Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Patricia X..., domiciliée rue desalines, à Perols (Hérault),
en cassation d'un arrêt rendu le 6 septembre 1990 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre section D), au profit :
18) de la compagnie d'assurances Winterthur, dont le siège est à Boieldieu, à Puteaux (Hauts-de-Seine),
28) de la banque Crédit du Nord, dont le siège est 28, place Rihou, à Larande Motte (Hérault),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 novembre 1992, où étaient présents : M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mlle X..., de Me Foussard, avocat de la compagnie Winterthur, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la banque Crédit du Nord, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions des parties que le moyen pris en ses première et troisième branches ait été soumis aux juges du fond ; qu'il est donc nouveau, mélangé de fait, et partant, irrecevable ;
Et attendu que, contrairement à ce qui est allégué, la cour d'appel n'a pas énoncé que l'acte d'adhésion, souscrit directement auprès de la société d'assurance, ne conférait à l'adhérent aucun droit à l'égard de l'assureur ; d'où il suit qu'en sa deuxième branche le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle X..., envers la compagnie Winterthur et la banque Crédit du Nord, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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