Cour de cassation, 03 février 2016. 14-86.690
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-86.690
Date de décision :
3 février 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° T 14-86.690 F-D
N° 6540
ND
3 FÉVRIER 2016
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
-
M. [U] [C],
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 10e chambre, en date du 24 septembre 2014, qui, pour recel et escroquerie, l'a condamné à un an d'emprisonnement ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 décembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Chaubon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller CHAUBON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur la recevabilité du pourvoi formé, le 29 septembre 2014 :
Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 25 septembre 2014, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 25 septembre 2014 ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 485, 593 du code de procédure pénale, 121-3, 313-1 et 321-1 du code pénal, manque de base légale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. [C] coupable des faits qui lui sont reprochés ;
"aux motifs qu'il apparaît que le tribunal correctionnel de Rennes a tiré des circonstances de la cause les conséquences juridiques qui s'imposaient en retenant la culpabilité de M. [C] pour toute les infractions visées à la prévention, au demeurant expressément reconnues par le prévenu, dès le stade de l'enquête ; que les aveux circonstanciés passés par M. [C] y compris devant la cour sont d'ailleurs largement corroborés par les investigations et constatations matérielles effectuées par les enquêteurs ;
"et aux motifs qu'il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à M. [C] sont établis ;
"alors que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé et caractérisé tous les éléments constitutifs qu'il réprime ; qu'en omettant de constater et de motiver l'élément matériel et l'élément moral des infractions visées à la prévention, la cour d'appel qui est entrée en voie de condamnation a violé les textes susvisés et privé sa décision de base légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé, en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Par ces motifs :
I- Sur le pourvoi formé le 29 septembre 2014 :
Le déclare IRRECEVABLE ;
II- Sur le pourvoi formé le 25 septembre 2014 :
Le REJETTE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois février deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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