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Cour de cassation, 13 mars 1990. 88-16.451

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-16.451

Date de décision :

13 mars 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Monsieur Guy X..., 2°/ Madame Nicole X..., demeurant tous deux ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1988 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), au profit de : 1°/ Monsieur Jean Y..., 2°/ Madame Jean Y..., demeurant tous deux 30, cours Gambetta à Montpellier (Hérault), 3°/ La copropriété LE TELEMAQUE, Port Camargue, syndic de la société SG, 2 P Sud, société à responsabilité limitée prise en la personne de son gérant statutaire, domicilié au siège de ladite société LE CORMORAN, quai Lapérousse au Grau du Roi (Gard), 4°/ La CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE NIMES, UZES, LE VIGAN, dont le siège est ..., 5°/ La société civile immobilière des MARINAS ULYSSE IV, dont le siège lest ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat des époux Z..., de Me Goutet, avocat de la société civile immobilière des Marinas Ulysse IV, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Donne acte aux époux X... de leur désistement du pourvoi à l'égard de la copropriété Le Télémaque à Port Camarque et de la chambre de chambre de commerce de Nîmes, Uzès, Le Vigan ; Sur les deux moyens réunis, pris chacun en leurs deux branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu qu'il ne résulte ni des conclusions déposées devant la cour d'appel par les époux X... que ceuxci aient soutenu que la servitude litigieuse grevait l'eau du port de plaisance, ni des énonciations de l'arrêt attaqué que celuici ait constaté l'existence d'une telle servitude ; qu'ainsi le premier moyen, qui est nouveau, mélangé de fait et de droit, et, comme tel, irrecevable en sa première branche, manque en fait en sa seconde branche ; que, de même, le second moyen manque en fait en sa seconde branche, dès lors que, contrairement aux allégations de celleci, les époux X... n'ont pas prétendu, dans leurs conclusions d'appel, que "les permissionnaires des eaux du port ne pouvaient", sur la bande litigieuse, "exercer des droits... excédant la permission précaire qui leur avait été accordée par l'autorité publique" mais se sont référés aux décisions émanant de celleci pour en déduire qu'il ne pouvait être dérogé aux dites décisions en tant qu'elles prévoyaient des amarrages à la perpendiculaire des quais ainsi qu'une interdiction d'accoster à l'extrémité de ceuxci, sur une longueur de 17 mètres ; Attendu, s'agissant de cette interdiction, que les juges du second degré ont retenu qu'en l'espèce celleci constituait, non pas une disposition touchant à la bonne organisation et à la sécurité du port et intéressant par làmême l'ensemble de ses usagers, mais un simple aménagement protégeant les plaisanciers installés à l'angle d'un bassin ; qu'en en déduisant que les époux X... pouvaient renoncer à une telle règle posée uniquement dans leur intérêt, ce qu'ils ont fait en se portant acquéreur de l'immeuble grevé de la servitude litigieuse, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de débouter les intéressés de leur demande tendant à l'annulation de la clause instituant ladite servitude ; d'où il suit qu'aucun des griefs ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! -d! Condamne les consorts X... à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; les condamne, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience du treize mars mil neuf cent quatre vingt dix.

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