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Cour de cassation, 26 mai 1994. 90-43.865

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-43.865

Date de décision :

26 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances La France, dont le siège social est ... (9e), en cassation d'un arrêt rendu le 25 avril 1990 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de Mme Jeanine X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mars 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me Cossa, avocat de la compagnie d'assurances La France, de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 25 avril 1990), Mme X... a été engagée, le 1er avril 1959, par la compagnie d'assurances "La France", en tant que secrétaire sténo-dactylo ; que depuis le 1er janvier 1973, elle est classée sous-chef de service ; qu'en septembre 1986, dans le cadre d'un organigramme établi par la direction, une nouvelle définition des fonctions attribuées à Mme X... est intervenue ; que celle-ci a protesté en prétendant que son contrat de travail était vidé de l'essentiel de sa substance ; que par lettre du 2 janvier 1987, elle a pris acte de la rupture du contrat en raison des modifications substantielles apportées à ses attributions ; que la compagnie a répondu qu'elle la considérait comme démissionnaire ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la rupture du contrat de travail de Mme X... était imputable à la société "La France" par suite de la modification des conditions substantielles imposées unilatéralement au moyen d'un détournement de pouvoir et que cette rupture était abusive et ainsi condamné la société "La France" à payer à Mme X... des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité conventionnelle de licenciement, et de dommages et intérêts, alors que, selon le moyen, en premier lieu, d'après la convention collective citée par l'arrêt attaqué (convention collective des cadres des sociétés d'assurance de la région parisienne), le sous-chef de service est soit "le membre des cadres qui assume, sous l'autorité et la responsabilité du chef de service auquel il appartient, la répartition et le contrôle du travail, la surveillance et le contrôle des employés ou l'une quelconque de ces attributions, soit "le membre des cadres qui, n'ayant pas de commandement ou de surveillance, peut être assimilé au précédent en raison de sa compétence ou de ses responsabilités" ; qu'en considérant, pour statuer de la sorte, comme substantielle la modification d'exécution du contrat de travail consistant à remplacer la partie des tâches relatives à l'encadrement de salariés subalternes par la remise à jour du fichier clientèle qui comportait un réexamen des garanties souscrites contrat par contrat, sans rechercher si, selon la convention collective, le cadre pouvait soit diriger des employés, soit exercer des activités liées à sa compétence ou à ses responsabilités, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors qu'en deuxième lieu, les juges du fond sont liés par les conclusions prises devant eux et ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis ; qu'en l'espèce, selon les conclusions prises devant la cour d'appel, Mme X... avait été chargée de la "remise à jour" du fichier clientèle ; qu'en déclarant dès lors, pour statuer de la sorte, que le travail de "remise en ordre" d'un fichier n'entrait pas dans les tâches normalement dévolues à un cadre, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'en troisième lieu, en toute hypothèse, si la rupture est imputable à l'employeur lorsqu'elle est la conséquence de la modification imposée au salarié d'un élément essentiel de son contrat, il n'en découle pas nécessairement que celle-ci n'ait pas une cause réelle et sérieuse ; qu'en considérant, pour statuer de la sorte, que Mme X... avait été victime d'un détournement de pouvoir sans préciser en quoi l'employeur aurait utilisé son pouvoir de direction dans un but autre que celui d'assurer la bonne marche de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de motifs à sa décision, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'en quatrième lieu, il appartient aux juges du fond d'apprécier le caractère réel et sérieux des griefs invoqués par l'employeur et de former leur conviction au vu des éléments de preuve fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'ils estimeraient utiles ; qu'en l'espèce, en considérant, après avoir constaté que Mme X... avait été chargée de la clientèle France et Mornay, que l'employeur n'avait pas apporté la preuve que cette remise à jour nécessitait une ancienneté et une technicité particulière, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant estimé que l'affectation de Mme X... à un travail de remise en ordre d'un fichier constituait une modification d'un élément essentiel du contrat de travail, a relevé que cette modification n'avait aucune justification ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la compagnie d'assurances La France, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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