Cour de cassation, 13 décembre 1994. 93-12.258
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-12.258
Date de décision :
13 décembre 1994
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Reneric, dont le siège social est ... (Alpes-Maritimes), en cassation d'un jugement rendu le 9 décembre 1992 par le tribunal de grande instance de Nice, au profit de M. le directeur général des Impôts, domicilié en ses bureaux ... (12ème), défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de la SCP Guiguet, Bachelier et Potier de la Varde, avocat de la société Reneric, de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Reneric (la société) reproche au jugement (tribunal de grande instance de Nice, 9 décembre 1992) d'avoir rejetté son opposition à l'avis de mise en recouvrement de la taxe annuelle sur la voiture appartenant à son directeur commercial M. X..., qui serait utilisée par elle, alors, selon le pourvoi, que selon l'article 34 de la Constitution le législateur est seul compétent pour fixer les règles relatives à l'assiette de l'impôt ;
qu'en ne déclarant pas illégale la taxe sur les véhicules de société mise à sa charge au titre des années 1978 à 1983 et qui était dépourvue de support légal dés lors qu'elle avait été établie sur le fondement d'un système de taxe comportant la détermination de la puissance fiscale des véhicules nécessaires, aux termes de l'article 1010 du Code général des Impôts, à la liquidation de cette taxe selon les seules dispositions de circulaires en date des 23 décembre 1977 et 9 février 1979 du ministre de l'Equipement, autorité sans compétence pour fixer de nouvelles règles d'assiette d'une imposition, le Tribunal a violé ledit article de la Constitution ;
Mais attendu que l'article 18 de la loi de finances rectificative pour 1993, à caractère rétroactif, a précisé que, pour l'application de l'article 1010 du Code général des Impôts, la puissance fiscale des véhicules, exprimée en chevaux-vapeur, est égale à la puissance administrative déterminée conformément aux règles posées par les circulaires ministérielles susvisées, lesquelles auront valeur législative en tant qu'elles fixent les règles qui servent à la détermination du tarif de l'impôt ; que par ce motif de pur droit, le jugement se trouve légalement justifié ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société reproche aussi au jugement d'avoir écarté la demande, alors, selon le pourvoi, qu'en statuant ainsi, sans constater qu'elle aurait supporté de quelconques frais fixes afférents au véhicule appartenant à son salarié, ni s'expliquer, ainsi que l'y invitait ce dernier en demandant l'homologation du rapport d'expertise ordonnée par décision avant dire-droit, sur la circonstance, relevée par elle dans ses conclusions, que le montant des frais d'entretien était inférieur à ce qu'aurait représenté le remboursement du salarié utilisateur sur la base des indemnités kilométriques forfaitaires, le Tribunal n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1010 du Code général des Impôts ;
Mais attendu que le Tribunal a constaté que la société prenait directement à sa charge "la presque totalité" des frais afférents au véhicule litigieux, frais consistant en "frais d'autoroute, d'essence, d'entretien et de franchise en cas d'accident" ; que, sans avoir à répondre particulièrement à l'observation faite par l'expert, dont le rapport n'avait suscité aucune observation de la part de M. Y..., selon laquelle l'indemnité forfaitaire allouée à ce dernier aurait été supérieure au montant de ce que la société avait effectivement supporté, le Tribunal, par ce seul motif, a légalement justifié sa décision selon laquelle le véhicule avait été utilisé par la société au sens de l'article 1010 du Code général des Impôts ;
que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Reneric, envers le directeur général des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique