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Cour de cassation, 04 février 1993. 91-13.134

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-13.134

Date de décision :

4 février 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée, dont le siège est à La Roche-sur-Yon (Vendée), zac du Moulin rouge, rue Alain, en cassation d'un jugement rendu le 21 décembre 1990 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Roche-sur-Yon, au profit de M. Michel X..., demeurant à Saint-Fulgent (Vendée), ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 décembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme Bignon, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leblanc, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la CPAM de la Vendée, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 1235 et 1376 du Code civil ; Attendu que ce qui a été payé par erreur, sans être dû, est sujet à répétition ; Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie, qui avait, au cours des années 1988, 1989 et 1990, versé à M. X... des indemnités journalières d'un montant trop élevé, a agi contre l'assuré en remboursement du solde du trop-perçu ; que, pour débouter la caisse de son recours, le jugement attaqué énonce qu'il y a lieu de considérer que cette demande en répétition d'une somme indûment versée à la suite d'une erreur d'appréciation de la caisse malgré l'exactitude des renseignements fournis, a causé à l'intéressé un préjudice de même montant ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de demande reconventionnelle de l'assuré en dommages-intérêts et de condamnation prononcée de ce chef contre la caisse, laquelle avait fait remise à l'intéressé de la moitié de sa dette, l'organisme social ne pouvait être privé du droit de répéter l'indu, le tribunal a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il convient de mettre fin au litige par application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 décembre 1990, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Roche-sur-Yon ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne M. Michel X... à rembourser à la CPAM de la Vendée la somme de 12 223,29 francs ; Le condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Roche-sur-Yon, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

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