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Cour d'appel, 24 octobre 2024. 21/04152

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/04152

Date de décision :

24 octobre 2024

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRET DU 24 OCTOBRE 2024 (n° , 11 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04152 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDU75 Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Mars 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 19/04280 APPELANTE GIP EMPLOI [Localité 5] CHARLES DE GAULLE [Adresse 8] [Localité 5] Représentée par Me Pascal VANNIER, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 283 INTIMÉ Monsieur [M] [E] [J] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Claire LAVERGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0161 PARTIE INTERVENANTE POLE EMPLOI ILE DE FRANCE [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Véronique DAGONET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 3 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 5 septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Nathalie FRENOY, Présidente de chambre Mme Sophie GUENIER-LEFEVRE, 1ère Présidente de chambre Mme Isabelle MONTAGNE, Présidente de chambre qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Nathalie FRENOY, Présidente, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE M. [M] [E] [J] a été engagé le 19 avril 2004 par l'association Centre de ressources et de valorisation du bassin de [Localité 5]-Charles de Gaulle, en qualité de directeur du centre, par contrat à durée indéterminée. L'association employant M. [E] [J] a été reprise par l'association Hubstart, le salarié étant chargé de la stratégie, du management et de la gestion de l'association, de la gestion de projets, du développement et des partenariats. Au cours de l'année 2016, le groupement d'intérêt public (GIP) Emploi [Localité 5] CDG et l'association Hubstart sont entrés en discussion au sujet d'un transfert partiel des activités de l'association au profit du GIP (activité 'promotion- attractivité'), les questions de la gouvernance de la nouvelle structure, de l'activité transférée et du sort du contrat de travail de M. [E] [J] se posant alors. Le contrat de travail de ce dernier, vivant mal l' incertitude quant à son devenir professionnel, a été suspendu pour cause de maladie du 23 mai 2018 jusqu'à son retour à son poste à mi-temps thérapeutique le 3 décembre 2018, son aptitude dans ce cadre étant constatée lors d'une visite de reprise du 18 décembre suivant. Le 24 décembre 2018, consécutivement à l'assemblée générale du GIP du 21 décembre précédent, ce dernier a adressé à M. [E] [J] une proposition de contrat de travail sous statut de contractuel de la fonction publique territoriale, comportant une baisse de rémunération. Au terme de négociations, M. [E] [J] a signifié par courrier du 19 février 2019 au GIP son refus de signer ledit contrat de travail, invoquant notamment la trop faible rémunération proposée. Par courrier du même jour, le GIP Emploi [Localité 5] CDG lui a notifié son licenciement. Contestant le bien fondé de cette rupture de la relation de travail, M. [E] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 23 octobre 2019 qui, par jugement du 31 mars 2021: - s'est déclaré compétent et a rejeté la demande de sursis à statuer formée par le GIP Emploi [Localité 5] CDG, - a dit le licenciement de M. [E] [J] sans cause réelle et sérieuse, - a condamné le GIP Emploi [Localité 5] CDG à lui verser les sommes suivantes : * 60 423,26 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, *45 317,52 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice de retraite, *1 500 euros au titre des frais exposés pour le calcul du préjudice de retraite, * 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - a ordonné au GIP Emploi [Localité 5] CDG de modifier les documents de fin de contrat de M. [E] [J], - a débouté les parties du surplus de leurs demandes, - a rappelé que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, - a condamné le GIP Emploi [Localité 5] CDG aux dépens. Par déclaration du 19 mai 2021, le GIP Emploi [Localité 5] CDG a interjeté appel de ce jugement. Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 1er décembre 2023, le groupement d'intérêt public appelant demande à la cour de : - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny, en date du 31 mars 2021, - débouter M. [E] [J] de ses demandes fondées sur une exécution déloyale du contrat de travail et une privation de droits à l'assurance chômage, - rectifier l'erreur matérielle du jugement et débouter M. [E] [J] de sa demande fondée sur un prétendu préjudice de retraite, - constater que le GIP Emploi [Localité 5] CDG gère un service public administratif, - dire en conséquence que l'article L.1224-3 du code du travail doit s'appliquer au transfert du contrat de travail de M. [E] [J], - dire que la procédure prévue par l'article L.1224-3 du code du travail a été intégralement respectée par le GIP Emploi [Localité 5] CDG, - constater que l'appréciation de la légalité du contrat proposé à M. [E] [J] relève de la compétence exclusive du tribunal administratif, en conséquence, - transmettre cette question préjudicielle au tribunal administratif de Montreuil et surseoir à statuer dans l'attente de la décision à intervenir du tribunal administratif, - réserver les dépens et l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 19 décembre 2023, M. [E] [J] demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : *déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer, *dit et jugé son licenciement sans cause réelle et sérieuse au fond, - réformer le jugement, et y ajoutant : - condamner le GIP Emploi [Localité 5] Charles de Gaulle à verser à M. [E] [J] la somme de 84 500 € nets par application de l'article L.1235-3 du code du travail, - dire et juger que le GIP s'est rendu coupable d'exécution déloyale du contrat de travail, en conséquence - condamner le GIP Emploi [Localité 5] CDG à verser à M. [E] [J] la somme de 25 000 € nets pour violation de l'article L 1222-1 du code du travail, - dire et juger que l'abstention coupable durant une année du GIP a causé un préjudice direct à Monsieur [J] en le privant du bénéfice du maintien de l'assurance chômage jusqu'à sa retraite à taux plein, en conséquence - condamner le GIP Emploi [Localité 5] CDG à verser à Monsieur [E] [J] la somme de 198 154 € nets à titre de dommages-intérêts, - dire et juger que le licenciement illégitime de M. [E] [J] à un âge avancé lui cause nécessairement un préjudice au regard des droits auxquels il peut prétendre au titre de sa retraite, en conséquence - condamner le GIP Emploi [Localité 5] CDG à verser à M. [E] [J] la somme de 188 867 euros nets de dommages-intérêts au titre du préjudice retraite, - dire et juger que le GIP Emploi [Localité 5] CDG a prononcé le licenciement en violation des dispositions des articles L. 1232-2 et R. 1232-1 du code du travail, en conséquence - condamner le GIP à verser à M. [E] [J] les sommes de : - 7 552 € nets pour violation des articles L 1232-2 et R 1232-1 du code du travail, - 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - 3 000 euros au titre des frais exposés pour le calcul de son préjudice retraite, - condamner le GIP au remboursement des allocations Pôle Emploi dans la limite de six mois d'indemnités de chômage conformément à l'article L.1235-4 du code du travail. Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 30 juillet 2021, Pôle Emploi demande à la cour de : - le dire et juger recevable et bien fondé en sa demande, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il qualifie le licenciement de dépourvu de cause réelle et sérieuse, en conséquence - condamner le GIP Emploi [Localité 5] CDG à lui verser la somme de 26 153,07 euros en remboursement des allocations chômage versées au salarié, - condamner le GIP à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le GIP Emploi [Localité 5] CDG aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 décembre 2023 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 9 janvier 2024. Les parties ayant fait part de leur souhait d'entrée en médiation, un arrêt a été rendu en ce sens le 1er février 2024. Cependant en raison de l'échec du processus de médiation, l'affaire a été fixée à nouveau à l'audience du 5 septembre 2024. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour. MOTIFS DE L'ARRET Le GIP Emploi [Localité 5] CDG affirme n'avoir jamais soutenu que le conseil de prud'hommes serait incompétent pour connaître du litige de l'espèce. Il convient donc de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes qui a retenu sa compétence. Sur le sursis à statuer : Soulignant avoir pour objet de mettre en commun des moyens permettant de faciliter la promotion de l'emploi et de la formation professionnelle par ses membres, qui sont des collectivités publiques, et exercer ainsi une mission de service public administratif, l'appelant soutient ne pas avoir contesté l'applicabilité au litige de l'article L.1224-1 du code du travail et revendique même celle des dispositions de l'article L.1224-3 du même code qui l'ont conduit à proposer un contrat de droit public à M. [E] [J] dont les clauses sont compatibles avec les règles générales du droit de la fonction publique. Il sollicite le sursis à statuer jusqu'à la décision du tribunal administratif, seul compétent pour apprécier la légalité du contrat de droit public proposé au salarié en application de ce dernier texte. M. [E] [J] conteste au GIP toute mission administrative et considère que chargé d'un service public industriel et commercial, il devait appliquer l'article L. 1224-1 du code du travail, en reprenant le contrat de travail sans aucune modification notamment au niveau de sa rémunération. À titre subsidiaire, il estime qu'à défaut de dispositions particulières fixant la rémunération applicable à son emploi et de preuve de raisons objectives susceptibles de faire obstacle au maintien de sa rémunération initiale, le GIP Emploi [Localité 5] CDG devait lui proposer - par application de l'article L. 1224-3 du code du travail - un contrat lui garantissant le même salaire, lequel n'était pas excessif, et considère que tant que l'employeur public n'a pas placé le salarié dans un régime de droit public, le contrat de travail demeure de droit privé, ressortissant au juge judiciaire, d'autant que la situation de l'espèce ne donne lieu à aucune contestation sérieuse. Il convient de relever que les parties s'accordent sur l'application des dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail et sur le transfert du contrat de travail de l'espèce au GIP Emploi [Localité 5] Charles de Gaulle. L'article 98 de la loi du 17 mai 2011 modifiée dispose que ' le groupement d'intérêt public est une personne morale de droit public dotée de l'autonomie administrative et financière. Il est constitué par convention approuvée par l'Etat soit entre plusieurs personnes morales de droit public, soit entre l'une ou plusieurs d'entre elles et une ou plusieurs personnes morales de droit privé. Ces personnes y exercent ensemble des activités d'intérêt général à but non lucratif, en mettant en commun les moyens nécessaires à leur exercice.[...]' . Alors que la convention constitutive du GIP Emploi [Localité 5] CDG définit son objet comme étant de 'mobiliser les moyens destinés à la conception, à la mise en 'uvre et au soutien d'actions concertées contribuant à l'attractivité et au développement du bassin d'emploi du Grand [Localité 5] ' [Localité 6] au bénéfice notamment des habitants et des actifs des trois départements d'emprise, et en vue de satisfaire les besoins en compétences de ses acteurs économiques', liste ses membres, à savoir l'État, la Région Ile de France, les départements de Seine-et-Marne, de Seine-Saint-Denis et du Val-d'Oise, l'établissement public Terres d'Envol, la Chambre de commerce et d'industrie [Localité 7] Ile de France notamment, précise sa gouvernance ( par l'Etat et la Région assurant alternativemet la présidence et la vice-présidence) et son financement (venant pour l'essentiel des entités publiques), il convient de constater que le groupement de l'espèce est une personne morale de droit public gérant un service public administratif, dont le personnel est soumis au droit public (comme le prévoit l'article 12 de ladite convention constitutive). C'est d'ailleurs ce qu'a confirmé par courrier du 7 juillet 2016 l'administrateur général de la direction générale des finances publiques, après avoir constaté que la mission du GIP Emploi [Localité 5] CDG s'inscrivait dans le cadre des politiques publiques emploi/formation définies au niveau européen, national, régional et infra-régional, et s'exerçait sur le territoire des départements riverains de l'aéroport. Ne générant aucun chiffre d'affaires pour le service gratuit (de nature ni industrielle, ni commerciale) qu'il rend de façon non concurrentielle, et recevant des subventions versées par ses membres, il ne peut être considéré comme exerçant une mission de service public industriel et commercial, d'autant que sa gestion se fait selon les modalités de la comptabilité publique et les règles de droit public. Il en découle que les dispositions de l'article L. 1224-3 sont applicables au litige; cet article dispose que 'lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires. Sauf disposition légale ou conditions générales de rémunération et d'emploi des agents non titulaires de la personne publique contraires, le contrat qu'elle propose reprend les clauses substantielles du contrat dont les salariés sont titulaires, en particulier celles qui concernent la rémunération. Les services accomplis au sein de l'entité économique d'origine sont assimilés à des services accomplis au sein de la personne publique d'accueil. En cas de refus des salariés d'accepter le contrat proposé, leur contrat prend fin de plein droit. La personne publique applique les dispositions relatives aux agents licenciés prévues par le droit du travail et par leur contrat.' Cependant, si cet article L.1224-3 impose le maintien des contrats de travail en cours, y compris dans le cas où l'entité économique transférée constitue un service public administratif dont la gestion, jusque-là assurée par une personne privée, est reprise par une personne morale de droit public normalement liée à son personnel par des rapports de droit public, il n'a pas pour effet de transformer la nature juridique des contrats de travail en cause, qui demeurent des contrats de droit privé tant que le nouvel employeur public n'a pas placé les salariés dans un régime de droit public. De même, lorsqu'un salarié refuse de signer le contrat de droit public qui lui est proposé, le litige relatif aux conséquences de ce refus relève de la compétence du juge judiciaire, dès lors que ce salarié n'a jamais été lié au nouvel employeur public par un rapport de droit public. M.[E] [J] ayant refusé de signer le contrat qui lui a été proposé par le GIP, et n'ayant donc pas été placé sous un statut de droit public, le litige qui oppose les parties quant aux conséquences de la rupture du lien contractuel relève de la compétence de la juridiction de l'ordre judiciaire, et plus précisément du conseil de prud'hommes s'agissant d'un contrat de travail. Il n'y a donc pas lieu de surseoir à statuer relativement aux demandes relatives à la rupture du lien contractuel initial du fait du refus d'un nouveau contrat. Par ailleurs, si le juge judiciaire est compétent pour statuer sur tout litige relatif à l'exécution et à la rupture du contrat de travail tant que le nouvel employeur n'a pas placé les salariés dans un régime de droit public, il ne peut en revanche, se prononcer sur la conformité du contrat de droit public proposé par la personne morale de droit public au regard des exigences de l'article L.1224-3 du code du travail ; il peut, seulement, en cas de difficulté sérieuse, surseoir à statuer en invitant les parties à saisir le juge administratif d'une question préjudicielle portant sur la conformité des offres faites par le nouvel employeur public aux dispositions législatives et réglementaires. Toutefois, en l'espèce, bien que M. [E] [J] critique dans le corps de ses conclusions la baisse de plus de 25 % de sa rémunération dans le nouveau contrat qui lui a été proposé ainsi que l'absence de justificatifs apportés par le GIP Emploi [Localité 5] CDG à ce sujet, l'intimé, dans le cadre de sa demande de réparation des préjudices résultant de l'exécution déloyale du contrat de travail, de la privation de l'indemnisation chômage et de son taux de retraite, ne sollicite pas autre chose que l'indemnisation des conséquences du délai pris par le groupement pour lui proposer ce nouveau contrat. Dans la mesure où le dispositif des conclusions de M. [E] [J] ne contient aucune demande au titre du contenu de ce nouveau contrat ou au titre de sa conformité avec les dispositions de l'article L.1224-3 du code du travail et les dispositions relatives à la rémunération des agents de l'Etat de qualification équivalente exerçant des fonctions analogues, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer, les demandes présentées par le GIP ( à savoir: constater que l'appréciation de la légalité du contrat proposé à M. [E] [J] relève de la compétence exclusive du tribunal administratif, transmettre cette question préjudicielle au tribunal administratif de Montreuil et surseoir à statuer dans l'attente de la décision à intervenir du tribunal administratif) n'étant formulées qu'en défense aux différentes prétentions du salarié. Sur l'exécution déloyale du contrat de travail : M. [E] [J] soutient que le GIP a manqué à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail dans la mesure où, alors que son transfert avait été envisagé de longue date, il est resté dans l'incertitude quant à l'évolution de sa situation pendant plus d'un an, malgré ses demandes légitimes de clarification. Il invoque les retentissements importants de cette situation sur son état de santé, déjà fragilisé par un cancer, et sollicite réparation du préjudice d'anxiété ainsi subi du fait de l'attitude de l'employeur. Le GIP Emploi [Localité 5] CDG conteste toute exécution déloyale du contrat de travail et conclut au rejet de la demande. Selon l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Alors que M. [E] [J] verse aux débats une note d'information du 13 décembre 2017 relative à sa situation au sein de la nouvelle entité issue de la fusion Hubstart- GIP, un courrier de son conseil en date du 11 octobre 2018 attirant l'attention du président du GIP notamment sur la situation de son client et la dégradation de son état de santé ' relative à l'ignorance sur son sort' et sollicitant l'inscription à l'ordre du jour d'une réunion du conseil d'administration de la question du transfert de son contrat de travail, ainsi que différentes pièces médicales (avis d'arrêt de travail constatant un 'épisode dépressif majeur', certificat du médecin traitant évoquant une souffrance au travail liée 'à la précarité de sa situation professionnelle', avis d'arrêt de travail faisant état d'un 'épisode dépressif dans un contexte de souffrance au travail', certificat d'un psychiatre préconisant la reprise à mi-temps thérapeutique, avis du médecin traitant et avis d'aptitude à la reprise à mi-temps thérapeutique émanant du médecin du travail), il n'est justifié de la part du GIP Emploi [Localité 5] CDG que d'une première réponse en date du 24 décembre 2018 contenant une proposition de contrat de travail à durée indéterminée de droit public. Il est donc établi que le salarié est resté de longs mois dans l'incertitude du maintien de son contrat de travail et sans réponse à ses différents questionnements. Le préjudice ainsi démontré, lié à l'absence d'information du GIP sur les modalités de reprise et sur l'avenir du salarié dans la mesure où la gouvernance du groupement par deux entités de droit public laissaient peu de place à un espoir pour le salarié d'être affecté sur un poste de directeur de la structure, doit être indemnisé à hauteur de 5 000 €. Sur la privation d'indemnisation chômage : M. [E] [J], âgé de 62 ans lors de son licenciement et ne pouvant bénéficier de sa retraite à taux plein qu'à partir de 67 ans, soutient qu'il n'a pu bénéficier de l'indemnisation chômage qu'à partir du 10 janvier 2020, du fait de la période d'atermoiement du GIP pendant toute l'année 2018, alors qu'il aurait pu bénéficier de l'indemnisation chômage jusqu'à 67 ans s'il avait été indemnisé par Pôle Emploi depuis au moins un an au jour de ses 62 ans. Le GIP Emploi [Localité 5] CDG conclut au rejet de la demande et à la confirmation du jugement entrepris. La demande d'indemnisation présentée en l'espèce suppose, pour être accueillie, la démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre eux. L'attestation Pôle Emploi versée aux débats permet de vérifier une indemnisation au bénéfice de l'intimé à compter du 10 janvier 2020 et pour une durée maximale de 1 095 jours. Le salarié produit aussi une synthèse de l'Etude Bilan Retraite qu'il a fait réaliser le 4 septembre 2020, récapitulant les conditions du maintien de l'indemnisation chômage jusqu'au taux plein (retraite), parmi lesquelles 'pouvoir justifier a minima d'un an d'indemnisation' au jour de l'ouverture de ses droits à retraite. Si ces données sont objectives, elles ne permettent cependant pas d'imputer l'entière responsabilité de la diminution de la période d'indemnisation chômage au GIP qui, certes, a tardé à proposer un nouveau contrat de droit public au salarié, mais qui n'a pas failli dans son obligation de verser à l'intéressé sa rémunération contractuelle - en l'absence de toute réclamation à ce titre-, très supérieure à l'indemnisation chômage, pendant de longs mois qui ont compté en outre pour le calcul de sa durée d'activité au titre de la retraite. Eu égard aux différents éléments recueillis, il convient d'accueillir la demande à hauteur de 5'000 €. Sur le préjudice de retraite : M. [E] [J], affirmant avoir tenté de créer sa propre activité pour pallier ses recherches négatives d'emploi à la suite de son licenciement, invoque la diminution du montant de ses cotisations de retraite sur les dernières années et partant, la réduction de la pension à laquelle il pourra prétendre. Le GIP Emploi [Localité 5] CDG conclut au rejet de la demande et sollicite la rectification de l'erreur matérielle entachant le jugement qui a ' dit le préjudice retraite inexistant' tout en allouant au demandeur la somme de 45 317,52 euros. Les préjudices invoqués en matière de droits à la retraite, qui consistent le plus souvent en une perte ou en une minoration des pensions, sont par nature incertains dans leur réalisation et leur évaluation qui dépendent d'éléments futurs et aléatoires. Seule constitue une perte de chance réparable, la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable. La réparation de la perte de chance, qui suppose que cette perte présente un caractère réel et sérieux, doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée. Au soutien de sa demande d'indemnisation d'un préjudice de retraite, M. [E] [J] verse aux débats -un document intitulé « estimation indicative globale », émanant d'Info Retraite, confirmant un taux plein de retraite au 1er avril 2025 pour l'intéressé et montrant une décote certaine entre le montant de la pension de retraite susceptible d'être perçue à cette date et celui de la pension potentiellement perçue lors de son départ effectif à la retraite, -ainsi qu'une synthèse de l'Etude Bilan Retraite réalisée le 4 septembre 2020 relativement à ses droits liés à sa carrière et présentant les résultats de diverses simulations, qui conclut à une estimation différente du montant de sa pension de retraite selon les scénarii analysés, et à un préjudice lié à l'arrêt maladie à compter du 23 mai 2018 et à la rupture de contrat en date du 17 mai 2019, en termes de revenus cumulés, à hauteur de 188'867 €. Alors que cette dernière estimation, produite au soutien de la demande, est le résultat d'un postulat pouvant ne pas se concrétiser - le maintien inéluctable à M. [E] [J] de son emploi n'étant pas certain -, il convient toutefois de relever que la rupture anticipée du contrat de travail a eu des effets sur le montant des cotisations retraite et donc de la pension dont pourra bénéficier le salarié - qui était à un âge proche de faire valoir ses droits en ce domaine- . Le préjudice invoqué par l'intimé ne peut dès lors être considéré comme un gain manqué, au montant certain, mais comme la perte d'une éventualité favorable ou perte de chance de percevoir une retraite à taux plein au regard de son ancienneté et de son âge à la date de son licenciement. Au vu des éléments d'appréciation soumis à la cour et en l'absence de tout élément justifiant des recherches d'emploi alléguées, du développement d'un projet professionnel et de son échec, la perte de chance doit être évaluée à 20 % de la somme réclamée, à savoir 37 773,40 euros. Le jugement de première instance - qui n'est pas entaché d'erreur matérielle mais contient des motifs contradictoires en ce qu'il a 'dit le préjudice retraite inexistant' mais aussi 'qu'il y a lieu au versement de dommages-intérêts pour préjudice retraite' - sera donc infirmé quant au montant alloué de ce chef. Sur le licenciement : Affirmant avoir été évincé sans la moindre raison et privé définitivement d'emploi compte tenu de son âge et rappelant s'être vu notifier un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse sans même avoir été convoqué à un entretien préalable, M. [E] [J] réclame d'une part, l'indemnisation de son licenciement, par application de l'article L. 1235-3 du code du travail et d'autre part, la réparation de la violation des articles L.1232-2 et R.1232-1 du même code. Le GIP Emploi [Localité 5] CDG soutient avoir parfaitement respecté la procédure prévue par l'article L. 1224-3 du code du travail, consécutivement au refus du salarié de signer un contrat de droit public, et rappelle que la personne publique peut s'abstenir d'adresser au salarié une lettre de rupture, laquelle intervient de plein droit. Selon l'article L. 1232-2 du code du travail, 'l'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable. La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation. L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation.' Aux termes de l'article L. 1235-2 du code du travail, lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d'un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire. L'article L.1224-3 dernier alinéa du code du travail dispose qu' en cas de refus des salariés d'accepter le contrat proposé, leur contrat prend fin de plein droit. La personne publique applique les dispositions relatives aux agents licenciés prévues par le droit du travail et par leur contrat. Selon ce texte, interprété à la lumière de l'article 4, § 2 de la directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001, la personne publique, qui notifie au salarié ayant refusé le contrat de droit public qui lui était proposé la rupture de son contrat de travail, doit appliquer les dispositions légales et conventionnelles relatives au préavis. Si la rupture ainsi prononcée produit les effets d'un licenciement, les dispositions de l'article L. 1232-2 du code du travail, relatives à la convocation à l'entretien préalable en cas de licenciement pour motif personnel, ne sont pas applicables. En l'espèce, M. [E] [J] a refusé par courrier du 19 février 2019 la proposition qui lui avait été faite d'un contrat de droit public et par courrier du même jour visant les dispositions des articles L.1224-1 et L.1224-3 du code du travail, le GIP Emploi [Localité 5] CDG a constaté ce refus et notifié au salarié la rupture de son contrat de travail de plein droit. Le licenciement de l'espèce, consécutif au refus du salarié, est donc intervenu de plein droit. Il ne saurait valoir réparation à l'intéressé. Par ailleurs, le défaut de convocation à entretien préalable ne saurait, dans ce cadre, être considéré comme irrégulier, ni conduire à indemnisation. Le jugement de première instance doit donc être infirmé en ce qu'il a accueilli la demande au titre du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, mais confirmé, après substitution de motifs, en ce qu'il a rejeté la demande au titre de l'irrégularité de procédure. Sur le remboursement des indemnités de chômage : Pôle Emploi, dans ses conclusions qui doivent être considérées comme recevables puisque prises en sa qualité d'intervenant volontaire, sollicite que la somme de 26'153,07 euros, versée à M. [E] [J] au titre des allocations de chômage, lui soit remboursée par le GIP Emploi [Localité 5] CDG. Toutefois, le licenciement ayant été déclaré fondé sur une cause réelle et sérieuse, par application des dispositions de l'article L.1224-3 du code du travail, il convient de rejeter la demande. Sur les dépens et les frais irrépétibles: L'employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d'appel. L'équité commande de confirmer le jugement relativement aux frais irrépétibles, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et d'allouer à ce titre la somme de 3 000 € - comprenant les frais exposés spontanément par le salarié en vue de se constituer un élément de preuve pour le calcul de son préjudice de retraite -, les demandes présentées à ce titre par Pôle Emploi et le GIP Emploi [Localité 5] CDG étant rejetées. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Statuant dans les limites de l'appel, RECOIT l'intervention volontaire de Pôle Emploi, INFIRME le jugement déféré, sauf en ses dispositions relatives à la compétence de la juridiction prud'homale, au rejet de la demande de sursis à statuer et de la demande d'indemnisation de l'irrégularité de la procédure de licenciement, aux frais irrépétibles et aux dépens, lesquelles sont confirmées, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, CONDAMNE le GIP Emploi [Localité 5] Charles de Gaulle à payer à M. [M] [E] [J] les sommes de : - 5 000 € de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - 5 000 € de dommages-intérêts au titre de la privation d'indemnisation chômage, - 37 773,40 € de dommages-intérêts au titre du préjudice de retraite, - 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE les autres demandes des parties, CONDAMNE le GIP Emploi [Localité 5] CDG aux dépens d'appel. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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