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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/06304

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/06304

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-5 N° RG 24/06304 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WYXQ Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 30 Septembre 2024 Date de saisine : 01 Octobre 2024 Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion Décision attaquée : n° 23/02284 rendue par le Président du TJ de [Localité 1] le 16 Septembre 2024 Appelant : Monsieur [N] [C], représentant : Me Arnaud JAGUENET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 536 - N° du dossier 2023/55 Intimée : S.A.R.L. TAPIS ROUGE, représentant : Me Pierre SURJOUS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 531 Monsieur [Y] [C] Madame [H] [E] ORDONNANCE DE CADUCITÉ (Article 906-2 al. 1 du code de procédure civile) Nous, Marina IGELMAN, magistrate déléguée par le premier président Assistée de Marion SEUS, adjointe faisant fonction de greffière, EXPOSÉ DU LITIGE Vu l'ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Nanterre le 16 septembre 2024 dans l'affaire opposant M. [N] [C] et Mme [K] [W] épouse [C] à la SARL Tapis Rouge, M. [Y] [C] et Mme [H] [E] ; Vu la déclaration d'appel de M. [N] [C] reçue le 30 septembre 2024 ; Vu l'avis de fixation adressé par le greffe le 7 octobre 2024 en application de l'article 906 du code de procédure civile ; Vu la demande d'observation sur l'éventuelle caducité de la déclaration d'appel adressée par le greffe le 18 décembre 2024 ; Vu la réponse du conseil de M. [N] [C] reçue le même jour, indiquant avoir été formellement dessaisi de la défense des intérêts de son client et qu'un autre conseil, lui ayant d'abord indiqué intervenir en ses lieu et place le 3 décembre 2024, lui a ensuite précisé le même jour finalement ne plus le faire ; MOTIFS DE LA DECISION L'article 906-2 alinéa 1 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. Il sera relevé que l'appelant n'a déposé au greffe aucune conclusion avant l'expiration du délai de deux mois qui lui était imparti dont le terme est intervenu le 9 décembre 2024. Par ailleurs, il résulte du message de l'avocat que M. [N] [C] a dessaisi, qu'aucun autre avocat n'interviendra dans ce dossier. Il convient dès lors en application de l'article 906-2 alinéa 1 du code de procédure civile de relever d'office la caducité de la déclaration d'appel de M. [N] [C]. Par ailleurs, l'appelant supportera la charge des dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La magistrate déléguée par le premier président, statuant par ordonnance rendue par défaut, CONSTATONS la caducité de la déclaration d'appel de M. [N] [C] reçue le 30 septembre 2024, DISONS que M. [N] [C] supportera les dépens d'appel, RAPPELONS que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les conditions prévues au 9ème alinéa de l'article 913-8 du code de procédure civile (par renvoi de l'article 906-3). Le 19 Décembre 2024. L'adjointe faisant fonction de greffière La magistrate déléguée Copie au dossier Copie aux avocats

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