Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 42]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 12]
[Adresse 31]
[Localité 6]
☎ : [XXXXXXXX01]
Fax : 02.99.65.37.12
[Courriel 44]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DE SURENDETTEMENT
CONTESTATION DES MESURES IMPOSEES
N° RG 24/04659 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LB52
JUGEMENT
DU : 26 Novembre 2024
Rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de RENNES le 26 Novembre 2024 ,
Par Caroline ABIVEN, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier,
Audience des débats : 01 Octobre 2024,
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait rendue le 26 Novembre 2024 sur la contestation formée à l'encontre des mesures imposées par la [28], et conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société [43]
[Adresse 4]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
ET :
DEFENDEURS :
Mme [N] [M]
[Adresse 11]
[Localité 7]
comparante
Société [40]
Service surendettement
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
Société [Adresse 26]
Chez [Localité 41] contentieux
[Adresse 2]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
Société [35]
Chez [27]
[Adresse 32]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
Société [22]
Chez [Localité 41] Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
Société [25]
[18]
[Adresse 23]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
Société [21]
Chez [38]
[Adresse 3]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Société [39]
Service surendettement
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
S.A. [36]
[Adresse 9]
[Adresse 33]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
PROCEDURE
Par déclaration reçue le 5 juillet 2023, Madame [N] [M] a saisi la [29] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. La commission a déclaré sa demande recevable le 20 juillet 2023 et a orientée le dossier vers des mesures imposées.
Par courrier avec accusé de réception du 27 juillet 2023, la [25] a formé un recours contre la décision de la commission, recours confirmé par courrier du 20 novembre 2023, où la société soulève la mauvaise foi de Madame [N] [M] en raison du nombre important de crédits à la consommation souscrits par cette dernière.
A l’issue de l’audience du 05 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection a, par jugement en date du 12 mars 2024, confirmé la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement de Madame [N] [M] et renvoyé le dossier devant la commission pour la poursuite de la procédure.
Le 6 juin 2024, la commission de surendettement a élaboré des mesures en faveur de Madame [N] [M], en retenant une capacité de remboursement de 376 euros par mois et en prévoyant le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois, au taux de 0,00%. Constatant l’insolvabilité partielle de Madame [N] [M], la commission a préconisé l’effacement du reliquat des dettes subsistant en fin de plan pour une somme totale de 98 417,77 euros.
Par courrier recommandé avec avis de réception adressé le 20 juin 2024 à la commission de surendettement, la société [43] a contesté l’effacement partiel de sa créance à hauteur de 12.569.14 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu au greffe le 08 août 2024, la société [43] a confirmé son recours. Elle rappelle que Madame [N] [M] a contracté un crédit de 14 000 euros auprès de l’établissement bancaire pour l’acquisition d’un véhicule de marque OPEL modèle CROSS LAND X 1.2 TURBO de 2020 et précise que seulement deux des mensualités ont été payées aux mois de mai et de juin 2023. Elle précise avoir été informée par la [19] de la vente de ce véhicule par Madame [N] [M] sans pour autant que cette dernière ne rembourse les mensualités suivantes et alors même qu’elle est propriétaire d’un véhicule OPEL GRANDLAND de 2018 dont la cote argus est d’environ 14 000 euros. Dans ces conditions, la société [43] sollicite la vente de ce véhicule et le reversement intégral du produit de la vente à son profit.
La débitrice et l'ensemble des créanciers ont été régulièrement convoqués par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l'audience du 1er octobre 2024.
A l’audience, la société [43] n’est pas présente, ni représentée.
Madame [N] [M], présente à l’audience, indique que le crédit souscrit auprès de la société [43] a servi à financer des jeux d’argent et non le véhicule OPEL modèle CROSS LAND qu’elle n’a finalement pas acheté. Elle précise avoir sollicité un financement auprès de la société [43] car son véhicule était concerné par une campagne de rappel mais indique avoir finalement décidé de le conserver. Elle s’oppose à la vente de son véhicule soulignant en avoir besoin pour conduire son enfant à la crèche qui se situe dans une zone industrielle, mais également pour effectuer les trajets vers la gare de [Localité 24] où elle prend le train pour se rendre à son travail. Elle sollicite la confirmation des mesures imposées et produit le précédent jugement du 12 mars 2024 statuant sur la recevabilité ainsi qu’une attestation de suivi du [34] et une attestation de travaux sur le véhicule OPEL [Localité 37] LAND en date du 26 janvier 2023.
Par courriers simples en date des 11 et 12 juillet 2024, la société [30] et la société [20] ont confirmé le montant de leurs créances. Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocations, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont pas formulé d’observations par écrit.
En cet état, l'affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2024, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation :
Les mesures imposées élaborées par la commission de surendettement ayant été notifiées à la société [43] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 7 juin 2024, le recours effectué par la société [43] le 20 juin 2024, a été exercé dans les formes et le délai de 30 jours prescrits par l'article R.733-6 du code de la consommation. Le recours est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la contestation :
Les articles L.733-1 et suivants du code de la consommation prévoient qu'en cas d'échec de sa mission de conciliation, la commission de surendettement peut, à la demande du débiteur, prescrire des mesures d'apurement du passif telles que :
- le rééchelonnement du paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles,
- l'imputation des paiements d'abord sur le capital,
- la réduction du taux des intérêts des échéances reportées ou rééchelonnées, ce taux pouvant être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige, mais ce taux ne pouvant être supérieur au taux légal,
- la suspension de l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans.
Selon l'article L.733-3 du code de la consommation, la durée totale de ces mesures ne peut excéder sept années.
En vertu de l’article L.733-13 du même code, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées, doit déterminer la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage et il lui appartient de prescrire les mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du même code qui lui paraissent els plus appropriées pour assurer le redressement de la situation du débiteur.
L’article L 731-2 du Code de la Consommation dispose que “la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionnée à l’article L. 262-2 du Code de l’Action Sociale et des Familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire”.
En l’espèce, Madame [N] [M] est âgée de 37 ans. Célibataire, elle assume la charge de son enfant âgé de deux ans qui réside de manière habituelle à son domicile. Elle travaille comme comptable et bénéficie d’un contrat à durée à indéterminée.
Madame [M] a indiqué que ses ressources et charges n’ont pas évolué de manière significative depuis l’étude de sa situation par la commission de surendettement. Le montant de ses ressources et de ses charges mensuelles ont été justement évalués aux sommes suivantes :
· salaire : 2265 €
Avec un enfant à charge, la débitrice assume les charges suivantes :
· loyer : 730 €
· impôts : 32 €
· forfait chauffage : 155 €
· forfait de base : 816 €
· forfait habitation : 156€
- Charges totales : 1889 €.
La Commission a estimé à la somme de 8000 € la valeur de son patrimoine constitué par son unique véhicule;
En considération de ses ressources et de ses charges, la commission a justement fixé à la somme de 376 € sa capacité de remboursement, étant précisé que le maximum légal de remboursement, calculé par référence au barème applicable en matière de saisie des rémunérations, est de 664 euros.
En l’absence de contestation sur le montant et la validité des créances, l’état du passif arrêté par la Commission au 26 juin 2024 s’établit à un montant total de 129 186,12 €.
La société [43] conteste les mesures imposées par la Commission entraînant à son égard l’effacement partiel de sa créance et sollicite la vente du véhicule de Madame [N] [M] et le reversement intégral du profit de la vente de ce véhicule à son profit.
Or, il ressort des déclarations de Madame [N] [M] et des pièces versées aux débats que ce véhicule lui est indispensable dans sa vie quotidienne, notamment pour emmener son fils à la crèche et pour se déplacer sur son lieu de travail.
C’est donc à juste titre que la commission n’a pas prévu de mesures complémentaires prévues à l’article L. 733-7 du code de la consommation.
Dès lors, il convient de rejeter la contestation de la société [43] et de confirmer les mesures imposées prises par la commission de surendettement.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable le recours de la société [43] et mais le REJETTE sur le fond ;
ORDONNE l'apurement de l'ensemble des créances de Madame [N] [M] conformément aux mesures imposées adoptées par la [28] le 6 juin 2024, lesquelles resteront annexées à la présente décision ;
DIT que ces mesures entreront en vigueur dans le mois suivant la notification de la présente décision ;
DIT que les créanciers concernés devront fournir à la débitrice tous documents nécessaires tels que relevé d’identité bancaire et références bancaires dans les meilleurs délais, afin de permettre la mise en œuvre des mesures de redressement déterminées par le présent jugement ;
DIT que le présent plan d'apurement sera caduc 15 jours après une mise en demeure demeurée infructueuse, adressée à Madame [N] [M] d'avoir à exécuter ses obligations ;
RAPPELLE que les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens de la débitrice pendant la durée d’exécution de ce plan ;
RAPPELLE que pendant toute la durée d’exécution des présentes mesures d’apurement, Madame [N] [M] a interdiction d'aggraver son état d'endettement, notamment en souscrivant un nouvel emprunt ou en procédant à des actes de disposition ;
DIT que le présent jugement sera notifié à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la [28] par lettre simple ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
La greffière, Le juge des contentieux de la protection
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