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Cour de cassation, 25 mai 1994. 90-44.852

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-44.852

Date de décision :

25 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Eric X..., demeurant ... (Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1990 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre C), au profit de la société Groupe Lévitan, société anonyme, dont le siège est ... (Oise), défenderesse à la cassation ; La société Groupe Levitan a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mme Blohorn-Brenneur, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de Me Blondel, avocat de la société Groupe Lévitan, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé, le 13 avril 1982, en qualité de vendeur, par la société Groupe Lévitan ; que, le 29 mai 1985, l'employeur a proposé au salarié un nouveau contrat de travail, qu'il a signé, modifiant les conditions de sa rémunération et prévoyant un salaire forfaitaire ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale en réclamant le paiement de primes de vacances et de fin d'année, du 1er mai, de jours fériés, de dimanches travaillés, de "ponts", d'heures supplémentaires, ainsi que des indemnités de congés payés et de repos compensateur y afférents ; Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre de primes de vacances et de fin d'année, alors, selon le moyen, que la cour d'appel se devait de rechercher si, à la suite de la signature de la convention de forfait, l'ensemble des salariés, rémunérés sur la base d'un régime purement forfaitaire, continuait en fait de percevoir lesdites primes de vacances et de fin d'année, cependant que l'employeur insistait sur la circonstance que seuls quelques vendeurs dont le salaire n'a pas fait l'objet d'une forfaitisation ont continué, après 1985, à bénéficier de ces primes ; alors, en outre, qu'en ne précisant pas la date à laquelle elle se référait, lorsqu'elle affirme que les primes de vacances et de fin d'année ont toujours été payées dans l'entreprise et à tous les salariés, la cour d'appel prive son arrêt de base légale au regard de l'article 1134 et 1135 du Code civil ; alors, enfin, qu'en ne tenant pas compte de la circonstance dûment invoquée par l'employeur, à savoir qu'il y avait lieu de distinguer entre les vendeurs ayant fait l'objet d'une convention de forfaitisation et les autres salariés de l'entreprise au regard de la question particulière des primes de vacances et de fin d'année, la cour d'appel prive encore son arrêt de base légale au regard des articles précités ; Mais attendu que sous couvert du grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion des éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par la cour d'appel, qui a constaté que les primes de vacances et de fin d'année ont toujours été payées dans l'entreprise à tous les salariés ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur les deuxième et quatrième moyens réunis du pourvoi principal, en ce qui concerne le rejet des demandes du salarié en paiement du 1er mai, des jours fériés, des dimanches travaillés, d'indemnités de congés payés et de repos compensateur y afférents : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour rejeter les demandes du salarié en paiement du 1er mai, des jours fériés, des dimanches travaillés, de indemnités de congés payés et de repos compensateur y afférents, la cour d'appel énonce que la convention de forfait prévue au nouveau contrat de travail du salarié avait pour conséquence d'abolir toute différence entre les jours et les heures travaillés et faisait obstacle à toute réclamation du salarié, non seulement au titre des heures supplémentaires, mais encore des jours fériés et des dimanches travaillés ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des clauses du contrat de travail que la rémunération forfaitaire du travail accompli ne pouvait inclure que les majorations pour heures supplémentaires, à l'exclusion du paiement du 1er mai, des jours fériés, des dimanches travaillés, des indemnités de congés payés et de repos compensateur, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat en lui attribuant une portée qu'il ne comportait pas ; Et sur les quatrième, sixième et septième moyens réunis en ce qui concerne le rejet de la demande du salarié en paiement d'heures supplémentaires et de dommages-intérêts au titre du repos compensateur afférent : Vu les articles L. 212-5 et L. 212-5-1 du Code du travail et 52 de la convention collective nationale de l'ameublement ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel déclare que la convention de forfait prévue au contrat de travail, faisait obstacle à toute réclamation de ce chef, et qu'il résulte de la comparaison des bulletins de salaires établis sous l'empire du contrat initial, et depuis l'entrée en vigueur du nouveau contrat que la rémunération du salarié a augmenté ; Qu'en statuant ainsi, sans constater que la rémunération du salarié après la signature du nouveau contrat, et compte tenu des heures supplémentaires effectuées depuis, était au moins égale à celle qu'il aurait reçue en appliquant au salaire conventionnel les majorations pour heures supplémentaires, et sans préciser le nombre d'heures correspondant à son salaire forfaitaire, alors qu'elle relevait que les bulletins de salaire mentionnaient la durée légale du travail, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi principal : REJETTE le pourvoi incident ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions rejetant les demandes du salarié, l'arrêt rendu le 27 avril 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Groupe Lévitan, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq mai mil neuf cent quatre vingt quatorze.

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