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Cour de cassation, 19 mars 2002. 99-19.472

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-19.472

Date de décision :

19 mars 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Roger X..., demeurant ..., en cassation de deux arrêts rendus les 29 janvier 1998 et 17 juin 1999 par la cour d'appel de Bordeaux (1e chambre civile, section A), au profit de l'association Organisation internationale des mineurs devenue Organisation internationale de l'énergie et des mines (OIEM), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 février 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président et rapporteur, MM. Renard-Payen et Durieux, conseillers, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lemontey, président, les observations de Me Balat, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de l'Organisation internationale de l'énergie et des mines, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu qu'en relevant souverainement que M. X... s'était reconnu débiteur envers l'OIEM d'une dette morale et s'était engagé, par écrit, à l'exécuter, les deux arrêts attaqués (Bordeaux, 29 janvier 1998 et 17 juin 1999) sont légalement justifiés au regard de la règle, selon laquelle l'engagement unilatéral d'exécuter une obligation naturelle transforme cette obligation en obligation civile susceptible d'exécution ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille deux.

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