Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 6 MOIS
MESURE ORDONNÉE EN APPLICATION DE
L’ARTICLE 706-135 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
N° RG 24/06928 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZZAG
MINUTE: 24/1802
Nous, Diane OTSETSUI, Vice Président déléguée Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, par ordonnance de roulement de Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de BOBIGNY, en date du 25 juin 2024, avons rendu la décision suivante concernant :
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [F] [P]
né le 13 Décembre 1971 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [6],
Présent (e) assisté (e) de Me Claire HEIMENDINGER, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [6]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 9 septembre 2024.
Le 27 juin 2024, la Chambre de l’Instruction de la Cour d’Appel de Paris a prononcé une décision de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental et a ordonné sur le fondement de l’article 706-135 du code de procédure pénale l’hospitalisation d’office de Monsieur [F] [P].
Depuis cette date, Monsieur [F] [P] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [6].
Le 26 Août 2024, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [F] [P].
Le collège mentionné à l’article L. 3211-9 du code de la santé publique a rendu un avis le 26 août 2024.
A l’audience du 3 septembre 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné deux expertises pour le patient Monsieur [F] [P] avec un renvoi à l’audience du 10 septembre 2024 à 10 heures.
A l’audience du 10 Septembre 2024, Me Claire HEIMENDINGER, conseil de Monsieur [F] [P], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
L’article 706-135 du code de procédure pénale dispose que, lorsque la chambre de l'instruction ou une juridiction de jugement prononce un arrêt ou un jugement de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, elle peut ordonner, par décision motivée, l'hospitalisation d'office de la personne s'il est établi par une expertise psychiatrique figurant au dossier de la procédure que les troubles mentaux de l'intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du code de la santé publique, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [F] [P] a été admis en soins psychiatriques sur ordonnance de la Chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Paris du 27 juin 2024, à la suite d'une décision d'irresponsabilité pénale pour des infractions de tentative de meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique et violences aggravées.
Les certificats médicaux mentionnent que l'intéressé est connu du secteur de la psychiatrique pour avoir été hospitalisé à plusieurs reprises, en 2017, 2019 et 2022, notamment à la suite d'interpellations pour des passages à l'acte hétéro-agressifs. Il a été hospitalisé sur le ressort à la suite de sa sortie du Centre pénitentiaire de [Localité 4].
L'avis du collège du 26 juillet 2024 relevait une amélioration de son état clinique, une bonne observance du traitement, une humeur stable et, la critique par le patient de ses troubles. Le certificat médical établi le même jour sollicitait la levée de la mesure d'hospitalisation complète compte tenu de l'amendement des éléments délirants et du fait que le patient accepte de prendre un traitement toutes les deux semaines.
Deux expertises, dont rapports datés du 14 aout 2024, ont été diligentées par le représentant de l'Etat en application des dispositions sus-rappelées.
Dans le premier, le Dr [H] conclut à la poursuite de la mesure d'hospitalisation en relevant notamment que les précédentes hospitalisations de Monsieur [P] sont intervenues à la suite d'actes hétéro-agressifs et que l'intéressé arrête son traitement à chaque sortie d'hôpital. L'expert propose la mise en place de permissions en vue de la mise en place d'un programme de soins ; ce qui suppose que le patient dispose d'un hébergement stable. Il est préconisé en outre un traitement neuroleptique injectable.
Dans le second rapport, le Dr [U] relève que le patient ne présente pas de signes d'épisode délirant aigu, qu'il se montre critique et compliant aux soins. Il n'est noté que l'intéressé ne présente pas de dangerosité psychiatrique.
Deux nouvelles expertises ont été diligentées suivant ordonnance du juge des libertés et de la détention du 03 septembre 2024.
En réponse, le Dr [O] , par rapport établi le 9 septembre 2024, conclut à la poursuite de l’hospitalisation complète en relevant notamment que le patient est peu apte à respecter son traitement en ambulatoire, qu’il ne critique pas ses troules et, est peu capable de donner son consentement aux soins.
Le Dr [V], par rapport établi le 9 septembre 2024, relève que Monsieur [F] [P] présente une schizophrénie paranoïde stabilisée par une prise bimensuelle de Risperdal Consta. Ses troubles ne le rendent plus dangereux pour l'ordre public et ne nécessitent plus de soins sous la forme d'une hospitalisation complète.
Entendu ce jour, le patient déclare avoir pris la mesure de ses difficultés matérielles (notamment l’absence de logement stable et de revenus à ce jour); il consent à la poursuite de la mesure.
Sur ce, il apparaît que Monsieur [F] [P] présente une schizophrénie paranoide. Si les expertises ne s’accordent pas sur la stabilisation de l’état clinique de l’intéressé, il convient toutefois de considérer que les conditions ne semblent pas réunies pour envisager une prise en charge du patient autre que l’hospitalisation complète. Si la seule situation matérielle d’un patient ne saurait justifier la poursuite d’une mesure d’hospitalisation complète, au cas présent, il apparaît un risque élevé de rechute pour le patient en cas de levée de la mesure, ses conditions de vie permettant de penser qu’il pourra être exposé à une rupture de suivi et partant une décompensation de ses troubles.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conditions ayant justifié l'hospitalisation complète sans consentement de l'intéressé restent à ce jour réunies en ce qu'il présente encore un risque pour la sûreté des personnes ou porte atteinte de façon grave à l'ordre public.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [F] [P].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [6], au centre [5] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [F] [P] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 10 Septembre 2024
Le Greffier
Annette REAL
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Diane OTSETSUI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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