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Cour de cassation, 29 juin 1988. 87-16.053

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-16.053

Date de décision :

29 juin 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) la société MARLY-BAR, dont le siège social est sis à Marly-Le-Roi (Yvelines), centre commercial, domaine des Grandes terres, 2°) M. Antoine Y..., mandataire liquidateur, demeurant à Versailles (Yvelines), ..., agissant en sa qualité de liquidateur de la société MARLY-BAR, en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1987 par la cour d'appel de Versailles (chambre mixte des vacations), au profit de la SOCIETE FONCIERE DES GRANDES TERRES, dont le siège social est sis à Paris (8e), ..., prise en la personne de ses représentants légaux et de son gérant en exercice, M. Z..., demeurant à Paris (17e), ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 1988, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Delattre, rapporteur, MM. X..., Devouassoud, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, Mme A..., M. Lacabarats, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Marly-Bar et de M. Y... ès qualités, de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de la Société foncière des grandes terres, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (cour d'appel de Versailles, 6 mai 1987), rendu sur appel d'une ordonnance de référé, que le premier juge a dit n'y avoir lieu de suspendre l'acquisition d'une clause résolutoire et faute par la société Marly-bar de rendre libre les locaux qu'elle occupait au centre commercial Les Grandes terres dans un délai déterminé, a dit qu'elle en serait expulsée ainsi que tous occupants de son chef ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance du juge des référés alors que, d'une part, l'action engagée par la société foncière des Grandes terres impliquant de trancher une contestation sérieuse relative à la régularité d'un commandement, la cour d'appel aurait violé l'article 872 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, la cour d'appel, en admettant que l'huissier instrumentaire, qui avait seulement porté dans son acte les mentions : "...fermé pour cause maladie. Confirmation voisins pressing, cabinet Cron...", avait effectué les diligences convenables et que la remise de l'acte à mairie était régulière, n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 654, 655, 656, 663 et 693 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la société Marly-Bar, qui demandait la suspension de la clause résolutoire, ayant, en première instance, conclu au fond sans contester la régularité des commandements, était forclose à exciper devant la cour d'appel de la nullité de ces actes ; D'où il suit que le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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