Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/01153
N° Portalis DBVC-V-B7F-GXQY
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CAEN en date du 21 Novembre 2016 - RG n° 2014.0885
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 25 MAI 2023
APPELANTE :
S.A.S. [4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne-Sophie PATTYN, substitué par Me BOYER, avocats au barreau de PARIS
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par M. [F], mandaté
DEBATS : A l'audience publique du 13 mars 2023, tenue par Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 25 mai 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la société [4] d'un jugement rendu le 21 novembre 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Caen dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados.
FAITS et PROCEDURE
La caisse primaire d'assurance maladie du Calvados ('la caisse') a transmis le 22 octobre 2013 à la société [4] ('la société') une déclaration de maladie professionnelle en date du 14 octobre 2013, complétée sur la base d'un certificat médical initial du 18 septembre 2013, faisant mention d'un 'hygroma genou gauche'.
Le 10 janvier 2014, la caisse a écrit à la société pour lui rappeler avoir reçu le 16 octobre 2013 une déclaration de maladie professionnelle concernant M. [M], et l'informer de la nécessité d'un délai complémentaire d'instruction.
Le 28 janvier 2014, la société a écrit à la caisse pour émettre toutes réserves quant à l'origine professionnelle de la maladie et pour s'interroger sur l'imputation de cette maladie à son agence.
Le 9 avril 2014, la caisse a informé la société de sa décision de prise en charge de la pathologie déclarée par M. [M] le 14 octobre 2013 au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société a saisi la commission de recours amiable, laquelle a, en sa séance du 21 octobre 2014, confirmé la décision de prise en charge de la pathologie de M. [M].
Le 17 novembre 2014, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Caen en contestation de la décision de la commission de recours amiable.
Le tribunal des affaires de sécurité sociale de Caen a, par jugement 21 novembre 2016 :
- confirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse confirmant la prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles de la maladie déclarée par M. [M] le 14 octobre 2013,
- déclaré opposable à la société la décision de prise en charge par la caisse, au titre de la législation sur les maladies professionnelles de la maladie déclarée par M. [M] le 14 octobre 2013.
- condamné la société aux dépens.
Par déclaration du 15 décembre 2016, la société a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 2 mai 2019, le dossier a été radié et retiré des affaires en cours.
Par courrier du 27 avril 2021, le conseil de la société a sollicité la réinscription au rôle du dossier.
Par conclusions déposées le 27 avril 2021, soutenues oralement par son conseil, la société demande à la cour de :
Sur l'inopposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge de la maladie de M. [M] :
- dire que la caisse a violé les dispositions des articles R.441-10 et suivants du code de sécurité sociale dans sa version applicable aux faits d'espèce,
- déclarer inopposable à la société la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [M].
Sur l'absence de réunion des conditions administratives de la prise en charge :
- dire que la preuve du lien de causalité entre la pathologie alléguée et le travail habituel de la victime n'est pas rapportée,
- dire que les conditions administratives du tableau n° 57 ne sont pas réunies,
- prononcer l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [M] à l'égard de la société.
A titre subsidiaire, sur la demande d'expertise médicale judiciaire :
- ordonner une expertise médicale judiciaire.
A titre très subsidiaire sur l'exposition au risque :
- juger qu'il n'est pas établi par la caisse que l'exposition au risque invoquée au sein de la société aurait provoqué la maladie.
En toutes hypothèses,
- débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la caisse aux dépens.
Par écritures déposées le 12 décembre 2022, soutenues oralement par son représentant, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- au fond, débouter la société de toutes ses demandes et confirmer la décision de la commission de recours amiable du 21 octobre 2014,
- lui déclarer opposable la prise en charge de la maladie du 18 septembre 2013 dont a été victime M. [M] au titre de la législation professionnelle.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR,
- Sur le respect du contradictoire
Aux termes de l'article R.441-11 du code de sécurité sociale, dans sa version applicable :
Hors les cas de reconnaissance implicite, et en l'absence de réserves de l'employeur, la caisse primaire assure l'information de la victime, de ses ayants droit et de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief.
En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse, envoie avant décision à l'employeur et à la victime un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.
La société rappelle qu'elle a écrit à la caisse pour lui indiquer que :
- le dernier employeur du salarié était [6], lequel pouvait seul être tenu responsable des conséquences financières en cas de prise en charge d'une maladie au titre de la législation professionnelle,
- la déclaration de maladie professionnelle qui lui avait été transmise ne concernait pas la personne visée dans le courrier, mais M. [D], et non M. [M].
Elle souligne que la caisse ne lui a jamais répondu sur ce point.
Il résulte du dossier que la société a reçu dans un premier temps une déclaration de maladie professionnelle datée du 11 octobre 2013, qui concernait M. [D]. Le courrier de la caisse qui l'accompagnait faisait référence à M. [M], et le certificat médical initial concernait ce dernier. C'est la déclaration de maladie professionnelle concernant M. [D] qui mentionnait [6] en qualité de dernier employeur.
Il apparaît ensuite que l'employeur a régulièrement participé à l'enquête diligentée par la caisse, clôturée le 28 février 2014, lors de laquelle il a pu discuter des missions et de l'exposition au risque de M. [M]. Il s'en conclut que la transmission de la déclaration de maladie professionnelle concernant M. [D] résultait d'une erreur de la caisse, qui a été rectifiée par la suite, et n'a pas porté grief à l'employeur, lequel a pu faire valoir ses observations au sujet du salarié effectivement concerné par l'enquête.
Or, et contrairement à ce que soutient l'appelante, la déclaration de maladie professionnelle complétée par M. [M] mentionnait bien la société [4] en qualité de dernier employeur.
Il convient donc de constater que la procédure contradictoire a été respectée à l'égard de celui-ci.
- Sur les conditions administratives de prise en charge de la maladie
Aux termes de l'article L.461-1 du code de sécurité sociale dans sa version applicable,
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Il est acquis que la maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus.
Toutefois, il appartient au juge de rechercher si l'affection déclarée figure au nombre des pathologies désignées par le tableau invoqué, sans s'arrêter à une analyse littérale du certificat médical initial ou sans se fier au seul énoncé formel de celui-ci.
En l'espèce, la société considère que la caisse n'apporte pas la preuve de l'exposition au risque, soulignant en particulier que le certificat médical initial ne caractérise pas cette exposition.
Il résulte cependant de l'enquête administrative que 'M. [M] a effectué de façon ponctuelle des travaux comportant de manière habituelle un appui plus ou moins prolongé sur les genoux'.
Les premiers juges ont d'ailleurs relevé à juste titre que :
- M. [M] a été employé par la société de manière régulière depuis 2009 et pour huit missions en 2013 pour une durée maximale de 23 jours,
- il a été employé en qualité de peintre façadier et peintre d'intérieur. Il a indiqué avoir été employé, pour sa dernière mission, pour des petits travaux côté réserve et auparavant pour la pose de revêtements de sol, de papiers peints, d'enduits et peinture,
- la société n'a pas contesté avoir employé M. [M] pour des travaux d'intérieur, qui impliquent un positionnement à genou favorisant la survenance d'un hygroma,
- l'exposition au risque est établie car même si elle a été brève, elle est habituelle.
Il convient également de noter que le rapport d'enquête de la caisse conclut que la maladie de l'assuré correspond aux critères du tableau n° 57 A, que l'employeur ne produit aucun élément médical permettant de remettre en cause le diagnostic clair et précis résultant du certificat médical initial, confirmé par le médecin conseil de la caisse ayant émis un avis favorable de prise en charge au titre du tableau 57. Il n'est par ailleurs justifié d'aucun élément de nature à contredire l'exposition au risque du salarié, confirmé dans le cadre de l'enquête de la caisse.
La société fait enfin valoir que le certificat médical initial et la déclaration de maladie professionnelle mentionnent un 'hygroma genou gauche', alors que le tableau n° 57 D des maladies professionnelles vise, dans sa version applicable au litige :
hygroma aigu des bourses séreuses ou atteinte inflammatoire des tissus sous-cutanés des zones d'appui du genou.
Force est cependant de constater que le médecin conseil a expressément retenu un hygroma aigu du genou gauche, de telle sorte que la condition relative à la désignation de la maladie est respectée.
La note médicale produite par la société, rédigée par son médecin conseil, fait part de considérations générales, en particulier sur la durée moyenne de l'arrêt de travail consécutif à un hygroma du genou, sans remettre en cause les conclusions du médecin conseil quant à la désignation de la maladie.
La condition tenant au délai de prise en charge n'est pas contestée, et celle relative à l'exposition au risque, évoquée plus haut, est également remplie.
Il résulte de ces constatations que c'est à bon droit que la caisse a pris en charge la pathologie déclarée par M. [M] le 14 octobre 2013.
La décision déférée mérite donc confirmation en toutes ses dispositions.
La demande subsidiaire d'expertise de la société doit être rejetée, une mesure d'instruction n'ayant pas pour but de pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.
Il convient de relever que la société a formulé, dans les motifs de ses conclusions, une demande tendant à ce que les dépenses afférentes à la maladie professionnelle soient imputées au compte spécial. Compte tenu de ce que la référence à un autre employeur concernait M. [D] et non M. [M], la demande relative à l'inscription au compte spécial est sans objet.
Succombant en ses demandes, la société supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute la société [4] de sa demande d'expertise ;
Dit que la demande de la société [4] relative à l'inscription des dépenses afférentes à la maladie professionnelle au compte spécial est sans objet ;
Condamne la société [4] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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