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Cour d'appel, 20 février 2014. 12/03683

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/03683

Date de décision :

20 février 2014

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRÊT DU 20 Février 2014 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/03683 - CM Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Décembre 2011 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS section commerce RG n° 10/06696 APPELANT Monsieur [V] [Z] Chez Mme [E] [Adresse 1] [Localité 2] comparant en personne, assisté de Me Isabelle ROTH, avocat au barreau de PARIS, toque : C0015 INTIMEE SA COOPERATIVE A CAPITAL VARIABLE AUDACIEUSE [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Jean-marc PONELLE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0460 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 16 Janvier 2014, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Catherine MÉTADIEU, Présidente Mme Marthe-Elisabeth OPPELT-RÉVENEAU, Conseillère Mme Marie-Antoinette COLAS, Conseillère qui en ont délibéré Greffier : Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Mme Catherine METADIEU, présidente et par Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : [V] [Z] a été engagé par la Sa coopérative à capital variable audacieuse, en qualité d'agent de service, selon un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel. Il était en dernier lieu agent de maîtrise MP2, salarié à temps plein. [V] [Z] parallèlement était administrateur et sociétaire de la société Audacieuse. La relation de travail est régie par la convention collective des entreprises de propreté. Le 19 février 2010, la société Audacieuse a notifié un avertissement à [V] [Z]. Il a été convoqué le 8 avril 2010, pour le 19 avril suivant, à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui a, compte tenu du fait qu'il ne s'est pas présenté, été reporté au 27 avril, puis il a reçu notification de son licenciement pour faute grave par lettre recommandée du 6 mai 2010. Estimant ne pas avoir été rempli de ses droits et contestant son licenciement, [V] [Z] a, le 19 mai 2010, saisi le conseil de prud'hommes de Paris, sollicitant la requalification de ses fonctions au niveau MP5, l'annulation de l'avertissement du 19 février 2010 et des dommages-intérêts en conséquence, ainsi que la condamnation de la société Audacieuse au paiement de rappel d'heures supplémentaires, d'indemnité pour travail dissimulé, d'indemnités de rupture, d'une pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement en date du 8 décembre 2011, le conseil de prud'hommes a : - condamné la Sa Coopérative à capital variable Audacieuse à verser à [V] [Z] les sommes de : ' 5 762,54 € d'indemnité de préavis, ' 576,25 € de congés payés afférents, ' 18 248,04 € d'indemnité de licenciement, ' 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté [C] [M] du surplus de ses demandes. Appelant de cette décision, [V] [Z] demande à la cour de : - le déclarer recevable et en son appel et y faisant droit, - infirmer le jugement déféré Statuant à nouveau : Sur la communication de pièces ' constater que la société Airport Services France s'est refusée à communiquer malgré sommations en date des 18 janvier 2011, 7 mars 2011, 21 octobre 2011 et 6 décembre 2013 les pièces suivantes et en tirer toutes conséquences légales : - chiffre d'affaire de la Société Audacieuse au 31.12.2010 - livre d'entrée et de sortie du personnel - courrier client marché du [Adresse 3] - courrier réclamation client Cpam 78 - courrier client Université [1] - délégation de pouvoir du Pdg en matière de sécurité - justificatif de son remplacement pendant son arrêt maladie du 8 avril au 6 mai 2010 - bulletins de paie de janvier à décembre 2010 de Messieurs [R] [N] et [W] - contrat de travail et avenants de Monsieur [Z] - marché Cpam, marché Modern Imm renouvellement marché Opievoy-[Localité 5] parc Agence de [Localité 6] - sanction disciplinaire, adressée à Monsieur [N] suite à la garde à vue intervenue le 20 décembre 2007 - tableau des fournitures 2008 et 2010 - liste des véhicules de services attribués aux inspecteurs - pénalités 2008, 2009, 2010 par inspecteur Sur la sanction disciplinaire Vu les articles L 1121-1, L 1222-1, 1235-1, L 1235-5 du Code du Travail ' annuler l'avertissement prononcé le 19 février 2010 ' condamner la société Audacieuse à lui la somme de 5.000 € à titre de dommages - intérêts Sur le licenciement ' constater que son poste de travail a été supprimé et que son licenciement doit s'analyser en licenciement pour motif économique ' En tout état de cause ' juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse ' condamner la société Audacieuse à lui verser les sommes de : - au titre de l'indemnité compensatrice de préavis : 5.762,54 € et 576,25 € - au titre de l'indemnité légale de licenciement : 18.248,04 € - au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse L1235-3: 51.862,866 - à titre de dommages et intérêts article 1382 du Code Civil : 5.000 € Sur les heures supplémentaires ' condamner la SOCIÉTÉ AUDACIEUSE à verser à Monsieur [Z] les sommes suivantes : - au titre du paiement de 376 heures supplémentaires à 125 % pour l'année 2006 : 6.951,30 € et 695,13 € de congés payés afférents - au titre du paiement de 1504 heures supplémentaires à 150 % pour l'année 2006 : 33.358,72 € et 3.335,87 € de congés payés afférents - au titre du paiement de 376 heures supplémentaires à 125 % pour l'année 2007 : 6.951,30 € et 695,13 € de congés payés afférents - au titre du paiement de 1504 heures supplémentaires à 150 % pour l'année 2007: 33.358,72 € et 3.335,87 € de congés payés afférents - au titre du paiement de 376 heures supplémentaires à 125 % pour l'année 2008 : 6.951,30 € et 695,13 € de congés payés afférents - au titre du paiement de 1504 heures supplémentaires à 150 % pour l'année 2008 : 33.358,72 € et 3.335,87 € de congés payés afférents - au titre du paiement de 376 heures supplémentaires à 125 % pour l'année 2009 : 7.437,28 € et 743,72 € de congés payés afférents - au titre du paiement de 1504 heures supplémentaires à 150 % pour l'année 2009 : 35.698,94 € et 3.569,89 € de congés payés afférents - au titre du paiement de 104 heures supplémentaires à 125 % pour l'année 2010 : 2.057,12 € et 705,71 € de congés payés afférents - au titre du paiement de 416 heures supplémentaires à 150 % pour l'année 2010 : 9.874,17 € et 987,41 € de congés payés afférents - au titre du paiement de l'indemnité prévue à l'article L 8223-1 du Code du Travail : 17.287,62 € Autres demandes ' prononcer la requalification de ses fonctions au niveau MP5 responsable de secteur coefficient 430 de la convention collective des entreprises de propreté à compter du 1er janvier 1996 ' ordonner la remise des documents suivants sous astreinte de 200 € par document et par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir - attestation POLE EMPLOI mentionnant les heures supplémentaires, - bulletins de paie de 2006 à 2010 mentionnant les heures supplémentaires, - bulletins de paie de 1996 à 2010 mentionnant la qualification et le coefficient ' intérêts légaux à compter de la saisine ' condamner la société audacieuse à lui verser la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile La société Audacieuse sollicite la confirmation du jugement, le débouté d'[V] [Z] et sa condamnation au paiement de la somme de 2 500 €. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie pour l'exposé des faits, prétentions et moyens des parties, aux conclusions respectives des parties déposées à l'audience, visées par le greffier et soutenues oralement. MOTIVATION Sur la classification : [V] [Z] sollicite une classification correspondant au niveau MP5 de l'annexe 1 de la convention collective applicable, faisant valoir qu'il n'a pas évolué depuis son passage au niveau d'agent de maîtrise en 1995 alors qu'il remplissait les conditions requises au regard de ses responsabilités et tâches. La société Audacieuse fait observer que l'échelon revendiqué n'existe que depuis le 25 juin 2002, date de l'avenant qui a introduit cette classification dans l'annexe 1, qu'il ne peut concerner que les bulletins de salaires postérieurs au 1er juillet 2002, et que le fait d'être classé à un tel niveau suppose d'exécuter convenablement les tâches dévolues à la classe MP2 dont [V] [Z] fait partie. Selon l'annexe 1 de la convention collective des entreprises de propreté, l'agent de maîtrise MP5 reçoit des directives précisant le cadre de ses activités, ses moyens, les objectifs et les règles de gestion, il peut lui être confié une délégation commerciale et établit les relations clients entreprises. Il sait, s'agissant la technicité, rechercher les dysfonctionnements et les analyses soit pour les éliminer dans la limite de ses compétences soit les signaler à son supérieur hiréarchique. Il participe à la négociation commerciale en apportant ses connaissances et savoir-faire. En tant que responsable il coordonne, assure la gestion et l'organisation des sites d'un secteur donné et effectué les liaisons fonctionnelles, hiérarchiques et avec les responsables de l'entreprise cliente. L'employeur rappelle, dans la lettre de licenciement quelles étaient les fonctions d'[V] [Z] à savoir, organiser et animer des rencontres avec les clients en établissant des comptes-rendus, proposer des actions correctives, vérifier les sites, contrôler les dossiers d'embauche nouvellement engagés, les horaires de travail, l'application des dispositions légales et réglementaires, assurer des formations sur les sites de ces salariés, de façon générale assurer le contrôle de la qualité du travail. Ces missions telle que l'employeur les décrit correspondent effectivement à celles d'un agent de maîtrise MP5 telles que définies dans l'annexe I. De plus plusieurs salariés ou clients confirment qu'[V] [Z] occupait des fonctions d'inspecteur et que, ainsi qu'en atteste M. [Q], il rentrait effectivement dans ses fonctions d'assurer la formation du personnel, mais sans disposer d'outils suffisants. Mme [T] précise que [V] [Z] effectuait les visites de site exigées par la direction pour l'établissement d'appel d'offres publiques. M. [P] indique : 'De 1992 à 2009, Monsieur [Z] avait une quinzaine de techniciens de surface sous sa responsabilité'. Au regard de l'ensemble de ces éléments, [V] [Z] est fondé à solliciter son classement au niveau MP5, responsable de secteur, coefficient 430 de la convention collective des entreprises de propreté, à compter du 1er juillet 2002 date d'entrée en vigueur de l'annexe 1. Sur l'avertissement : Il est reproché au salarié aux termes de l'avertissement du 19 février 2010, d'avoir oublié des rendez-vous programmés, de ne pas avoir assurer l'affichage réglementaire; ni respecter les procédures en matière d'embauche. [V] [Z] conteste les faits qui lui sont reprochés. Les pièces produites par la société Audacieuse à laquelle incombe la charge de la preuve des faits justifiant la sanction sont constituées de deux seuls comptes-rendus antérieurs à l'avertissement comme étant rédigés et établis les 1er décembre et 15 février 2009 par [U] [D], responsable d'exploitation mais aussi président directeur général, qualité en laquelle il a notifié l'avertissement. En l'absence de tout autre élément, plainte des responsables du C.a.s de [Adresse 6] et de l'hôtel de police, ces seuls éléments, émanant de l'employeur lui-même, versés aux débats ne suffisent pas à démontrer le bien fondé des griefs invoqués ce d'autant plus que le salarié verse une attestation de M. [Q], ayant en charge le site de l'hôtel de Police de [Localité 3] qui déclare que la baisse de qualité constatée était la conséquence d'un 'budget heures réduit en raison d'une rentabilité immédiate', la nécessité de mettre en place des équipes spécialisées pour des remises en état de locaux (décapage) sans moyens, situation qui a perduré après son remplacement sur ce site par [V] [Z] et dont la direction, M. [D] notamment, était parfaitement informée. Il convient donc d'annuler l'avertissement du 20 février 2009 et, au regard du préjudice occasionné au salarié du fait de cette sanction injustifié, de lui allouer la somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts. Sur les heures supplémentaires : La durée légale du travail effectif prévue à l'article L.3121-10 du code du travail constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l'article L.3121-22 du code. Aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande. En l'espèce, [V] [Z] fait valoir qu'il ne dispose pas de son contrat de travail expose qu'il travaillait du lundi au vendredi de 6 à 21 heures, avec 3 heures de pause, soit 12 heures de travail effectif ainsi que le samedi de 6 à 12 heures avec une heure de pause, soit 5 heures de travail effectif alors que la convention collective applicable prévoit une durée hebdomadaire de travail de 39 heures, un contingent annuel d'heures supplémentaires de 130 heures, et des majorations de 25 % pour les 8 premières heures supplémentaires et de 50 % pour les suivantes. Pour étayer ses dires, il produit notamment : - un décompte des heures supplémentaires qu'il a effectué - un relevé de temps manuel - des attestations de personnes qui témoignent en ces termes : ' M. [O], gardien-régisseur:'... il n'hésitait pas à travailler pendant les heures de repos...', ' Mme [T], assistante de direction et du service exploitation de décembre 2002 à janvier 2008 : 'M. [V] [Z] n ménageait pas son temps pour satisfaire les clients de l'Audacieuse et y consacrait même ses samedis et parfois ses dimanches. Il était toujours tôt sur ses chantiers et les quittait tard le soir sans compter que la direction exigeait des visites de sites pour l'établissement d'appels d'offres publiques', ' M. [S], magasinier de la société de 2007 à 2011, : '...malgré ses jours de repos, il arrivait souvent que M. [Z] allait travaillé pour pallier les manquements physiques'. Le salarié produit ainsi des éléments préalables qui peuvent être discutés par l'employeur et qui sont de nature à étayer sa demande. L'employeur réplique que la demande d'[V] [Z] est peu crédible, qu'il n'a formé aucune réclamation pendant 23 ans, et qu'il ne produit aucun commencement de preuve des ses affirmations. L'employeur dont il y a lieu de relever qu'il n'a pas satisfait à la demande de communication de pièces faite par [V] [Z] concernant notamment son contrat de travail et ses avenants ne produit aucune pièce, horaire de travail collectif, plannings ou autres pièces au soutien de ses dénégations. Il en résulte que, au vu des éléments produits de part et d'autre, et sans qu'il soit besoin d'une mesure d'instruction, la cour a la conviction que [V] [Z] a bien effectué les heures supplémentaires non rémunérées dont il sollicite le paiement et dont les modalités de calcul ne sont pas remises en cause. Il sera fait droit à sa demande. Sur les dommages-intérêts pour travail dissimulé : L'article L.8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L.8232-3 du même code relatif à la dissimulation ou d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié. Aux termes de l'article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en omettant les faits prévus à l'article L.8221-5 relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. L'article L.8221-5, 2°, du code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli. Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle. L'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé est due quelle que soit la qualification de la rupture. La demande en paiement d'heures supplémentaires n'a pas pour effet de rendre irrecevable la demande en paiement de l'indemnité forfaitaire. Il se déduit de l'absence de communication de l'employeur de tout justificatif concernant non seulement les horaires de travail dans la société, mais également des horaires effectivement réalisés par les salariés, de la mention sur les bulletins de paie d'un nombre d'heures de travail inférieur au travail réellement accompli, et de surcroît du refus de produire le contrat de travail du salarié et des avenants qui auraient été signés, une volonté caractérisée de la société Audacieuse de se soustraire à ses obligations. [V] [Z] est par conséquent fondé à solliciter une indemnité pour travail dissimulé d'un montant de 17 287,62 €. Sur le licenciement : Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie la cessation immédiate du contrat de travail. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige énonce les motifs suivants : 'Nous vous rappelons au préalable que votre qualification implique que vous devez organiser et animer des rencontres clients en établissant un compte-rendu et en proposant des actions correctives en cas de soucis constatés. Il est par ailleurs de votre responsabilité de vérifier sur les sites que vous avez mission de contrôler que les dossiers d'embauche des salariés nouvellement embauchés pour travailler sur vos sites sont bien complets et conformes aux règles légales applicables et à nos règles internes, que les heures figurant sur les contrats de travail des salariés que vous contrôlez soient bien respectées ainsi que la durée maximale de travail, que les dispositions légales et réglementaires en matière de sécurité des salariés soient bien respectées sur les sites dont vous avez la charge notamment par le biais des visites préalables avant démarrage des chantiers et des formations de sécurité sur site. Cette action est essentielle en ce qu'elle permet d'éviter des mises en cause de la responsabilité pénale et civile de la société et de ses dirigeants, mise en cause, vous le savez, eu égard aux multiples séminaires de formation que vous avez suivis en interne au sein de notre entreprise, qui, si elles aboutissent à une condamnation prononcées par une juridiction pénale, nous empêcherait de concourir aux appels d'offres des marchés publics alors même que ceux-ci constituent la quasi-totalité de notre activité. Ainsi, il ne peut être question de mettre en place des salariés sur le site en dehors des formalités légales, avant de déposer les dossiers d'embauche au service du personnel et en prévoyant des dates de début de travail antérieures à la date de déclaration unique d'embauche auprès des services de l'URSSAF ou antérieures à lademande de vérification du titre de séjour auprès des services de la Préfecture pour ce qui concerne les salariés étrangers. Votre carence à cet effet, a déjà été l'occasion de vous adresser un avertissement, le 24 décembre 2007 à la suite de votre dépôt le 24 décembre 2007 au service du personnel de dossiers d'embauche, dont F un concernait un salarié étranger, prévoyant des dates de début de travail pour le 21 décembre 2007... Au surplus, en dépit de multiples réunion depuis mai 2007, vos contrôles de qualité du travail exécuté par les salariés qui travaillent sur les sites gérés par vous, se sont révélés manifestement défaillants, de même que votre gestion du relationnel avec les clients mécontents des prestations et des mesures correctives qui devraient suivre ce mécontentement afin d'atteindre les résultats prévus et les normes qualitatives et quantitatives que ces clients attendent de nous. Ce mauvais contrôle de la qualité du travail a impliqué de la part de nos clients des menaces de rupture des contrats commerciaux, des mises en oeuvre de pénalités ou de réfactions sur nos factures, des demandes d'avoirs, et enfin, pour certains d'entre eux, leur refus de vous voir intervenir sur leurs marchés. Face à cette situation, vous ne réagissez pas et ne proposez aucune mesure pour remédier à ces défauts de qualité et aux surcoûts engendrés par les pénalités, vous ne fournissez pas les bilans de contrôle qualité, ni les compte-tendus de réunion clients afin de tenter de camoufler la situation. Cette incapacité a engendré un second avertissement le 10 mars 2008 mais la situation a continué à se dégrader et le 19 février 2010, vous avez fait l'objet d'un troisième avertissement, vos carences professionnelles perdurant de la même manière. Ainsi, le 15 février 2010, vous aviez oublié un rendez-vous avec le client qui vous avait convoqué à la suite de graves dysfonctionnements dont la cause résidait dans votre manque de rigueur et votre impossibilité de contrôler les tâches effectuées par les salarié sur ce marché, le client en ayant tiré comme conclusion qu'il ne souhaitait plus que vous assureriez le suivi de ce marché. Nous avions pu constater également que sur plusieurs sites contrôlés par vous, 1*affichage réglementaire n'était pas effectué, la formation de sécurité sur le poste de travail n'était pas effectuée, la visite préalable de sécurité n'était pas effectuée, du matériel défectueux n'avait pas été signalé et retiré, etc..., ce qui constitue autant de cause d'engagement de la responsabilité pénale de l'employeur avec les conséquences précitées. A cette occasion, et par ce même courrier du 19 février 2010, nous vous avions très officiellement donné les instructions suivantes : - Respect des procédures et mission de vous assurer que le personnel régulièrement embauché soit le même personnel qui intervient sur les sites dont vous avez la charge - Vérification que les horaires réalisés par le personnel intervenant sur le site dont vous avez la charge, correspondent aux horaires figurant sur les contrats de travail de ce personnel - Etablissement des relevés d'heures mensuelles - Application des procédures en vigueur dans l'entreprise et notamment en matière de contrôle qualité s'agissant d'une entreprise certifiée : planification des différentes tâches prévues dans le cahier des charges, utilisation des applications informatiques en vigueur - Remise au Président de la société, en main propre, chaque fin de mois, d'un relevé complet d'activité comprenant : les chantiers (avec code client), dates, représentants des clients, actions entreprises et suivi de ces actions. Le suivi des dispositions réglementaires en matière de sécurité en vue d'établir les plans de prévention et notamment l'analyse des risques effectuées lors de la visite préalable avant le démarrage du chantier avec l'aide du document unique d'évaluation des risques. Ces instructions ont été de nouveau rappelées par courrier du 30 mars 2010 en insistant sur le respect de la réglementation en matière d'embauche et de sécurité, sur le souci de la rentabilité des marchés par le compte-rendu de tout dépassement de budget en proposant un plan d'amélioration, le souci de la satisfaction du client et des règles imposées par la certification ISO de l'entreprise. Hélas, au cours de notre réunion du 6 avril 2010, nous n'avons pu que constater que ces instructions n'avaient été suivies d'aucun effet : pas de bilan d'activité, pas de suivi des clients mécontents et de compte-rendu de réunion (CPAM 78-[Adresse 5], Hôtel de Police de [Localité 3]), pas de préparation d'un nouveau marché inclus dans votre secteur (OPIHVOY-[Localité 5] PARC AGENCE DE [Localité 6]), pas d'analyse financière (par exemple sur le site MODERN IMM, vous avez procédé au remplacement du gardien sans demander le budget autorisé, sur le site de la CPAM 78-[Adresse 5] : les prestations programmées ' mensuelles, trimestrielles, semestrielles et annuelles - ne sont jamais budgétées et ne sont donc pas réalisées, ce qui occasionne des pénalités), pas d'action pour améliorer le travail des salariés. En outre, s'agissant du plan de prévention, les visites préalables de sécurité n'étaient pas toutes réalisées sur les nouveaux sites dont vous aviez la charge, de même que les formations de sécurité sur site. Depuis cette réunion, la situation n'a fait que s'aggraver. Le 8 avril 2010, nous recevons un courrier du client - le syndic de l'immeuble du [Adresse 3] dont vous avez la responsabilité - se plaignant de la qualité du travail de nettoyage (le salarié nettoie la moquette avec une eau noire !) et menaçant de rompre le marché. Le même jour, nous recevons un courrier d'un autre client la CPAM 78-[Adresse 5] dont vous avez également la charge, qui se plaint de l'entretien des sanitaires et du réfectoire qu'elle qualifie de « médiocre » et qui appliquera la réfaction de 10% sur notre facturation prévue au CCAP. Le 12 avril 2010, nous apprenons que sur ce même site CPAM 78 - [Adresse 5], du matériel défectueux n'avait pas été remplacé alors que vous aviez été prévenu par les salariés depuis plusieurs mois. Le 15 avril 2010, à la suite d'une réunion avec le client (Université [1]), nous apprenons par le client que vous n'aviez pas prévu le remplacement d'un salarié parti en congés depuis le 9 avril 2010, les containers d'ordures ménagères étant en train de déborder. Nous apprenons également à cette occasion que vous aviez fait faux bond par deux fois à des rendez-vous avec le client, que l'état des sanitaires était déplorable et que le client ne souhaitait plus vous voir. Le 16 avril 2010, nous recevons un courrier du responsable de l'OPHM de [Localité 4] qui se plaint des prestations réalisés sur les immeubles dont vous avez la charge et qui applique également des pénalités. Enfin, alors que vous étiez en arrêt-maladie avec sorties autorisées, vous avez refusé, en infraction avec nos instructions et en dépit de nos demandes réitérées des 8 avril, 12 avril et 19 avril 2010, de restituer votre véhicule de service, la carte essence, la carte grise et le badge d'accès à nos locaux, et le téléphone GSM. Vous comprendrez que votre absence de respect de nos instructions, votre négligence, votre incompétence professionnelle et la mise en danger de la pérennité de l'entreprise par votre attitude inconséquente fassent que nous considérions que ces faits constants et réitérés constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l'entreprise. Votre licenciement est donc immédiat, sans préavis, ni indemnité de rupture et nous tenons à votre disposition votre certificat de travail et votre solde de tout compte ainsi que les salaires et indemnités de congés-payés qui vous sont dûs. Nous vous rappelons par ailleurs qu'en application de l'article 16 de nos statuts, votre licenciement met fin à votre qualité d'associé et par voie de conséquence à votre mandat d'administrateur. Votre droit individuel à la formation (DIF) s'élève à 126 heures'. [V] [Z] soutient que son licenciement était en réalité motivé par des motifs économiques et qu'en tout état de cause les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis. La Sa coopérative à capital variable audacieuse verse aux débats plusieurs lettres de réclamation de ses clients. Force est de constater que la société Audacieuse n'a pas donné de suite au courrier daté du 22 février 2008 émanant du syndic de la copropriété du [Adresse 2], réclamant un avoir 'consécutif aux manquements de votre contrat' et à la télécopie du cabinet Cdb, en date du 26 février 2008 dénonçant le retard pris par un chantier, de sorte qu'elle ne peut au regard de l'ancienneté des faits dénoncés d'une part et du fait qu'aucun élément ne permet d'en imputer la faute à [V] [Z] seul s'en prévaloir dans le cadre du présent litige. En revanche, la société Audacieuse communique : - un courrier du 15 avril 2010 de l'ophm de [Localité 4] déplorant le fait que sur le groupe Signac les prestations 'sont effectuées très partiellement'et 'que le décapage n'a servi à rien', que le nettoyage des vitres n'a pas été effectué en 2009 et exigeant des pénalités, - une correspondance du syndic de la copropriété du [Adresse 3] mécontent du nettoyage des moquettes avec 'une eau noire alors que celles-ci viennent d'être changées'. [V] [Z] ne conteste pas être responsable de ces sites. Quand bien la sanction du 19 février 2010 a été annulée, il n'en demeure pas moins que l'employeur a expressément rappelé en cette occasion à [V] [Z] qu'il ne tolérerait plus ses carences et oublis 'pouvant entraîner des pénalités ou bien pouvant mettre en cause [sa] responsabilité pénale de chef d'entreprise'. Les manquements ci-dessus dénoncés ne peuvent suffire à caractériser une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifiant la cessation immédiate du contrat de travail, plusieurs témoins attestant que le salarié ne disposait pas toujours des moyens matériels lui permettant d'accomplir sa mission. Ils sont, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs visés dans la lettre de licenciement, au regard des responsabilités revendiquées et effectives d'[V] [Z], néanmoins constitutives d'une cause réelle et sérieuse de licenciement dès lors que dans le premier cas des pénalités sont réclamées et que dans le second cas, la résiliation du contrat liant les parties est envisagée par le syndic. Le jugement sera donc confirmé sur ce point et du chef des condamnations prononcées au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et de l'indemnité de licenciement dont les montants ne sont pas remis en cause par l'appelant. Il y a lieu ajoutant au jugement de dire que ces sommes, comme celles allouées au titre des heures supplémentaires, seront majorées des intérêts au taux légal à compter de la convocation de la société Audacieuse devant le bureau de conciliation, s'agissant de créance de nature salariale. Il convient enfin d'ordonner à la société Audacieuse de remettre à [V] [Z] les documents sociaux conformes, [V] [Z] étant débouté de sa demande d'astreinte qu'aucune circonstance particulière ne justifie. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile L'équité commande tout à la fois de confirmer le jugement en ce qu'il a accordé à [V] [Z] la somme de 1 000 en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer la somme de 1 800 € sur le même fondement au titre des sommes qu'il a exposées en cause d'appel. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement déféré en ce qu'il a dit le licenciement de [V] [Z] sans cause réelle et sérieuse, condamné la société Audacieuse à lui verser les sommes de : - 5 762,54 € d'indemnité de préavis, - 576,25 € de congés payés afférents, - 18 248,04 € d'indemnité de licenciement, - 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, L'infirme pour le surplus Dit que [V] [Z] doit bénéficier du classement au niveau MP5, responsable de secteur, coefficient 430 de la convention collective des entreprises de propreté à compter du 1er juillet 2002 Condamne la Sa coopérative à capital variable audacieuse à payer à [V] [Z], les sommes suivantes : - au titre du paiement de 376 heures supplémentaires à 125 % pour l'année 2006 : 6.951,30 € et 695,13 € de congés payés afférents - au titre du paiement de 1504 heures supplémentaires à 150 % pour l'année 2006 : 33.358,72 € et 3.335,87 € de congés payés afférents - au titre du paiement de 376 heures supplémentaires à 125 % pour l'année 2007 : 6.951,30 € et 695,13 € de congés payés afférents - au titre du paiement de 1504 heures supplémentaires à 150 % pour l'année 2007 :  33.358,72 € et 3.335,87 € de congés payés afférents - au titre du paiement de 376 heures supplémentaires à 125 % pour l'année 2008 : 6.951,30 € et 695,13 € de congés payés afférents - au titre du paiement de 1504 heures supplémentaires à 150 % pour l'année 2008 : 33.358,72 € et 3.335,87 € de congés payés afférents - au titre du paiement de 376 heures supplémentaires à 125 % pour l'année 2009 : 7.437,28 € et 743,72 € de congés payés afférents - au titre du paiement de 1504 heures supplémentaires à 150 % pour l'année 2009 : 35.698,94 € et 3.569,89 € de congés payés afférents - au titre du paiement de 104 heures supplémentaires à 125 % pour l'année 2010 : 2.057,12 € et 705,71 € de congés payés afférents - au titre du paiement de 416 heures supplémentaires à 150 % pour l'année 2010: 9.874,17 € et 987,41 € de congés payés afférents Dit que les sommes de nature salariale seront majorés des intérêts au taux légal à compter de la convocation de la société Audacieuse devant le bureau de conciliation Ordonne à la société Audacieuse de remettre à [V] [Z] les documents sociaux conformes au présent arrêt Condamne la société Audacieuse à payer à [V] [Z] la somme de 17.287,62 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé Annule l'avertissement du 19 février 2010 Condamne la Sa coopérative à capital variable audacieuse à verser à [V] [Z] la somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts Déboute [V] [Z] du surplus de ses demandes Condamne la Sa coopérative à capital variable audacieuse au paiement de la somme de 1 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile Condamne la Sa coopérative à capital variable audacieuse aux entiers dépens. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,

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Cour d'appel 2014-02-20 | Jurisprudence Berlioz