Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Magistrat Délégué
Dossier - N° RG 24/01726 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YY7I
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU 27 Septembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur LE PREFET DU NORD
[Adresse 2]
Non comparant
DEFENDEUR
Monsieur [M] [B]
EPSM LILLE MÉTROPOLE - Site Jérôme BOSCH
Présent, assisté de Maître Natacha MAREELS SIMONET, avocat commis d’office
TIERS
Madame [D] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante
MADAME LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Non comparant - conclusions écrites du procureur de la République en date du 26 septembre 2024
COMPOSITION
MAGISTRAT : Coralie COUSTY,, Magistrat Délégué
GREFFIER : Salomé WAINSTEIN
DEBATS
En audience publique du 27 Septembre 2024 qui s’est tenue dans la salle d’audience de L’EPSM de L’AGGLOMÉRATION LILLOISE , la décision ayant été mise en délibéré au 27 Septembre 2024.
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024 par Coralie COUSTY,, Magistrat délégué, assisté de Salomé WAINSTEIN, Greffier.
Vu l’article 455 du code de procédure civileVu l’article L 3213-1 du code de la santé publique (HO)Vu l’article 3213-7 du code de la santé publique (Irresponsabilité pénale)Vu l’arrêté préfectoral du 29/09/2020 portant admission en soins psychiatriquesVu l’arrêté préfectoral en date du 29/07/2024 portant maintien de la mesure de soin psychiatriques jusqu’au 29/01/2025Vu la requête en date du 10 Septembre 2024 présentée par M. Le Préfet du Nord et les pièces jointesVu les pièces visées par l’article R 3211-12 du code de la santé publiqueVu la présence d’un avocat pour l’audience de ce jourVu les conclusions du ministère public;
Les parties présentes entendues.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [M] [B] a fait l’objet le 29 septembre 2020 d’un arrêté du préfet du Nord portant admission en soins psychiatriques de l’intéressé faisant suite à une mesure de soins psychiatriques à la demande d’un tiers selon la procédure prévue à l’article L3213-6 du code de la santé publique.
La dernière décision concernant la situation de l’intéressée a été prise par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de CAMBRAI en date du 29 mars 2024, ordonnant la poursuite de l’hospitalisation complète.
Par requête en date du 10 septembre 2024, le préfet du Nord a saisi le juge du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de contrôle contrôle avant l’expiration du délai de 6 mois suivant la précédente décision du juge des libertés et de la détention de CAMBRAI en date du 29 mars 2024.
Par mention écrite au dossier, le ministère public a fait connaître son avis requérant le maintien de l’hospitalisation sous contrainte.
***
Entendu le conseil de Monsieur [M] [B] sollicite la mainlevée de la mesure mais ne soulève aucun moyen, si ce n’est la longueur de l’hospitalisation. Elle souligne la position ambivalente de son client qui peut indiquer tour à tour vouloir sortir et rester à l’hôpital.
Monsieur [M] [B] admet ses problèmes de comportement et son impulsivité, il indique qu’il a besoin de soins.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L.3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur décision du représentant de l’Etat que si ses troubles nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En l’espèce, il résulte de l’avis motivé établi par le docteur [V] le 13 septembre 2024 les éléments suivants: “Ce jour, le patient est calme, cohérent. ll ne présente ni dysthymie, ni propos délirants, ni désorganisation, ni altération des fonctions instinctuelles. On ne retrouve pas de trouble psychiatrique aigu ou chronique décompensé. On relève une déficience intellectuelle, une
immaturité affective, une impulsivité, une intolérance a la frustration et un défaut d'empathie chez ce jeune homme aux antécédents de passages à l'acte hétéro-agressif très violents. On ne retrouve ni alliance, ni critique des passages à l'acte, mais une négociation permanente de la prise des traitement, qui pourtant vise uniquement à garantir de la sécurité des individus soignants et patients alentours. En conséquence, Mr [B] est hospitalisé dans notre structure faute de moyens dans une structure médico-sociale appropriée”.
Il résulte de ces éléments, auxquels le juge ne saurait substituer son appréciation, qu’en dépit d’une amélioration sur le plan clinique, des troubles persistent et le patient se trouve toujours dans l’incapacité d’y consentir valablement. L’atteinte à la sûreté des personnes résulte de la description clinique du praticien sur l’immaturité, l’impulsivité notamment du patient, avec un historique de passages à l’acte très violents. Dans ce contexte, la mesure d’hospitalisation complète est toujours justifiée et son maintien sera ordonné.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort
ORDONNE la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [M] [B]
DIT que cette mesure emporte effet jusqu’à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et à défaut jusqu’à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024.
Le Greffier, Le Magistrat Délégué,
Salomé WAINSTEIN Coralie COUSTY
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