elle fondait cette affirmation, la cour d'appel, qui n'a pas mis le juge de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, 3°), QUE, dans ses conclusions d'appel (p. 7, al. 13, p. 9, al. 9 et p. 10, al, 2), la SCI Mougins d'Angoin faisait valoir, en s'appuyant sur les constatations de l'expert judiciaire, que les vendeurs avaient tenté de dissimuler l'absence d'étanchéité par la mise en place d'une relevé « trompe l'oeil » ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant car de nature à établir la mauvaise foi des vendeurs, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la SCI Mougins d'Angoin de ses demandes fondées sur du dol ; AUX MOTIFS PROPRES QUE dès lors qu'il a été retenu plus haut que les époux O... n'avaient pas connaissance des vices constructifs affectant l'immeuble et relevés par l'expert, il ne peut être considéré qu'ils auraient fait preuve d'une réticence dolosive à l'égard de leur acheteur en ne les lui signalant pas ; que, par ailleurs, le fait que les époux O... n'aient pas déclaré dans l'acte de vente qu'ils avaient fait réaliser les travaux de création de la pièce sous terrasse sans autorisation administrative en 1984 est sans aucun lien avec les problèmes rencontrés par la SCI Mougins d'Angoin dans cette pièces du fait d'un problème constructif et qui sont à l'origine de la présente procédure ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le fait que les pièces enterrées, siège des infiltrations affectant le bien de la SCI Mougins d'Angoin n'aurait fait l'objet d'aucune autorisation administrative est indifférent à la solution du présent litige ; ALORS, 1°), QUE, dans la mesure où la cour d'appel s'est fondée, pour écarter le dol, sur l'absence de connaissance du vice caché par les vendeurs lors de la vente, la cassation à intervenir sur le premier moyen emportera, par voie de conséquence, la censure de la disposition ayant rejeté les demandes fondées sur le dol, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; ALORS, 2°), QUE le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; qu'en ne recherchant pas si l'absence de déclaration, par les vendeurs, de la réalisation de travaux sans autorisation administrative n'avait pas exercé une influence sur le consentement à la vente de la SCI Mougins d'Angoin, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l''ordonnance du 10 février 2016.

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