Cour de cassation, 21 juin 1994. 92-14.751
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-14.751
Date de décision :
21 juin 1994
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société X... et fils, dont le siège est ... 236, Y... (Val-de-Marne),
2 / la société X... import, dont le siège est MIN de Y..., ... (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1992 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section A), au profit de la société Banco de Sabadell, dont le siège social est ... (8e), défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 1994, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de Me Capron, avocat des sociétés Aliberti fils et import, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Banco de Sabadell, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 mars 1992), que M. X..., gérant des sociétés "X... et fils" et "X... import", a autorisé la Banco de Sabadell (la banque) "à effectuer les paiements des chèques étrangers tirés sur le compte de" la seconde des sociétés par le débit du compte de l'autre société ;
qu'un virement inscrit, sur ce fondement, par la banque au débit du compte de la société "X... et fils" a rendu le solde insuffisant pour permettre le paiement d'un chèque émis quelques jours avant cette opération, et présenté à l'encaissement quelques jours après ;
que les sociétés X... ont prétendu que le virement était injustifié et ont demandé que la banque soit condamnée à payer le montant du chèque, ainsi que des dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les sociétés X... font grief à l'arrêt d'avoir refusé d'ordonner le paiement du chèque litigieux, alors, selon le pourvoi, le transfert de la provision est réalisé par l'émission du chèque, consistant à la fois en sa création et en sa mise en circulation ; que le montant d'un chèque en cours d'encaissement ne peut constituer une provision disponible ; que la cour d'appel, qui décide que la société Banco de Sabadell a pu virer, le 15 mai 1990, la provision qui se trouvait transférée et indisponible, de par l'émission du chèque correspondant, depuis le 11 mai précédent, a violé l'article 65, alinéa 2, du décret du 30 octobre 1935 ;
Mais attendu qu'ayant retenu que le virement avait été exécuté conformément aux instructions reçues de la société titulaire du compte, et que le solde de ce compte était alors devenu inférieur au montant du chèque ultérieurement présenté, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que la banque n'était pas tenue au payement de cet effet ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est également fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société "X... import" au paiement du solde de son compte, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la procédure devant le tribunal de commerce est orale ;
qu'il s'ensuit que seuls rentrent dans l'objet du litige qui lui est soumis, les moyens et les prétentions qui ont été soutenus oralement devant lui, et que, conformément aux dispositions de l'article 455, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, il relate dans son jugement ; que, le tribunal de commerce étant à portée de s'assurer par lui-même de la matérialité des demandes et des moyens qui lui sont soumis oralement, la relation et l'analyse qu'il donne de ces demandes et de ces moyens, vaut jusqu'à l'inscription de faux ; qu'il ressort de l'analyse, que le jugement entrepris donne des moyens et des prétentions des parties, que la société Banco de Sabadell a demandé le paiement de la somme de 4 219 739,38 francs, non à la société "X... import", mais à la société "X... et fils" ; qu'en énonçant qu'il s'agit là d'une erreur matérielle, la cour d'appel a violé les articles 871 du nouveau Code de procédure civile et 1319 du Code civil ; et alors, d'autre part, que la société "X... import" faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que la demande que la société Banco de Sabadell formait contre elle afin d'avoir paiement de la somme de 4 219 739,38 francs, était présentée pour la première fois en cause d'appel, et qu'elle était irrecevable par application de l'article 564 du nouveau Code de procédure civile ;
qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ;
Mais attendu que la demande de condamnation ayant été formée en première instance contre la société "X... import", sous la même désignation que celle indiquée par celle-ci dans ses propres écritures, et cette demande ayant été, expressément, déclarée fondée par le jugement, sans que n'y soient relevées des conclusions verbales de la banque, dirigeant sa demande contre la société "X... et fils", la cour d'appel a pu retenir, répondant ainsi aux conclusions invoquées, qu'une erreur matérielle était à l'origine de la désignation de la société "X... et fils" comme partie condamnée au paiement de la somme réclamée par la banque ;
que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Aliberti fils et X... import, envers la société Banco de Sabadell, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique