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Cour de cassation, 03 juin 1997. 95-12.700

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-12.700

Date de décision :

3 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société SO.LO.TRA.T, société à responsabilité limitée ayant son siège ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1994 par la cour d'appel de Versailles (14ème chambre), au profit de la société GSM, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 avril 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Clavery, conseiller, les observations de Me Hémery, avocat de la société SO LO TRA T, de Me Balat, avocat de la société GSM, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 novembre 1994) rendu en matière de référé que la société Solotrat, qui exerce une activité de démolition et de terrassement, a demandé à la société G.S.M. d'effectuer les travaux de déchargement de ses camions; que n'ayant pas été payée de certaines factures la société G.S.M. a agi, contre sa cocontractante, pour obtenir le paiement d'une certaine somme à titre provisionnel ; Attendu que la société Solotrat fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société G.S.M. la somme provisionnelle de 1 217 768,23 francs outre les intérêts légaux à compter du 2 août 1992, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, le juge des référés ne peut juger le fond du droit; que dès lors en retenant, pour condamner la société Solotrat à payer à la société G.S.M. la somme de 1 217 765,23 francs en principal représentant le montant total des factures qu'elle réclamait, qu'elle devait prendre clairement position à bref délai sur l'offre de services à prix révisés que lui avait faite la société G.S.M. par courrier du 16 janvier 1992, si elle entendait ne pas l'accepter ou mettre un terme aux relations contractuelles, et qu'elle s'était abstenue de toute réaction à cette lettre en maintenant ses commandes jusqu'en juillet 1992, la cour d'appel qui, statuant en appel de référé, a pris parti, au terme d'une interprétation de leurs relations contractuelles, sur l'existence d'un accord tacite entre les parties sur le nouveau tarif appliqué par la société G.S.M. qui était précisément discuté par la société Solotrat, a violé l'article 808 du nouveau Code de procédure civile; alors que, d'autre part, l'absence de protestation à réception des factures ne suffit pas à établir l'existence d'un accord entre les parties; que dès lors en relevant, pour décider qu'il n'y avait pas contestation sérieuse sur le nouveau tarif appliqué par la société G.S.M. et la condamner au paiement, que la société Solotrat s'était abstenue de toute réaction à réception du courrier du 16 janvier 1992 annonçant une nouvelle tarification et avait maintenu ses commandes jusqu'en juillet 1992, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et 808 du nouveau Code de procédure civile; alors qu'au surplus en affirmant que compte tenu des pratiques contractuelles antérieurement suivies la société Solotrat n'établissait pas de contestation sérieuse sur l'augmentation de tarif appliquée par la société G.S.M., sans répondre à son chef de conclusions faisant clairement et précisément valoir que le prix de la redevance n'augmente pas chaque année et qu'au contraire depuis 1989 il n'a cessé de décroître, qu'il était en 1989 de 11,23 francs le mètre cube, en 1990 de 9,75 francs le mètre cube et en 1991 de 9 francs le mètre cube, ce qui démontrait que l'augmentatoin de tarif n'était pas conforme aux habitures contractuelles antérieures, la cour d'appel a entaché d'un défaut de motifs et ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; et alors, enfin, qu'en toute hypothèse en affirmant qu'à titre commercial la société G.S.M. a maintenu son tarif antérieur pour les deux premiers mois de l'année 1992, la cour d'appel qui a elle-même rapporté que dans son courrier du 16 janvier 1992 elle annonçait une augmentation de tarif dès le 1er janvier 1992, a imputé à la société G.S.M. un moyen de fait qu'elle n'a nullement invoqué dans ses écritures et ainsi modifié les termes du litige et partant violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel a relevé que la société G.S.M. avait adressé à la société Solotrat, le 16 janvier 1992, ses conditions tarifaires pour l'année nouvelle ainsi que les parties avaient procédé par le passé, sans que cette manière de procéder soit contestée par l'une ou l'autre des parties, que la société Solotrat n'avait émis aucune protestation à la réception de cette correspondance et avait maintenu ses commandes jusqu'en juillet 1992; que de ces constatations, qui démontraient l'accord des parties sur le nouveau tarif appliqué, la cour d'appel a pu estimer que l'existence de l'obligation n'était pas sérieusement contestable sans violer aucun des textes visés aux première et deuxième branches ; Attendu, en second lieu, que lacour d'appel n'était pas tenue de répondre au simple argument tiré de ce qu'en 1989 et 1991 les tarifs avaient connu une baisse progressive dès lors que cette baisse n'aurait pas interdit à la société G.S.M. de proposer pour l'année 1992 une hausse ; Attendu, en troisième lieu, que les factures émises en janvier et février 1992 étaient dans les débats dès lors que la société Solotrat s'en prévalait pour soutenir que les parties n'avaient pas en définitive convenu d'une augmentation; que c'est donc sans modifier l'objet du litige et conformément à l'article 7 du nouveau Code de procédure civile, suivant lequel parmi les éléments du débat, les juges peuvent prendre en considération même les faits que les parties n'auraient pas spécialement invoqués au soutien de leurs prétentions, que les juges du fond ont considéré que ces deux factures constituaient un geste commercial et étaient sans incidence sur la solution du litige ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SO.LO.TRA.T aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Solotrat à payer à la société G.S.M. la somme de 14 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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