Cour de cassation, 03 mars 1993. 89-40.315
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-40.315
Date de décision :
3 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18/ M. Claude Z..., demeurant à Burlats, Castres (Tarn), ...,
28/ M. Philippe Y..., demeurant à Castres (Tarn), ...,
38/ M. Jean-Louis X..., demeurant à Quint, Fonsegrives (Haute-Garonne), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1988 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de la société Sud-Ouest service, dont le siège est à La Chartreuse, Castres (Tarn),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de Me Cossa, avocat de la société Sud-Ouest service, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. X..., Z... et Y..., cadres de la société Sud-Ouest Service, ont respectivement démissionné de leurs fonctions les 18, 20 et 24 novembre 1986 ; qu'en cours d'éxécution de leur préavis et à la suite de la parution dans la presse d'un avis révélant qu'ils avaient constitué deux sociétés ayant un objet social identique au sien, la société Sud-Ouest service a mis fin le 31 décembre 1986 au préavis et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; que les trois salariés se sont reconventionnellement portés demandeurs en paiement d'une indemnité relative à la partie de préavis non effectuée et d'une indemnité de congés payés s'y rattachant, ainsi qu'en paiement de dommages-intérêts ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Attendu qu'il est soutenu que le mémoire déposé au nom des demandeurs n'articule, en violation de l'article 989 du nouveau Code de procédure civile, aucun moyen de cassation ;
Mais attendu que, contrairement à cette affirmation, le mémoire ampliatif contient des moyens de cassation, d'où il suit que le pourvoi est recevable ;
Sur le second moyen :
Attendu que les salariés font grief à la cour d'appel de les avoir déboutés de leurs demandes en dommages-intérêts alors, selon le moyen, qu'ils ont subi un préjudice important du fait des agissements de l'employeur qui les avaient contraints à la démission ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'il n'était pas établi qu'ils avaient démissionné sous la contrainte ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 223-14 du Code du travail ;
Attendu que, pour rejeter les demandes en paiement d'indemnités de préavis et d'indemnités de congés payés sur préavis, l'arrêt énonce que la constitution par les salariés de deux sociétés appelées à concurrencer celle qui les employait, alors qu'ils étaient encore tenus, à l'égard de cette dernière, d'une obligation de fidélité, constitue une faute lourde justifiant leur licenciement immédiat ;
Qu'en statuant par ce seul motif, sans relever que la mise en exploitation des sociétés ainsi créées avait commencé avant l'expiration du contrat de travail des salariés en cause, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition ayant statué sur les demandes des salariés en paiement d'indemnités de préavis et de congés payés
l'arrêt rendu le 17 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre vingt treize.
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