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Cour de cassation, 01 juin 1988. 86-13.877

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-13.877

Date de décision :

1 juin 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE LONGWY HAUT n° 54-1, dont le siège social est à Longwy (Meurthe-et-Moselle), ..., B.P. 210, en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1986 par la cour d'appel de Nancy (Chambre sociale), au profit de M. Y... Guido, demeurant ... (Meurthe-et-Moselle), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 1988, où étaient présents : M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, M. Lesire, conseiller, Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la CPAM de Longwy Haut n° 54-1, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1 du décret n° 59-160 du 7 janvier 1959 devenu l'article L.141-1 du Code de la sécurité sociale (nouveau) ; Attendu qu'aux termes de ce texte, les contestations d'ordre médical relatives à l'état de la victime d'un accident du travail donnent lieu à une procédure d'arbitrage dite expertise technique ; Attendu que M. Z... ayant demandé la prise en charge, au titre de rechute d'un accident du travail dont il avait été victime le 28 avril 1977, d'une affection apparue en 1980, l'arrêt attaqué a dit que le complément d'expertise technique qu'il avait mis en oeuvre par une précédente décision n'était pas clair, ni dénué d'ambiguïté, et qu'il convenait d'ordonner une expertise judiciaire ; Qu'en statuant ainsi alors que, s'agissant d'une contestation d'ordre médical, il ne pouvait être statué qu'après mise en oeuvre d'une expertise, dans les formes du décret susvisé du 7 janvier 1959 et non par le recours à une expertise judiciaire, la cour d'appel a violé le texte précité ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 février 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;

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