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Cour de cassation, 13 mai 1997. 95-15.917

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-15.917

Date de décision :

13 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y..., agissant ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société anonyme SOFAM, domicilié ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 1995 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre), au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Nièvre, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mars 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de Me Le Prado, avocat de M. Y..., ès qualités, de Me Choucroy, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Nièvre, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier et le second moyens, réunis, chacun étant pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 29 mars 1995), que le mandataire-liquidateur de la société SOFAM a engagé une action en responsabilité, pour octroi de crédits abusifs, contre la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Nièvre (la banque) ; Attendu que le mandataire-liquidateur fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le banquier fournisseur de crédit a le devoir de s'informer lui-même sur la capacité financière, la situation et l'évolution des affaires de son client, en se référant à des documents certifiés par un commissaire aux comptes ou à une situation comptable intermédiaire, et ne peut se contenter de la production de prévisionnels établis à la demande du dirigeant et dépourvus en conséquence de l'objectivité comptable suffisante; que la cour d'appel, en ne recherchant pas si le Crédit agricole, unique banquier de la société SOFAM, n'avait pas commis une faute en accordant des crédits en se référant seulement à des documents émanant de mandataires de M. Z..., dépourvus à ce titre de fiabilité et de crédibilité suffisantes, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'il résulte des termes mêmes du rapport établi par M. X... et des énonciations du jugement de première instance qu'il n'existait aucun suivi de trésorerie au sein de la société SOFAM, laquelle ne tenait ni de livre de banque, ni de situation de trésorerie, que les extraits de compte n'étaient pas exploités et que la comptabilité n'était pas tenue dans des conditions normales; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la banque n'avait pas commis de faute en octroyant des concours croissants à une société dont la situation n'avait fait l'objet d'aucune vérification comptable, après dix mois d'existence, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil; alors, en outre, qu'il résultait des constatations des premiers juges que le compte de la société débitrice avait toujours été débiteur, qu'elle n'avait jamais pu approcher les prévisions et résultats mentionnés dans les rapports fournis par la KPMG et par M. X...; que les défauts de structure financière de la société étaient caractérisés par l'absence totale de fonds propres, le capital même de la société ayant fait l'objet d'un financement de la CRCAM, ainsi que par l'absence totale d'apports des dirigeants; qu'enfin, ces mêmes défauts étaient encore soulignés par l'état catastrophique de la société au moment du jugement prononçant sa liquidation judiciaire, le passif s'élevant à 8 800 000 francs pour un chiffre d'affaires du dernier exercice inférieur à 2 000 000 de francs; que la cour d'appel ne pouvait rejeter l'action de M. Y..., ès qualités, sans s'expliquer sur ces éléments qui démontraient que la situation de la société SOFAM était irrémédiablement compromise dès l'octroi des premiers concours, et a fortiori lors des découverts ultérieurs ; qu'elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil; et alors, enfin, qu'une banque engage sa responsabilité, non seulement lorsque la situation de l'entreprise est irrémédiablement compromise au moment de l'octroi du crédit, mais encore lorsque, par son montant, sa destination ou ses modalités, le concours est inadapté aux besoins de l'entreprise et la met en difficulté; que la cour d'appel, qui a débouté M. Y..., ès qualités, de son action en responsabilité, sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si l'octroi par la CRCAM notamment d'un découvert de 3,6 millions de francs à une société, qui débutait son activité, qui était dépourvue de fonds propres et dont le capital avait été financé par la banque elle-même, ne constituait pas une faute, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir analysé les rapports cités au moyen, et émanant d'un important cabinet d'expertise comptable, ainsi que d'un conseil en gestion d'entreprises, la cour d'appel a estimé, sans avoir à procéder nécessairement à la vérification de leur fiabilité, aucune mesure d'instruction n'étant demandée à cet égard, qu'ils justifiaient des prévisions favorables sur l'évolution de la situation de la société SOFAM, indépendamment de l'insuffisance remarquée quant aux méthodes de gestion de la trésorerie, et que la banque avait agi sans imprudence en s'y référant; qu'elle a ainsi justifié légalement sa décision ; Attendu, en second lieu, qu'après avoir relevé que, lors de la création de l'entreprise, des pronostics favorables sur sa rentabilité à terme avaient été formés par des analystes spécialisés et les pouvoirs publics, qui lui avaient apporté des concours, la cour d'appel a estimé que la situation de la société SOFAM n'était pas irrémédiablement compromise dès le début de son activité et que le découvert accordé n'était pas excessif; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Nièvre ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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