Tribunal Administratif de Poitiers, 02 décembre 2024. 2401313
Juridiction :
Tribunal Administratif de Poitiers
Numéro de pourvoi :
2401313
Date de décision :
2 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mai 2024, Mme A B demande au tribunal de la décharger de la taxe d'habitation d'un montant de 624 euros à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2023 à raison d'un immeuble situé 15 rue Du Faisan à Niort (Deux-Sèvres).
Par un mémoire en défense enregistré le 19 juillet 2024, la directrice départementale des finances publique de la Vienne conclut au non-lieu à statuer.
Par un courrier en date du 25 juillet 2024, Mme B a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". L'article R. 612-5-1 de ce code dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". L'article R. 611-8-2 du même code dispose que : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier () ". Enfin, aux termes de l'article R. 611-8-6 dudit code : " () Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a ainsi été adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ".
2. Par une lettre du 25 juillet 2024 adressée par l'application " Télérecours ", Mme A B a été invitée à confirmer le maintien de sa requête dans le délai d'un mois et a été informée qu'à défaut de réception de cette confirmation, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal, dont elle est réputée en avoir eu connaissance le 27 juillet 2024 suivant en application des dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Mme B n'a pas confirmé le maintien de sa requête dans le délai imparti, ni même à la date de la présente ordonnance, et doit ainsi être regardée comme s'en étant désistée en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la directrice départementale des finances publiques de la Vienne.
Fait à Poitiers, le 2 décembre 2024.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
L. CAMPOY
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIER
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