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Cour d'appel, 26 novembre 2024. 23/00485

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00485

Date de décision :

26 novembre 2024

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 23/00485 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IWVL LM JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE NIMES 19 janvier 2023 RG :22/00695 [V] C/ S.A. [11] Société [15] ([15]) S.A. [14] S.A. [16] S.A. [19] S.A. [20] COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 2ème chambre section B ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2024 Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de NIMES en date du 19 Janvier 2023, N°22/00695 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Laure MALLET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre Mme Laure MALLET, Conseillère Mme Sandrine IZOU, Conseillère GREFFIER : Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 10 Septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Novembre 2024, prorogé au 26 Novembre 2024. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANT : Monsieur [R] [V] né le 16 Décembre 1983 à [Localité 9] [Adresse 5] [Localité 1] Non comparant, Représenté par Me Aurore VEZIAN de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, avocat au barreau de NIMES INTIMÉES : S.A. [11] Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 7] Non comparante Société [15] ([15]) prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège [Adresse 8] [Localité 2] Non comparante S.A. [14] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège Chez [21] [Adresse 17] [Localité 4] Non comparante S.A. [16] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège Chez [12] [Localité 7] Non comparante S.A. [19] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège Chez [13] Suivies Surendettement [Adresse 18] [Localité 4] Non comparante S.A. [20] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 6] Non comparante Statuant en matière de surendettement après convocation des parties par lettres simples et lettres recommandées avec avis de réception du 18 juin 2024. ARRÊT : Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, le 26 Novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour. EXPOSE DU LITIGE Le 27 janvier 2022, la commission de surendettement des particuliers du département du Gard a déclaré recevable la requête de M. [R] [V] présentée le 5 janvier 2022, tendant à se voir accorder le bénéfice de la procédure de surendettement. Par courrier recommandé du 22 mars 2022, M. [V] a contesté l'état de passif aux fins de vérification des créances. La commission, suivant décision du 28 avril 2022, après avoir constaté que la situation de l'intéressé n'était pas irrémédiablement compromise, a proposé les mesures recommandées suivantes : - un rééchelonnement du paiement des dettes sur une durée maximum de 80 mois, au taux de 0%. M. [R] [V] a contesté ces mesures recommandées par courrier posté le 23 mai 2022 et parvenu à la Banque de France le 25 mai 2022. Il conteste uniquement la créance retenue au profit du [15] d'un montant de 1 989,96 euros et s'oppose au règlement de celle-ci, invoquant un litige avec cet établissement bancaire. Par jugement réputé contradictoire du 19 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes a : déclaré recevable la contestation formée par M. [R] [V] l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Gard le 28 avril 2022 ; déclaré irrecevable la demande formée par M. [R] [V] en vérification des créances arrêtées par la commission de surendettement des particuliers du Gard ; dit que les créances déclarées en procédure demeurent inchangées par rapport ce qui a été déclaré devant la commission ; débouté M. [R] [V] de ses demandes ; dit que les remboursements s'effectueront conformément au tableau réalisé par la commission de surendettement ; dit que les mesures de remboursement ainsi définies entreront en application au plus tard le dernier jour du mois suivant la notification du présent jugement M. [R] [V] ; laissé chaque partie la charge des dépens par elle exposés, rappelé que le présent jugement est, de plein droit, immédiatement exécutoire. Par déclaration du 6 février 2023, M. [R] [V] a relevé appel de ce jugement, qui lui a été notifié le 23 janvier 2023, afin de contester les termes de la décision critiquée. Cette procédure a été enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00485. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 12 mars 2024. A l'audience, M. [R] représenté par son conseil a repris oralement ses conclusions notifiées par RPVA le 26 avril 2023, et sollicite de la cour, au visa des articles L.311-1 et suivants, R.313-35, L.723-3 et R.723-7 du code de la consommation, et de l'article 1353 du code civil, de : -déclarer l'appel recevable et fondé. Réformer le jugement querellé en ce qu'il a : -déclaré irrecevable la demande formée par M. [R] [V] en vérification des créances arrêtées par la commission de surendettement des particuliers du Gard ; -dit que les créances déclarées en procédure demeurent inchangées par rapport à ce qui a été déclaré devant la commission ; -débouté M. [R] [V] de ses demandes tendant à voir : déclarer recevable la contestation formulée par M. [V] l'égard de l'état du passif. procéder la vérification de la validité de la créance du [15] hauteur de 1989,96€, juger la créance du [15] au titre du découvert du compte courant n°0855 227 4001 forclose et tout le moins infondée, débouter le [15] de toutes ses demandes, fins ou conclusions, condamner le [15] payer M. [V] la somme de 1200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. -dit que les remboursements s'effectueront conformément au tableau réalisé par la commission de surendettement, -dit que les mesures de remboursement ainsi défini entreront en application au plus tard le dernier jour du mois suivant la notification du présent jugement à M. [R] [V] - rappelé qu'il appartient M. [V] de prendre contact avec chacun des créanciers afin de définir les modalités des remboursements et de les mettre en 'uvre -prévu que toute échéance restée impayée plus de sept jours après la date d'envoi par le créancier d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception entraînera l'exigibilité immédiate des sommes restant dues à ce créancier -rappelé que les créances qui ont pu être écartées de la procédure soit l'occasion d'une précédente vérification, soit dans le cadre du présent jugement, restent néanmoins soumises aux rééchelonnements et/ou reports édictés au profit de M. [V] et qu'elles seront effacées comme et avec le reliquat de l'endettement dans leur état au jour de terminaison du plan -laissé à chaque partie la charge des dépens qu'elle a exposés -rappelé que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire -dit que le présent jugement sera notifié à M. [V] au créancier par lettre recommandée avec avis de réception ainsi qu'à la commission de surendettement des particuliers du Gard par lettre simple -renvoyé le dossier à la commission de surendettement des particuliers du Gard. Statuant à nouveau, -déclarer recevable la contestation formulée par M. [V] à l'égard de l'état du passif, -procéder à la vérification de la validité de la créance du [15] à hauteur de 1989,96 €, -juger la créance du [15] au titre du découvert du compte courant n° 0855 227 4001 forclose et à tout le moins infondée, -débouter le [15] de toutes ses demandes, fins ou conclusions, -condamner le [15] à lui payer la somme de 1200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. A l'appui de ses écritures, M. [R] [V] soutient tout d'abord la recevabilité de sa demande en vérification des créances puisque sa contestation a été régularisée dans le délai légal, soit le 22 mars 2022. Sur la créance du [15], il la considère infondée d'une part, et forclose d'autre part. Il explique que la banque ne justifie en l'espèce ni du principe, ni du quantum de sa créance, notamment par la production de la convention de compte courant et d'un historique de compte ainsi que d'un décompte de créance. Il ajoute sur ce point que la créance litigieuse est un crédit soumis aux dispositions du code de la consommation et par voie de conséquence à la forclusion biennale prévue par l'article R.312-35 dudit code, le point de départ étant le premier incident non régularisé. Il précise qu'en matière de découvert en compte, la jurisprudence considère que le délai de forclusion court à compter de la date à laquelle le solde débiteur devient exigible. Aucun des créanciers n'étaient présents ou représentés. Par arrêt réputé contradictoire et avant-dire droit du 14 juin 2024, la cour d'appel de Nîmes a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 10 septembre 2024 à 14H00 limitée aux observations des parties et notamment de M. [V] sur la recevabilité de l'appel. A l'audience du 10 septembre 2024, M. [R] [V] représenté par son avocat a repris oralement ses conclusions signifiées par RPVA le 9 septembre 2024 demandant à la cour de : Vu les articles L311-1 et suivants, R313-35, L723-3 et R723-7 du code de la consommation, Vu l'article 1353 du code civil, Vu /'arrêt Avant dire droit du 11 juin 2024, -déclarer recevable et bien-fondé M. [R] [V] en son appel de la décision rendue le 19 janvier 2023 par le juge des contentieux de la protection de Nîmes statuant en matière de surendettement -réformer le jugement querellé en ce qu'il a : * déclaré irrecevable la demande formée par M. [R] [V] en vérification des créances arrêtées par la commission de surendettement des particuliers du Gard ; *dit que les créances déclarées en procédure demeurent inchangées par rapport à ce qui a été déclaré devant la commission ; *débouté M. [R] [V] de ses demandes tendant à voir : *déclarer recevable la contestation formulée par M. [V] l'égard de l'état du passif. procéder la vérification de la validité de la créance du [15] hauteur de 1989,96€, juger la créance du [15] au titre du découvert du compte courant n°0855 227 4001 forclose et tout le moins infondée, débouter le [15] de toutes ses demandes, fins ou conclusions, condamner le [15] payer M. [V] la somme de 1200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. -dit que les remboursements s'effectueront conformément au tableau réalisé par la commission de surendettement, -dit que les mesures de remboursement ainsi défini entreront en application au plus tard le dernier jour du mois suivant la notification du présent jugement à M. [R] [V] - rappelé qu'il appartient M. [V] de prendre contact avec chacun des créanciers afin de définir les modalités des remboursements et de les mettre en 'uvre -prévu que toute échéance restée impayée plus de sept jours après la date d'envoi par le créancier d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception entraînera l'exigibilité immédiate des sommes restant dues à ce créancier -rappelé que les créances qui ont pu être écartées de la procédure soit l'occasion d'une précédente vérification, soit dans le cadre du présent jugement, restent néanmoins soumises aux rééchelonnements et/ou reports édictés au profit de M. [V] et qu'elles seront effacées comme et avec le reliquat de l'endettement dans leur état au jour de terminaison du plan -laissé à chaque partie la charge des dépens qu'elle a exposés -rappelé que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire -dit que le présent jugement sera notifié à M. [V] au créancier par lettre recommandée avec avis de réception ainsi qu'à la commission de surendettement des particuliers du Gard par lettre simple -renvoyé le dossier à la commission de surendettement des particuliers du Gard. Statuant à nouveau, -déclarer recevable la contestation formulée par M. [V] à l'égard de l'état du passif, -procéder à la vérification de la validité de la créance du [15] à hauteur de 1989,96 €, -juger la créance du [15] au titre du découvert du compte courant n° 0855 227 4001 forclose et à tout le moins infondée, -débouter le [15] de toutes ses demandes, fins ou conclusions -condamner le [15] à lui payer la somme de 1200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Concernant l'irrecevabilité de l'appel, il fait valoir qu'il contestait bien les mesures imposées en ce que celles-ci procèdent à l'intégration d'une dette en l'occurrence celle du [15], pourtant forclose et infondée, dans les mesures provisoires, qu'ainsi la demande de rejet de la créance du [15] doit s'entendre des mesures recommandées. Il soutient dès lors qu'il entre dans le pouvoir du juge, lors de l'examen de la contestation des mesures recommandées, de vérifier la validité et/ou le montant des titres de créances. Aucun des créanciers n'étaient présents ou représentés. Le conseil de l'appelant a été autorisé à produire en délibéré le justificatif du retour des significations de ses conclusions à l'ensemble des créanciers. En cours de délibéré et le 25 septembre 2024 ces justificatifs ont été produits. SUR CE : L'article L.723-3 du code de la consommation autorise le débiteur à contester l'état du passif dressé par la Commission et à demander à celle-ci de saisir le juge du surendettement, aux fins de vérifications de la validité des créances et du montant des sommes réclamées. L'article R.723-7 du code de la consommation ajoute que « la vérification de la validité des créances et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la Commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêt et accessoire. » Ainsi si le débiteur dispose d'une action en contestation de créance et peut demander au juge de vérifier une créance, le jugement qui statue sur cette vérification, même d'irrecevabilité de la demande de vérification, est rendu en dernier ressort, rendant dès lors l'appel irrecevable. M. [V] soutient qu'il a toujours contesté les mesures imposées puisque la demande de rejet de la créance du [15] doit s'entendre des mesures recommandées. Or, s'il est constant que le juge a le pouvoir, lors de l'examen de la contestation des mesures recommandées, de vérifier la validité et/ou le montant des titres de créances, encore faut il que les mesures imposées soient contestées et que la contestation ne se limite pas à la contestation de la créance. En l'espèce, que ce soit en première instance ou en appel, M. [V] ne formule aucune contestation des mesures imposées comme le relève le premier juge et comme le révèle l'analyse des conclusions de première instance de M. [V] et ne critique le jugement déféré qu'en ce qu'il a déclaré irrecevable sa demande de vérification de créance sollicitant uniquement la vérification de la créance de la [15] qu'il considère forclose et infondée. A aucun moment il ne conteste les mesures imposées quant à la mise en place d'un plan, sa durée sa capacité de financement ou le montant des mensualités. La contestation de l'existence ou du montant d'une créance relève de la procédure de vérification des créances et non des mesures imposées. En conséquence, l'appel sera déclaré irrecevable. L'appelant, qui succombe dans la présente instance, supportera la charge des dépens de cette procédure, s'il y a lieu. PAR CES MOTIFS : Statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, Déclare irrecevable l'appel formé par M. [R] [V], Condamne, en tant que de besoin, M. [R] [V] aux dépens de cette procédure. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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