Cour de cassation, 03 février 1994. 91-12.885
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-12.885
Date de décision :
3 février 1994
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., demeurant à La Trinité (Alpes-Maritimes), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 octobre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit :
1 / de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, contentieux, service 32, dont le siège est sis à Nice (Alpes-Maritimes),
2 / de la DRASS de Provence-Alpes-Côte-d'Azur, dont le siège est sis à Marseille (Bouches-du-Rhône), ... défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Favard, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Lesage, Pierre, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Favard, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y..., titulaire d'une pension militaire d'invalidité pour les suites d'une tuberculose pulmonaire contractée en 1952, et d'une rente accident du travail pour une incapacité permanente de 40 % consécutive à un accident du travail du 7 mai 1982, a sollicité, en juin 1986, le bénéfice d'une pension d'invalidité, en faisant valoir que son état de santé ne lui permettait pas d'avoir une activité professionnelle ; que cette demande a été rejetée par la caisse primaire d'assurance maladie ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 octobre 1990) de l'avoir débouté de son recours, alors, selon le moyen, d'une part, que le docteur X... ayant, dans un certificat du 28 juillet 1988, constaté que M. Y... "présente un état de misère physiologique provoqué par un vieillissement précoce" et que "cet état est indépendant des maladies antérieures rétribuées par une pension et une rente", manque de base légale au regard des articles L. 341-1 et suivants et L. 371-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, l'arrêt attaqué qui énonce que cette affirmation n'est appuyée par aucun élément médical déterminant, faute d'avoir tenu compte du fait qu'elle émanait d'un médecin qui, de plus, était le médecin traitant de l'assuré social ; alors, d'autre part, que, dans son certificat du 30 janvier 1990, le docteur X... ne faisait aucune référence à l'accident du travail de 1982 ni à ses conséquences, de sorte que dénature les termes clairs et précis de ce certificat, en violation de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui déclare que ledit certificat ne fait que confirmer l'état de M. Y... consécutif à son accident du travail de 1982 ; alors, de plus, que procède par simple affirmation, en violation des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué
qui énonce que l'élément "volume du foie", invoqué dans un certificat médical de 1984 du docteur Z..., était connu de l'expert A... et, antérieurement, lors des examens ayant précédé l'octroi de la rente accident du travail et de la pension militaire, rien dans l'arrêt attaqué ne permettant à la Cour de Cassation de vérifier ce qui autorise une telle déclaration ; et alors, enfin, que, faute d'avoir précisé le contenu des documents visés, viole encore l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui déclare que "le vieillissement précoce" invoqué en appel est, suivant les mêmes documents médicaux, "la conséquence des multiples infirmités" de M. Y... ;
Mais attendu qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, selon les conclusions précises et non ambiguës de l'expert technique, dont le médecin traitant avait accepté les appréciations lors de l'établissement du protocole, l'incapacité invoquée par l'intéressé à l'appui de sa demande de pension d'invalidité était déjà indemnisée par la pension militaire et la rente accident du travail ; que c'est dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, abstraction faite de motifs surabondants, que la cour d'appel a estimé que la nomination d'un nouvel expert s'avérait inutile ;
D'où il suit que les griefs du pourvoi ne sauraient être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes et la DRASS de Provence-Alpes-Côte-d'Azur, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique