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Cour de cassation, 04 juillet 1991. 89-19.298

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-19.298

Date de décision :

4 juillet 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Pyrénées, dont le siège est sis 8, place au Bois à Tarbes (Hautes-Pyrénées), en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1989 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de M. Christian X..., demeurant ... Debat (Hautes-Pyrénées), défendeur à la cassation ; EN PRESENCE DE : La Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Midi-Pyrénées, dont le siège est ... (Haute-Garonne), La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Lesire, conseiller rapporteur, MM. Leblanc, Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme Barrairon, M. Feydeau, Mmes Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de Me Delvolvé, avocat de la CPAM des Hautes-Pyrénées, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que le 29 avril 1987 M. X..., salarié de la société "Ambulances Frances", a été victime d'un accident de la circulation en se rendant au volant d'un véhicule de la société à l'hôpital de Bayonne ; que la caisse primaire d'assurance maladie fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 30 juin 1989) d'avoir dit que cet accident constituait un accident du travail alors qu'en tenant pour non-contestée la matérialité des faits relatés par M. X... et notamment l'objet du transport effectué le 29 avril 1987 et la qualité de "client" de la personne prétendument transportée, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et dénaturé les conclusions de la caisse qui contestait précisément le caractère professionnel du transport effectué, qui ne constituait pas un transport sanitaire, et la qualité de client de la personne transportée, et faisait valoir que le transport effectué par M. X... l'avait été à titre privé de telle sorte que l'accident n'était pas survenu pendant que l'ambulancier allait chercher un client à l'hôpital, qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir rappelé, sans méconnaître les termes du litige ni dénaturer les conclusions des parties, que la caisse soutenait que l'accident litigieux était survenu à l'occasion d'un transport à titre privé qui ne pouvait être pris en charge en application des arrêtés des 2 septembre 1955 et 30 septembre 1965, a exactement énoncé que si elle présentait un intérêt dans les rapports entre la caisse et la personne transportée par M. X..., cette prétention était dénuée de valeur dans les rapports entre M. X..., son employeur et la caisse ; qu'ayant constaté que la matérialité de l'accident n'était pas contestée, elle a décidé à bon droit qu'il s'agissait d'un accident du travail ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la CPAM des Hautes-Pyrénées, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juillet mil neuf cent quatre vingt onze.

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