Cour de cassation, 04 mai 2016. 15-20.650
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-20.650
Date de décision :
4 mai 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 mai 2016
Cassation partielle
Mme FLISE, président
Arrêt n° 651 F-D
Pourvoi n° F 15-20.650
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Cap inter Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 3],
contre l'arrêt rendu le 5 mai 2015 par la cour d'appel de Lyon (sécurité sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [V] [P], domicilié [Adresse 4],
2°/ à la société Lamy, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Rhône, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Depommier, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Depommier, conseiller, les observations de la SCP Odent et Poulet, avocat de la société Cap inter Rhône-Alpes, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [P], de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Lamy, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, qui est recevable :
Vu les articles L. 241-5-1, L. 412-6 et R. 242-6-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en cas d'accident du travail imputable à la faute inexcusable d'une entreprise utilisatrice, l'entreprise de travail temporaire, seule tenue, en sa qualité d'employeur de la victime, des obligations prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-4 du code précité, dispose d'un recours contre l'entreprise utilisatrice pour obtenir simultanément ou successivement le remboursement des indemnités complémentaires versées à la victime et la répartition de la charge financière de l'accident du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [P], salarié de la société Cap inter Rhône-Alpes (l'employeur), entreprise de travail temporaire, mis à disposition de la société Satec Cassou Bordas, aux droits de laquelle vient la société Lamy (l'entreprise utilisatrice), a été victime le 30 avril 2007 d'un accident du travail ; qu'il a engagé devant une juridiction de sécurité sociale une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, qui a demandé la garantie de l'entreprise utilisatrice ;
Attendu que pour limiter la garantie de l'entreprise utilisatrice au seul capital représentatif de la rente accident du travail servie à la victime et rejeter le surplus de l'appel en garantie formé par l'entreprise de travail temporaire, l'arrêt après avoir jugé que la responsabilité de l'entreprise utilisatrice était pleine et entière dans la survenance de l'accident faute d'avoir assuré la formation renforcée à la sécurité, retient qu'il ressort des dispositions des articles L. 241-5-1 et R. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction applicable, qu'aucun texte ne prévoyant la prise en charge par l'entreprise utilisatrice des sommes autres que le capital représentatif de la rente accident du travail, la garantie de l'entreprise utilisatrice doit être limitée au coût de l'accident du travail résultant de l'imputation au compte employeur de l'entreprise de travail temporaire du capital représentatif de la rente accident du travail généré par l'accident du 30 avril 2007 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur demandait la garantie de l'entreprise utilisatrice, auteur de la faute inexcusable à l'origine de l'accident, au titre tant des sommes qui pourraient être mises à sa charge que de la majoration de la rente et du surcoût des cotisations d'accident du travail résultant de l'imputation à son compte employeur du capital représentatif de la rente générée par l'accident survenu à son salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause M. [P] ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite la garantie de la société de travail temporaire par l'entreprise utilisatrice au seul capital représentatif de la rente accident du travail servie à la victime et rejette pour le surplus l'appel en garantie formé par la première à l'encontre de la seconde, l'arrêt rendu le 5 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la société Lamy aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour la société Cap inter Rhône-Alpes.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR rejeté le surplus de l'appel en garantie formé par la société Cap Inter Rhône Alpes à l'encontre de la société Lamy,
AUX MOTIFS QUE l'article L. 241-5-1 du code de la sécurité sociale dispose que pour tenir compte des risques particuliers encourus par les salariés mis à disposition d'utilisateurs par les entreprises de travail temporaire, le coût de l'accident est mis, pour partie à la charge de l'entreprise utilisatrice si celleci, au moment de l'accident, est soumise au paiement des cotisations mentionnées à l'article L. 241-5 ; que l'article L. 412-6 du même code précise que, pour l'application des articles L. 452-1 et L. 452-4, l'utilisateur, le chef de l'entreprise utilisatrice ou ceux qu'ils se sont substitués sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l'employeur, mais que ce dernier demeure tenu des obligations afférentes sans préjudice de l'action en remboursement qu'il peut exercer contre l'auteur de la faute inexcusable ; qu'enfin, selon l'article R. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « le coût de l'accident du travail (…) mis pour partie à la charge de l'entreprise utilisatrice en application de l'article L. 241-5-1 comprend les capitaux représentatifs des rentes et les capitaux correspondants aux accidents mortels, calculés selon les modalités prises en application de l'article L. 242-5 (…) » ; que la formation renforcée à la sécurité devait être assurée par l'entreprise utilisatrice, qui a failli en l'espèce au respect de ses obligations contractuelles ; que sa responsabilité étant pleine et entière dans la survenance de l'accident du travail, elle doit être condamnée à garantir l'employeur de ses conséquences pécuniaires, dans les limites de la loi ; qu'il ressort en effet des dispositions précitées, aucun texte ne prévoyant la prise en charge par l'entreprise utilisatrice des sommes autres que le capital représentatif de la rente accident du travail, que la garantie de la société Lamy doit être limitée au coût de l'accident du travail résultant de l'imputation au compte employeur de la société Cap Inter Rhône Alpes du capital représentatif de la rente accident du travail généré par l'accident dont a été victime M. [P] le 30 avril 2007 ; que le surplus de l'appel en garantie formé par l'entreprise de travail temporaire doit en conséquence être rejeté ;
ALORS QUE pour l'application des articles L. 452-1 à L. 452-4 du code de la sécurité sociale, « l'utilisateur, le chef de l'entreprise utilisatrice ou ceux qu'ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l'employeur » ; que si l'entreprise de travail temporaire est seule tenue envers l'organisme social des obligations de l'employeur en cas d'accident du travail causé par une faute inexcusable, elle dispose d'une action récursoire contre l'entreprise utilisatrice auteur de cette faute ; que l'entreprise utilisatrice auteur exclusif de la faute inexcusable doit alors relever intégralement l'entreprise employeur des conséquences financières de la faute qu'elle a commise ; qu'en décidant dès lors que le recours de la société Cap Inter Rhône Alpes, entreprise de travail temporaire, contre la société Lamy [venant aux droits de la société Satec Cassou Bordas], entreprise utilisatrice, auteur exclusif d'une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail subi par M. [P], devait être limité au coût de cet accident résultant de l'imputation au compte employeur de la SARL Cap Inter Rhône Alpes du capital représentatif de la rente accident du travail généré par ledit accident, à l'exclusion de toute autre somme, la cour a violé les articles L. 412-6, L. 241-5-1 et R. 242-6-1 du code de la sécurité sociale ;
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