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Cour de cassation, 19 février 1998. 96-85.381

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-85.381

Date de décision :

19 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de Me X... et de Me Le PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Jean-Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 28 octobre 1996, qui, pour faux et usage de faux, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement dont 12 mois avec sursis, 100 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ; Sur la recevabilité du mémoire en réponse déposé au nom de Didier Z... : Attendu que Didier Z..., relaxé par des dispositions devenues définitives de l'arrêt attaqué, ne peut être admis à intervenir dans l'instance en cassation concernant un autre prévenu; que, dès lors, son mémoire est irrecevable ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 150 et 151 du Code pénal abrogé, 441-1 du Code pénal, 6.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 2 et 593 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble méconnaissance du principe de la présomption d'innocence ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Pierre Y... coupable de faux en écriture privée, de commerce et de banque et d'usage de faux, l'a condamné de ce chef et a alloué à la partie civile 1 franc de dommages-intérêts ; "aux motifs propres et adoptés que, s'agissant de l'attestation du 15 mai 1991, Jean-Pierre Y..., destinataire de ce document, avait la possibilité de le modifier en supprimant une partie de phrase; qu'il avait également un intérêt évident à procéder à cette falsification puisqu'il devait justifier d'un apport personnel, puis à remettre le document falsifié à Didier Z...; qu'il avait, dans un premier temps, avoué être coauteur de la falsification de l'attestation ; qu'en ce qui concerne le relevé de compte du 31 mars 1992, Jean-Pierre Y... a envoyé, le 7 avril 1992, une lettre à la chambre des huissiers de justice de Paris, comportant en annexe la photocopie d'un relevé de compte du 31 mars 1992 faisant état d'un solde de 3 292 836,07 francs; que, s'agissant de ce document falsifié, Jean-Pierre Y... a fourni des explications confuses et contradictoires; qu'il avait un intérêt évident à produire un document bancaire faisant apparaître un solde de compte créditeur de plus de 3 millions de francs; qu'il a avoué dans un premier temps avoir participé à l'élaboration du relevé falsifié, et en avoir fait usage ; "alors, d'une part, que, lors de sa première audition du 15 décembre 1993, Jean-Pierre Y... a spontanément déclaré avoir remis les originaux de deux documents litigieux à Me Z..., qui devait s'occuper de la constitution du dossier, que les copies retrouvées dans son dossier ne correspondaient pas aux originaux remis à Me Z..., qu'il n'était pour rien dans l'altération des documents, et que c'est à son insu que ceux-ci ont été placés dans le dossier soumis à la chambre des huissiers de justice; qu'en déduisant néanmoins la culpabilité de Jean-Pierre Y... d'un prétendu aveu initial de ce dernier, la cour d'appel a dénaturé les pièces de la procédure, et plus particulièrement l'audition de Jean-Pierre Y... du 15 décembre 1993 (D25) ; "alors, d'autre part, que la preuve de ce que Jean-Pierre Y... était l'auteur des deux pièces altérées et de leur production dans le dossier soumis à la chambre des huissiers de justice ne pouvait résulter du seul fait qu'il avait intérêt à voir aboutir la cession envisagée, Me Z..., cédant, ayant eu le même intérêt ; qu'en fondant la déclaration de culpabilité sur "l'intérêt évident" de Jean-Pierre Y... à établir et à produire des faux documents, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, de troisième part, qu'il appartenait au ministère public de démontrer que Jean-Pierre Y... était l'auteur des deux documents altérés et de leur production dans le dossier, et non au prévenu d'établir la preuve du contraire; qu'en fondant la déclaration de culpabilité sur les "explications confuses et contradictoires" du prévenu, c'est-à-dire sur son incapacité à démontrer qu'il n'était pas l'auteur des pièces altérées ni la personne qui les avait insérées dans le dossier soumis à la chambre des huissiers de justice, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et a méconnu le principe de la présomption d'innocence ; "alors, de surcroît, et en toute hypothèse, qu'il n'existe de faux punissable qu'autant que la pièce altérée est susceptible d'occasionner à autrui un préjudice actuel ou possible; que les deux documents destinés à faire preuve de ce que l'apport personnel de 3 millions de francs du cessionnaire résultait non d'un prêt personnel, mais de fonds propres, ne pouvaient causer de préjudice à quiconque ; qu'il s'ensuit qu'en tout hypothèse, la qualification de faux et d'usage de faux n'est pas légalement justifiée ; "alors, enfin qu'en allouant à la chambre des huissiers de justice 1 franc de dommages-intérêts, sans caractériser le préjudice de la partie civile, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les infractions dont elle a déclaré le prévenu coupable, et ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de ces infractions ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Yves Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Roger conseiller rapporteur, MM. B..., Pibouleau, Challe, C... conseillers de la chambre, Mme de A..., MM. Soulard, Sassoust conseillers référendaires ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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