Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT DU 11 MAI 2023
(n° , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03794 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBRIV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Janvier 2020 - Tribunal judiciaire de PARIS RG n° 18/13778
APPELANTS
Monsieur [V] [P]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Monsieur [R] [Z]
né le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentés et assistés par Me Gabrielle ODINOT de la SELARL ODINOT & ASSOCIES - avocat au barreau de PARIS, toque : L0271, substituée à l'audience de Me Coline FOURRIER de la SELARL ODINOT & ASSOCIES - avocat au barreau de PARIS, toque : L0271
INTIMÉE
FÉDÉRATION AGIRC-ARCCO (venant aux droits de l'ARRCO), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée et assistée à l'audience par Me Juliana KOVAC de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0461
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 Février 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Florence PAPIN, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
M. Laurent NAJEM, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Valérie MORLET, Conseillère, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence PAPIN, Présidente, et par Ekaterina RAZMAKHNINA, Greffière présente lors de la mise à disposition.
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Faits et procédure
Le Groupe Paritaire de protection Sociale (GPS) Audiens, créé en 2003, regroupe l'Institution de Retraite de la Presse et du Spectacles (IRPS, dénommée Audiens Retraite ARRCO à partir de 2011, puis Alliance Professionnelle Retraite depuis 2018), adhérente à l'Association pour le Régime de Retraite Complémentaire des salariés (ARCCO, créée par l'accord national interprofessionnel du 8 décembre 1961), l'Institution de Retraite IRCPS, adhérente à l'Association Générale des Institutions de Retraite des Cadres (AGIRC), l'Institution de Prévoyance (IP) Audiens, les mutuelles Mudos et MNPLC et l'union de mutuelles Mudis, 'uvrant dans le secteur de l'audiovisuel, de la presse, du spectacle et de la communication.
Le groupe est doté d'une association sommitale (« Audiens Sommitale ») et d'une association de moyens.
En 2013, M. [I] [L] était le président du conseil d'administration de l'institution Audiens Retraite ARCCO, M. [V] [P] en était le vice-président et M. [R] [Z] le directeur général.
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Courant 2010/2012, l'AGIRC et l'ARCCO, d'une part, et les pouvoirs publics, d'autre part, ont été en discussion à propos du financement des points de retraite complémentaires des intermittents du spectacle, qui ne pouvaient pas acquérir de points du chef des périodes de chômage indemnisées par l'Etat au titre de divers dispositifs de solidarité.
Un accord national interprofessionnel sur les retraites complémentaires a été signé le 13 mars 2013, prévoyant des mesures conservatoires relatives aux ressources et aux prestations. Aux termes de l'article 3 de cet accord, concernant l'écrêtement des réserves, « les réserves disponibles des fonds de gestion et des fonds sociaux, constatées au 31 décembre 2012, sont affectées aux régimes selon les modalités suivantes :
3.1 - la part de réserve d'action sociale qui excède 9 mois de dépenses d'action sociale effectuées en 2012 est affectée aux réserves techniques des régimes ;
3.2 - la part des réserves de gestion qui excède 6 mois de charges d'exploitation est affectée pour partie au Fonds d'intervention Agirc-Arrco (3 mois) et pour l'autre partie aux réserves techniques des régimes ».
MM. [P] et [L] ont le 10 septembre 2013 adressé au ministère de la culture et de la communication, sur un papier à en-tête d'Audiens Retraite ARCCO, sous la mention « Direction générale » (souligné dans le courrier), un courrier attirant son attention sur deux points. Ils indiquaient en premier lieu disposer d'une « réserve disponible de gestion équivalant à trois années de charges d'exploitation » permettant, par « application stricte » de l'accord du 13 mars 2013 à ce fonds, « le transfert d'une somme de l'ordre de 90 M€ au profit des salariés et retraités relevant de secteurs interprofessionnels qui sont gérés par d'autres groupes de protection sociale », ajoutant que leur « profession ne [pouvait] qu'appréhender avec la plus grande circonspection une telle perspective ». Ils évoquaient en second lieu la difficulté d'une partie des artistes et techniciens concernant leurs points de retraite et proposaient aux pouvoirs publics « d'apporter [la contribution financière de l'institution] pour permettre le rétablissement des droits au profit des bénéficiaires des 2 fonds évoqués ».
Le ministre de la culture et de la communication a informé le ministre des affaires sociales et de la santé de cette proposition. La direction de la Sécurité sociale a été chargée d'instruire la proposition formulée par MM. [P] et [L], laquelle a de manière informelle pris contact avec l'ARCCO pour obtenir une confirmation des termes de ce courrier et étudier plus avant les modalités de financement envisagées.
Au regard de la contradiction entre la proposition faite par la direction générale de l'ARCCO et l'accord du 13 mai 2013, MM. [A] [N], président de l'AGIRC, et M. [F] [E], son vice-président, M. [B] [X], président de l'ARRCO, et M. [A] [U], son vice-président, ont par courrier du 31 octobre 2013 demandé à M. [M] [Y], directeur général de l'AGIRC et de l'ARRCO, de diligenter sans délai un audit pour vérifier la matérialité des informations contenues dans le courrier du 10 septembre 2013 de MM. [L] et [P].
Il a été procédé à un audit et une réunion s'est tenue au sein de l'institution Audiens le 5 novembre 2013, en présence de M. [Z], son directeur général, de la directrice du pôle économique, des responsables « administration institutionnelle » et « droits et comptes individuels » et de deux autres personnes. Un compte-rendu a été dressé le même jour.
Les bureaux de l'AGIRC et de l'ARCCO ont le 7 novembre 2013 organisé une réunion commune. Après examen du rapport d'audit diligenté auprès des institutions du groupe Audiens, les deux bureaux ont déploré « une faute grave de l'IRC gestionnaire, AUDIENS RETRAITE ARCCO » (caractères gras du procès-verbal) et décidé la mise en place d'une procédure disciplinaire.
Les présidents et vice-présidents de l'AGIRC et de l'ARCCO ont par courrier du même jour, 7 novembre 2013 indiqué au ministre des affaires sociales et de la santé que la démarche des institutions du groupe Audiens « ne saurait engager » leurs régimes.
MM. [P] et [Z] ont par courrier du 12 novembre 2013 été convoqués pour être auditionnés le 20 novembre 2013, audition reportée au 25 novembre 2013. M. [L] n'a pas déféré à la convocation.
Après cette audition, le bureau de l'ARRCO s'est réuni le 28 novembre 2013 et a décidé, « à la majorité de ses membres (vote contre de la CGT), d'adresser un avertissement aux Présidents et au Directeur général d'AUDIENS RETRAITE ARRCO » (caractères gras du procès-verbal), estimant que le courrier du 10 septembre 2013 adressé au ministre de la culture et de la communication constituait un manquement grave et un comportement incompatible avec la défense des intérêts matériels et moraux des régimes de retraite.
Cet avertissement a été adressé par courriers recommandés du même jour, 28 novembre 2013, à M. [L], président du conseil d'administration de l'institution Audiens Retraite ARCCO, à M. [P], son vice-président, et à M. [R] [Z], son directeur général.
M. [L] n'a pas contesté l'avertissement qui lui a été adressé.
MM. [P] et [Z] ont par courrier du 14 février 2014 contesté ces avertissements auprès de l'ARCCO, et le président et le vice-président de cette dernière ont par courrier du 13 mars 2014 répondu qu'il ne leur était « pas possible d'envisager de modifier la sanction » qui leur avait été délivrée.
Faute de solution amiable, contestant la procédure suivie pour cette sanction, MM. [P] et [Z] ont par acte du 23 novembre 2018 assigné l'ARRCO en annulation de celle-ci et indemnisation devant le tribunal de grande instance de Paris.
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L'ARCCO et l'AGIRC ont depuis le 1er janvier 2019 fusionné en un régime unifié, en application de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017, pour créer la Fédération AGIRC-ARCCO, venant donc aux droits de l'ARCCO.
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Le tribunal, devenu tribunal judiciaire, par jugement du 14 janvier 2020, a :
- débouté MM. [P] et [Z] de toutes leurs demandes,
- condamné MM. [P] et [Z] à payer à la Fédération AGIRC-ARCCO la somme de 3.000 euros, chacun, en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné MM. [P] et [Z] aux dépens, avec distraction au profit de la SCP Flichy Grange Avocats.
MM. [P] et [Z] ont par acte du 20 février 2020 interjeté appel de ce jugement, intimant la Fédération AGIRC-ARRCO devant la Cour.
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MM. [P] et [Z], dans leurs dernières conclusions signifiées le 8 avril 2020, demandent à la Cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
- dire que la procédure disciplinaire conduite à leur égard est entachée d'irrégularité, le bureau de l'ARRCO étant dépourvu d'habilitation pour prononcer une sanction sans injonction préalable,
- dire que la procédure contradictoire prévue par le règlement de l'ARRCO n'a pas été respectée et que leurs droits de la défense ont été bafoués,
- dire que les faits qui leur sont reprochés ne pouvaient en tout état de cause donner lieu à une sanction disciplinaire,
En conséquence,
- annuler les sanctions disciplinaires consistant en deux avertissements qui leur ont été notifiés le 28 novembre 2013,
- condamner la Fédération AGIRC-ARRCO (venant aux droits de la Fédération ARRCO) à leur payer la somme de 10.000 euros à chacun à titre de dommages intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil,
- condamner la Fédération AGIRC-ARRCO à leur payer la somme de 3.000 euros à chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Fédération AGIRC-ARRCO aux entiers dépens.
La Fédération AGIRC-ARRCO, dans ses dernières conclusions signifiées le 1er juillet 2020, demande à la Cour de :
- confirmer le jugement dans toutes ses dispositions,
- débouter en conséquence MM. [P] et [Z] de l'intégralité de leurs demandes,
- à titre subsidiaire, réduire substantiellement les dommages et intérêts demandés,
- en tout état de cause, condamner MM. [P] et [Z] aux dépens, avec distraction au profit de la SCP Flichy Grangé Avocats, ainsi qu'à lui verser 3.000 euros, chacun, en application de l'article 700 du même code, en plus de l'indemnité allouée en première instance.
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La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 18 janvier 2023, l'affaire plaidée le 23 février 2023 et mise en délibéré au 11 mai 2023.
Motifs
Sur l'avertissement adressé à MM. [P] et [Z]
Les premiers juges ont examiné la procédure disciplinaire engagée contre MM. [P] et [Z] et estimé que celle-ci avait été respectée (réunion du 5 novembre 2013 à laquelle ils ont assisté et le courrier litigieux examiné, lettre recommandée du 12 novembre 2013 les informant de la procédure engagée et des griefs et manquements reprochés, réunion du bureau de l'ARCCO le 28 novembre 2013 au cours de laquelle la sanction a été mise au vote). Constatant que le courrier litigieux du 10 septembre 2013 avait été adressé au ministre de la culture et de la communication sans information préalable des partenaires sociaux ni de la Fédération ni encore des membres de son conseil d'administration ou de celui-ci et que les termes du courrier contournaient l'accord collectif du 13 mars 2013 et constituaient un manquement, contrevenant au principe de loyauté auquel les intéressés étaient soumis, le juges ont estimé que la sanction d'avertissement prononcée, la moins sévère, n'apparaissait pas disproportionnée.
MM. [P] et [Z] reprochent aux premiers juges d'avoir ainsi statué, considérant que le Bureau de l'ARCCO n'était pas compétent pour prendre cette décision, que la procédure n'a pas été respectée et que la sanction prononcée n'est pas justifiée ni proportionnée. Ils en réclament l'annulation.
La Fédération AGIRC-ARRCO ne critique pas le jugement, affirmant que la procédure disciplinaire a bien été respectée et que la sanction est parfaitement justifiée.
Sur ce,
1. sur la mise en place d'une procédure disciplinaire
Les articles R922-50 et suivants du code de la sécurité sociale posent les règles relatives au contrôle des institutions de retraite complémentaire par leurs fédérations. L'article R922-52 dudit code dispose que lorsqu'une institution de retraite complémentaire ne s'est pas conformée aux obligations qui lui incombent ou n'a pas déféré aux injonctions de la fédération à la suite d'un contrôle, le conseil d'administration de la fédération peut prononcer à son encontre ou à l'encontre de ses dirigeants, en tenant compte de la gravité du manquement, l'une ou plusieurs des sanctions prévues par son règlement.
Le règlement de l'ARCCO, tel qu'applicable en 2013, n'est produit aux débats d'aucune part. Les parties en font état et le mentionnent sans en contester la date (non précisée), son approbation par le ministre chargé de la Sécurité sociale (non précisée) ni les termes. Il en est pris acte.
L'article 12 de ce règlement, en 2013, s'inscrit dans le titre V relatif aux sanctions applicables aux institutions. Il précise que « lorsqu'une institution :
- ne s'est pas conformée aux stipulations de l'Accord, aux décisions de la commission paritaire, aux statuts, au règlement, au règlement financier, aux règlements intérieurs et aux décisions de la fédération,
- n'a pas déféré aux injonctions de la fédération à la suite d'un contrôle,
- et en cas de non-respect des contrats d'objectifs et de moyens entre chaque institution et la fédération prévus à l'article 144 de l'Accord,
le bureau de la fédération peut prendre [des mesures] sur délégation du conseil d'administration ».
Ce contrôle peut s'étendre au-delà de ce seul champ.
Au titre des dispositions relatives à la création et au fonctionnement des institutions de retraite complémentaire, en effet, l'article R922-5 alinéa 2 du code de la sécurité sociale dispose notamment que la fédération décide des mesures nécessaires au maintien des droits des membres adhérents et participants de l'institution. Sur le fondement de ces dispositions, les organisations patronales (MEDEF, CGPME et UPA) et les confédérations syndicales (CFE-CGC, CFDT, CGT, FO, CFTC) ont le 8 juillet 2009 signé un accord interprofessionnel sur la gouvernance des Groupes de Protection Sociale (GPS), non versé aux débats, mais cité par les parties. Le chapitre II de cet accord concerne le renforcement du suivi et du contrôle des GPS au niveau national, et plus particulièrement « la défense des intérêts matériels et moraux de la retraite complémentaire ». Dans ce cadre et sur le fondement de l'article R922-5 alinéa 2 du code de la sécurité sociale précité, l'article 12 de l'accord dote les fédérations AGIRC et ARRCO d'un droit de suite qui peut les amener à étendre leur contrôle « lorsque cela est nécessaire à la vérification de la situation financière des institutions » de retraite complémentaire « et du respect de leurs engagements, (') aux groupements dont les institutions sont membres ainsi qu'aux personnes morales liées directement ou indirectement à une institution par convention ».
Or, l'article L921-1 du code de la sécurité sociale énonce le principe de la solidarité interprofessionnelle et générale sur la base duquel doivent être organisées les institutions de retraite complémentaire. Une telle solidarité est assurée au moyen d'un équilibre financier à long terme du régime mis en 'uvre, notamment par un mécanisme de compensation entre les institutions de retraite complémentaire qui y adhèrent (article R922-7 du code de la sécurité sociale).
En outre, les partenaires sociaux ont dans l'accord national interprofessionnel de retraite complémentaire signé le 8 décembre 1961 (non communiqué mais cité par les parties) rappelé « leur volonté d'assurer la stabilité (par la voie de la compensation interprofessionnelle), la sécurité des opérations de gestion et la pérennité des régimes de retraite des salariés » (préambule). Dans ce cadre, l'annexe A de l'accord, concernant les données techniques du régime, stipule en son article 4, au titre des dispositions relatives à la compensation, que « la compensation financière entre les institutions » est confiée à l'ARCCO, ajoutant que « pour sa réalisation, des transferts de fonds entre les institutions sont effectués trimestriellement par la Fédération ».
Les partenaires sociaux doivent en conséquence en permanence assurer l'équilibre financier des régimes de retraite complémentaire et prendre des mesures garantissant les principes de solidarité, d'égalité et de proportionnalité visés plus haut.
C'est dans ce contexte qu'a été conclu l'accord national interprofessionnel du 13 mars 2013, cité dans l'exposé du litige du présent arrêt, aux termes duquel les partenaires sociaux ont décidé d'affecter au paiement des pensions la part des réserves constituées par les institutions pour faire face à leurs dépenses de fonctionnement pour la fraction excédant six mois de charge.
En leurs qualités de président et vice-président du conseil d'administration de l'institution Audiens Retraite ARCCO, et de directeur général, MM. [L], [P] et [Z] se devaient d'appliquer cet accord collectif, sans pouvoir en contester la légitimité.
Or, dans leur courrier litigieux du 10 septembre 2013 au nom de la direction générale de l'institution Audiens Retraite ARCCO, MM. [L] et [P] rappellent les termes de l'accord du 13 mars 2013, exposent ce que « l'application stricte » de l'accord à leur fonds pourrait selon eux entraîner et ajoutent que « bien entendu, [leur] profession ne peut qu'appréhender avec la plus grande circonspection une telle perspective », critiquant ainsi ledit accord et le bien-fondé de l'écrêtement des réserves de gestion décidé par les partenaires sociaux. Bien plus, MM. [L] et [P] proposent au ministre de la culture et de la communication « d'apporter [leur] contribution financière » et, pour ce, de dédier « un cantonnement de l'excédent versé aux régimes Arrco et Agirc, au titre de l'accord du 13 mars 2013 (') aux professionnels du spectacle pour permettre le versement des droits correspondants demeurés en suspens depuis 2004 », offrant ainsi de verser l'excédent des réserves de gestion de l'institution Audiens Retraite ARCCO à l'Etat, au profit des intermittents du spectacle plutôt qu'au fonds technique de l'ARCCO, en méconnaissance de l'accord du 13 mars 2013.
Alors que la lettre du 10 septembre 2013 était susceptible de caractériser un non-respect d'un accord national interprofessionnel, a légitimement été mise en place une procédure disciplinaire contre MM. [L] et [P], président et vice-président du conseil d'administration de l'institution Audiens. M. [L] n'a pas contesté cette procédure et n'est pas partie à la présente instance.
La procédure a également légitimement été engagée contre M. [Z], directeur général de l'institution Audiens, le courrier litigieux du 10 septembre 2013 ayant été rédigé sous l'en-tête de l'institution, et plus particulièrement de sa « Direction générale » (souligné dans le courrier).
2. sur le respect de la procédure disciplinaire
Les articles R922-50 et suivants du code de la sécurité sociale posent les règles relatives au contrôle des institutions de retraite complémentaire par leurs fédérations. L'article R922-52 dudit code dispose que lorsqu'une institution de retraite complémentaire ne s'est pas conformée aux obligations qui lui incombent ou n'a pas déféré aux injonctions de la fédération à la suite d'un contrôle, le conseil d'administration de la fédération peut prononcer à son encontre ou à l'encontre de ses dirigeants, en tenant compte de la gravité du manquement, l'une ou plusieurs des sanctions prévues par son règlement.
En suite des articles R922-50 et 52 précités du code de la sécurité sociale concernant les règles relatives au contrôle des institutions de retraite complémentaire par leurs fédérations et la possibilité de prononcer des sanctions contre leurs dirigeants, l'article R922-53 du code civil énonce que la fédération décide des sanctions après une procédure contradictoire. Les intéressés sont informés par lettre recommandée avec accusé de réception de la procédure engagée ainsi que des griefs et manquements qui leur sont reprochés. Cette lettre doit leur parvenir au moins quinze jours avant la réunion du conseil d'administration. Ils peuvent demander à être entendus par le conseil d'administration de la fédération et se faire représenter ou assister lors de leur audition.
Les statuts de l'ARCCO prévoient, en leur article 16 A, les pouvoirs du conseil d'administration, qui, notamment, « applique les sanctions mentionnées à l'article R922-52 du code civil et prévues par son règlement » (point 21). L'article 16 B précise que cette compétence, entre autres, peut être déléguée au bureau (et à lui seul).
Les articles 12 et 13 du règlement de l'ARCCO fixent les sanctions et prévoient qu'elles peuvent être décidées par le bureau, sur délégation du conseil d'administration, « après une procédure contradictoire ». Les intéressés doivent être informés par lettre recommandée avec avis de réception (leur parvenant au moins quinze jours avant la réunion du bureau) de la procédure engagée et des griefs et manquements qui leur sont reprochés. Ils peuvent demander à être entendus par le Bureau, représentés ou assistés.
C'est ainsi que le conseil d'administration de l'ARCCO s'est réuni le 31 octobre 2013 et a par décision de ce jour délégué à son bureau « la mise en 'uvre de sanctions » lorsqu'une institution n'a pas respecté les dispositions d'un accord, d'une décision de la commission paritaire, des statuts, du règlement intérieur ou d'une décision de l'association, lorsqu'elle n'a pas déféré aux injonctions de la Fédération en suite d'un contrôle ou encore en cas de non-respect de contrats d'objectif. Il est précisé que le bureau peut convoquer le président et le vice-président ainsi que le directeur général, leur enjoindre de prendre « les mesures nécessaires, dans un délai déterminé » et qu'en cas de non-exécution de ces mesures, il peut prononcer une sanction (reprenant à ce titre l'énumération de l'article R922-52 du code civil précitées). Le procès-verbal du conseil d'administration en cause et le texte de la délégation ne sont pas communiqués in extenso devant la Cour, mais ne sont contestés d'aucune part.
Il apparaît ainsi que le bureau de l'ARCCO a bien compétence déléguée pour mettre en 'uvre les sanctions contre les institutions membres.
Le bureau de la fédération n'a pas l'obligation, préalablement au prononcé d'une sanction, de convoquer le président, le vice-président et/ou le directeur général de l'institution en cause pour leur enjoindre de prendre des mesures, cette mesure n'étant évoquée qu'à titre facultatif. MM. [P] et [Z] ne peuvent donc reprocher au Bureau de l'ARCCO de s'être affranchi d'une injonction préalable.
La procédure aboutissant à une sanction doit être menée contradictoirement.
Dans le cadre de l'audit diligenté par les fédérations AGIRC et ARCCO, la direction de l'audit (directrice du pôle économique du groupe Audiens, responsables « administration institutionnelle » et « droits et comptes individuels » et deux autres personnes) a pu entendre M. [Z] lors d'une réunion « de clôture » qui s'est tenue le 5 novembre 2013 à 18 heures. Le compte-rendu de réunion de ce jour laisse apparaître que l'objectif de la réunion était d'« obtenir des compléments d'information sur la démarche initiée par le groupe Audiens auprès de la puissance publique en vue d'allouer les sommes transférées sur les Fonds techniques, au titre de l'écrêtement des réserves des Fonds de gestion et social (90 millions d'euros), au financement de certaines périodes d'inactivité des intermittents du spectacle non financées par l'Etat ». Ont alors été évoqués les « lettres adressées à la puissance publique » (M. [Z] confirmant alors avoir adressé une seule lettre le 10 septembre 2013), l'auteur de la décision de saisir la puissance publique, la réponse de la puissance publique, l'information des instances et de la direction générale de l'AGIRC et de l'ARCCO (M. [Z] indiquant qu'aucune information n'avait été faite et expliquant qu'il « souhaitait, en premier lieu, se rapprocher de la puissance publique puisque l'origine du problème était un défaut de paiement de l'Etat »), et, enfin, la situation du groupe Audiens vis-à-vis des opérations d'écrêtement.
Ainsi, dès le 5 novembre 2013, M. [Z], directeur général de l'institution Audiens était en mesure de savoir que le courrier litigieux du 10 septembre 2013 suscitait des interrogations des fédérations et qu'un audit était en cours.
Les bureaux de l'AGIRC et de l'ARCCO se sont ensuite réunis, le 7 novembre 2013. Au cours de cette réunion, M. [Y], directeur général des fédérations, a « fait état de la mission d'audit diligentée en urgence auprès du groupe AUDIENS », rappelant la mission d'audit et les rumeurs de démarche du groupe Audiens auprès des pouvoirs publics, la lettre du 10 septembre 2013 au ministre de la culture et de la communication, l'absence de décision préalable des instances du groupe Audiens, l'absence d'information des instances et de la direction générale des fédérations, la situation des intermittents du spectacle, les suites à donner et le fait que « la démarche du groupe AUDIENS ne saurait engager les régimes AGIRC et ARCCO ». Les membres des collèges des employeurs et salariés convoqués et présents se sont tous exprimés, et les bureaux, déplorant « une faute grave de l'IRC gestionnaire, AUDIENS RETRAITE ARCCO », ont estimé que cette faute devait emporter des suites à déterminer « à l'issue de la mise en 'uvre de la procédure s'inscrivant dans le cadre des articles 12 et 13 des règlements des fédérations » (caractères gras du procès-verbal).
C'est ainsi qu'une procédure disciplinaire a été discutée et votée par les membres des bureaux des deux fédérations et mise en place.
MM. [L], [P] et [Z] (ainsi que M. [J] [G], président de l'association sommitale du groupe Audiens, et M. [H] [K], son vice-président) ont été destinataires le 12 novembre 2013 d'un courrier recommandé par lequel les présidents et vice-présidents de l'AGIRC et de l'ARCCO leur ont indiqué que les bureaux des conseils d'administration des deux institutions avaient pris connaissance du rapport diligenté par les présidences paritaires des fédérations, lequel faisait « ressortir la démarche initiée par le groupe AUDIENS auprès des pouvoirs publics visant à allouer les sommes affectées aux fonds techniques, suite à l'écrêtement des réserves de gestion prévu par l'accord du 13 mars 2013, au financement des points de retraite des artistes et techniciens confrontés à des périodes d'inactivité indemnisées par l'Etat ». Les auteurs du courrier précisent que « l'offre d'un "cantonnement de l'excédent versé aux régimes AGIRC et ARCCO", visé dans la lettre adressée au Ministre de la culture et de la communication, le 10 septembre 2013, heurte les principes fondamentaux desdits régimes qui opèrent sur la base d'une solidarité interprofessionnelle et selon un principe de compensation au plan national » et que « cette prise de position à l'égard des pouvoirs publics, sans concertation avec les fédérations AGIRC et ARCCO, constitue un engagement dont la nature relève exclusivement des partenaires sociaux au plan national ».
MM. [P] et [Z] ont ainsi été parfaitement informés des griefs et manquements qui leur étaient reprochés, clairement développés dans ce courrier de convocation, et ne peuvent se prévaloir d'aucun « flou » quant à la qualification des reproches, tenant dans les termes de la proposition inscrite dans leur courrier du 10 septembre 2013 critiquant un accord national interprofessionnel, sans concertation préalable.
Par ce courrier du 12 novembre 2013, MM. [P] et [Z] ont été alertés de la mise en place d'une procédure disciplinaire par la référence aux « articles 12 et 13 du règlement de l'ARCCO » qu'ils pouvaient facilement consulter.
Ils ont été, par ce courrier, convoqués à une audition devant se tenir le 20 novembre 2013 à 8 heures 30. MM. [P] et [Z] ne contestent pas avoir reçu cette convocation, mais n'établissent pas ne l'avoir reçue que le 14 novembre 2013. La convocation du 12 novembre 2013, pour le 20 novembre 2013, ne respecte certes pas un délai de quinze jours. Mais ce délai n'est pas prévu à peine de nullité de la décision. La Cour observe par ailleurs que l'audition a été reportée au 25 novembre 2013, de sorte que les intéressés ont disposé d'un temps suffisant pour s'y préparer.
Avant l'audition, le directeur général des fédérations a par pli recommandé du 18 novembre 2013 transmis à M. [Z] « le rapport d'audition diligenté par la direction de l'audit et du contrôle à la demande des Présidences paritaires de l'AGIRC et de l'ARCCO », l'invitant à transmettre à son tour ces éléments aux présidents et vice-présidents de son institution et de son groupe concernés. Le contenu de ce compte-rendu n'était pas inconnu de M. [Z], faisant état des échanges de la direction de l'audit avec celui-ci à propos du courrier litigieux du 10 septembre 2013. L'intéressé peut certes s'étonner de ce que le « rapport » annoncé ne soit en fait constitué que du compte-rendu de la réunion tenue le 5 novembre 2013, au cours de laquelle il a été entendu. Mais les fédérations ne pouvaient lui adresser plus que ce qui avait été fait, et, quand bien même succinct, ce compte-rendu est complet et précis.
MM. [P] et [Z] ont été entendus le 25 novembre 2013, dûment renseignés sur les griefs et manquements qui leur étaient reprochés clairement explicités et développés dans le courrier de convocation précité du 12 novembre 2013, étant rappelé que la lettre du 10 septembre 2013, signée par M. [L], président du conseil d'administration de l'institution Audiens Retraite ARCCO (dont M. [Z] est le directeur général), et M. [P], son vice-président, était bien l'objet de l'audition de M. [Z] du 5 novembre 2013, du courrier de convocation du 12 novembre 2013 et de l'audition disciplinaire du 25 novembre 2013, et constituait bien le centre même des débats, caractérisant la faute clairement reprochée aux intéressés. MM. [P] et [Z] reconnaissent d'ailleurs n'avoir été « questionnés que sur le contenu du courrier litigieux et sur les transferts de fonds et de titres vers les fonds techniques de l'ARCCO » : ils ont bien été entendus sur les termes du courrier du 10 septembre 2013 adressé au ministre de la culture et de la communication, termes qui leur sont reprochés.
Les débats ont en conséquence bien été contradictoires et transparents à l'égard de MM. [P] et [Z].
Aucune disposition n'imposait ensuite aux fédérations de convoquer ou à tout le moins d'aviser les intéressés de la réunion de leurs bureaux amenés à statuer sur les suites à donner au courrier litigieux et l'audition de leurs auteurs et du directeur général de l'institution Audiens. Au cours de la réunion de ces bureaux, qui s'est tenue le 28 novembre 2013 trois jours après l'audition de MM. [P] et [Z], leurs membres ont été appelés à délibérer sur la réalité des manquements et la sanction à adopter, discussions qui n'ont pas à être contradictoires.
Les premiers juges ont en conséquence, au vu de ces développements, à juste titre retenu que la procédure disciplinaire prévue par le code de la sécurité sociale, les statuts et le règlement de l'ARCCO a été respectée.
3. sur le caractère justifié et proportionné de la sanction
Il ressort des dispositions de l'article R922-52 du code de la sécurité sociale, déjà cité, que les sanctions qui peuvent être prononcées par les fédérations à l'encontre des institutions membres ou de leurs dirigeants doivent tenir compte de la gravité du manquement et peuvent être l'avertissement, le blâme, l'interdiction d'effectuer certaines opérations ou toute autre limitation dans l'exercice de l'activité, le transfert à un autre organisme de tout ou partie des opérations gérées, la suspension temporaire d'un ou plusieurs dirigeants de l'institution, le retrait d'agrément du directeur ou encore la révocation du conseil d'administration et la nomination d'un administrateur provisoire qui exerce ses fonctions jusqu'à la désignation, dans les délais prévus par le règlement de la fédération, d'un nouveau conseil d'administration. Il est ajouté que la fédération peut également proposer au ministre compétent le retrait de l'autorisation de fonctionner de cette institution et que le ministre chargé de la sécurité sociale est informé de toute sanction prononcée par la fédération à l'encontre de l'institution.
Le procès-verbal du conseil d'administration de l'ARCCO du 31 octobre 2013, qui a délégué à son Bureau « la mise en 'uvre de sanctions » lorsqu'une institution n'a pas respecté les dispositions d'un accord, d'une décision de la commission paritaire, des statuts, du règlement intérieur ou d'une décision de l'association, lorsqu'elle n'a pas déféré aux injonction de la Fédération en suite d'un contrôle ou encore en cas de non-respect de contrats d'objectif, rappelle les sanctions qu'il est possible de prononcer, reprenant à ce titre l'énumération de l'article R922-52 du code de la sécurité sociale.
Au vu du courrier litigieux du 10 septembre 2013 et à l'issue d'une procédure disciplinaire contradictoire, le président et le vice-président de l'ARCCO ont le 28 novembre 2013 notifié par voie recommandée à M. [L], président du conseil d'administration de l'institution Audiens, M. [P], son vice-président, et M. [Z], son directeur général, la décision du bureau de la fédération. Ils rappellent les termes du courrier du 10 septembre 2013 litigieux, la procédure engagée, l'audition du 25 novembre 2013, la réunion du Bureau le 28 novembre 2013. Ils précisent que « le Bureau a pris bonne note des explications » alors fournies, mais qu'il « a néanmoins considéré que constituait [sic] des manquements graves et un comportement incompatible avec la défense des intérêts matériels et moraux des régimes, le fait :
- d'avoir contesté devant les pouvoirs publics le bien fondé de l'écrêtement des réserves de gestion, prévu par l'accord du 13 mars 2013 et jugé nécessaire pour faire face aux déficits collectifs des régimes,
- d'avoir pris une initiative auprès des pouvoirs publics sans aucun contact préalable avec les fédérations et donc sans s'assurer de sa recevabilité, à l'évidence problématique,
- d'avoir fait courir audit régime le risque d'une perte de ressources dans un contexte d'équilibrage particulièrement difficile ('),
- d'avoir fait prévaloir les intérêts particuliers d'un groupe de salariés appartement au champ professionnel de l'institution sur les intérêts collectifs de la communauté interprofessionnelle du régime Arrco, en proposant le cantonnement des sommes écrêtées au profit du financement des périodes de chômage des intermittents du spectacle,
- d'avoir ainsi privilégié la prise en compte d'une action revendicative sur le rôle d'un administrateur d'une institution de retraite complémentaire ». Le Bureau a signifié un avertissement à MM. [L] et [P]. Il a ensuite estimé que M. [Z], directeur général de l'institution Audiens, avait « joué un rôle important dans l'initiative de l'institution (') », négligé son « rôle d'orientation des instances paritaires de l'institution », « omis de prévenir les fédérations de l'initiative des Présidents d'AUDIENS » et, ainsi, « compromis la défense des intérêts matériels et moraux des régimes », lui signifiant également un avertissement.
Les intéressés se sont vu notifier la sanction la plus faible.
M. [L] ne l'a pas contestée.
M. [P] estime s'être exprimé dans le cadre de sa liberté d'opinion. La proposition n'a en outre pas un caractère définitif et ne constitue pas un engagement ferme de la part de l'institution Audiens, contenant des « termes prudents » et conditionnels, sollicitant le ministre « pour étudier la faisabilité d'une telle solution ». Les premiers juges ont également justement considéré que M. [P] avait été « mû sans aucun doute par de bonnes intentions à l'égard du régime de retraite des intermittents du spectacle ».
Vice-président de l'institution Audiens, M. [P] a cependant dans son courrier du 10 septembre 2013 émis une réserve concernant un accord national interprofessionnel négocié et conclu entre les partenaires sociaux, réserve émise au nom de « l'ensemble des partenaires sociaux et des administrateurs » pourtant non consultés, « contournés » selon les termes des premiers juges, ainsi que l'intéressé le reconnaît lui-même. Aucun contact avec l'ARCCO n'a ensuite préalablement été pris avant l'envoi de ce courrier, en méconnaissance du principe de loyauté due à la Fédération par une institution membre de celle-ci. La critique de l'accord national est en outre émise directement auprès du gouvernement, sans qu'il en soit préalablement référé à aucun membre de l'assemblée générale ou du conseil d'administration de l'institution Audiens, alors même que M. [P] et le président parlaient sous l'en-tête de sa direction générale. La proposition n'était certes pas définitive, mais susceptible d'engager l'institution Audiens et l'ARCCO, non consultées, et de rompre l'équilibre financier recherché et arbitré par les partenaires sociaux. Or aucun texte légal ou réglementaire ne confère aux président et vice-président d'une institution le pouvoir ou la compétence pour émettre, seuls et unilatéralement, des propositions relatives au financement d'un régime de retraite, que seuls les partenaires sociaux peuvent fixer. L'étude de la faisabilité de la proposition aurait en tout état de cause dû être diligentée par les instances compétentes pour ce faire, avant même d'être évoquée et demandée devant les pouvoirs publics. La proposition présentée tend enfin à la protection des seuls intermittents du spectacle, privilégiant ainsi les intérêts de ce seul groupe particulier au détriment des intérêts collectifs de la communauté interprofessionnelle représentée par l'ARCCO, en méconnaissance du principe de la solidarité interprofessionnelle guidant l'association, évoquée plus haut. Signant le courrier du 10 septembre 2013 adressé au ministre de la culture et de la communication, M. [P] a exercé une action revendicative auprès des pouvoirs publics, au-delà de l'expression de sa seule liberté d'opinion et des compétences qui lui étaient attribuées en sa qualité de vice-président par l'article 11 des statuts de l'institution Audiens Retraite ARCCO, d'assurer « le fonctionnement régulier de l'Institution conformément aux présents statuts et à l'accord du 8 décembre 1961 modifiés aux décisions de la Commission paritaire nationale et aux décision de l'Arrco prises pour l'application de cet accord ».
Dans ce contexte, l'avertissement prononcé et notifié à M. [P], faible sanction, n'apparaît ni injustifié ni disproportionné.
M. [Z] n'a quant à lui certes pas signé le courrier du 10 septembre 2013. Lors de la réunion commune des bureaux de l'AGIRC et de l'ARCCO le 7 novembre 2013, M. [Y], directeur général des fédérations, a rapporté les propos de M. [Z] lors de l'enquête, précisant que « le directeur général du groupe AUDIENS » avait expliqué « que son groupe "souhaitait, en premier lieu, se rapprocher de la puissance publique puisque l'origine du problème était un défaut de paiement de l'Etat" ». L'intéressé ne conteste pas catégoriquement ces propos et avoir ainsi été informé de la démarche de MM. [L] et [P] avant l'envoi de la lettre litigieuse, ce qu'ont justement retenu les premiers juges. Si M. [Z] rappelle être subordonné aux président et vice-président de l'institution, alors qu'il est « nommé par le Conseil d'administration » qu'ils président (article 14 des statuts de l'institution Audiens), il pouvait s'opposer à l'utilisation d'un papier portant l'en-tête de la direction générale de l'institution Audiens par MM. [L] et [P] (ou en faire biffer la mention), sans que ne puisse alors lui être reproché une « insubordination ». M. [Z] a manqué à son engagement d'« exercer son activité au bénéfice exclusif de l'institution », à son pouvoir d'organiser « les services de l'Institution » et d'en assurer « la marche générale » et d'engager l'institution par sa responsabilité (même article 14 précité).
Au vu de ces éléments, l'avertissement prononcé contre M. [Z], sanction la plus faible, n'apparaît pas non plus injustifiée ni disproportionnée.
***
Le jugement sera par voie de conséquence confirmé en ce qu'il a débouté MM. [P] et [Z] de leurs demandes tendant à voir annuler les sanctions prononcées à leur encontre par les bureaux de l'AGIRC et de l'ARCCO, notifiées aux intéressés le 28 novembre 2013, et, partant, de leurs demandes indemnitaires.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le sens de l'arrêt conduit à la confirmation du jugement en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance, mis à la charge de MM. [P] et [Z].
Ajoutant au jugement, la Cour condamnera in solidum MM. [P] et [Z], qui succombent en leur recours, aux dépens d'appel, avec distraction au profit du conseil de la Fédération de l'AGIRC-ARCCO (venant aux droits de l'ARCCO) qui l'a réclamée, conformément aux dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile.
Tenus aux dépens d'appel, MM. [P] et [Z] seront également condamnés in solidum à payer la somme équitable de 3.000 euros à la Fédération de l'AGIRC-ARCCO en indemnisation des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La Cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [V] [P] et M. [R] [Z] aux dépens d'appel, avec distraction au profit de la SCP Flichy Grangé Avocats,
Condamne in solidum M. [V] [P] et M. [R] [Z] à payer la somme de 3.000 euros à la Fédération AGIRC-ARCCO, en indemnisation de ses frais irrépétibles d'appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,