Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 26 septembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme A..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11048 F
Pourvoi n° D 17-16.677
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Géraldine X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 10 février 2017 par la cour d'appel de Besançon, dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Cattin filtration, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Cattin filtration, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Guyon-Daval, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU Cattin filtration,
4°/ à la société Laureau Jeannerot, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , pris en qualité d'administrateur judiciaire de la SASU Cattin filtration,
5°/ au CGEA de Nancy, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 2018, où étaient présents : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme X... ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Mme X... est fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir déboutée de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause;
AUX MOTIFS QUE le 18 octobre 2010, la société Cattin Filtration a adressé à Mme X... un premier avertissement au motif que la salariée se refusait à lui communiquer les codes d'accès administrateur et le mot de passe correspondant ; que l'employeur lui a infligé un deuxième avertissement, le 31 janvier 2013, lui faisant grief d'avoir, de son propre chef et sans que les éléments aient pu préalablement être contrôlés, transmis aux commissaires aux comptes un fichier informatique nommé "inventaire" ; que le 25 mars 2014, la société Cattin Filtration a notifié à Mme X... son licenciement pour faute simple ; que dans la lettre de congédiement, l'employeur rappelle les deux avertissements précédemment délivrés et formule à l'encontre de la salarié deux principaux griefs qui peuvent être résumés de la façon suivante : - Lors d'un entretien qui s'est déroulé le 20 février 2013, la société a demandé à la salariée de lui remettre un plan de développement structuré destiné à améliorer la protection du système informatique de l'entreprise ; quelque mois plus tard, un plan succinct a été établi ; toutefois, la plupart des engagements contenus dans ce plan n'a pas été réalisé ; or l'un des éléments majeurs dudit plan consistait à la mise en place de protections internes et externes du système informatique ; le non-respect de cette disposition du plan a entraîné une "pollution" informatique ; qu'il est donc reproché à Mme X... d'avoir systématiquement retardé l'exécution de ses tâches ou, plus grave, de ne pas les avoir exécutées ; que la salariée rétorque, dans un premier temps, qu'elle n'avait pas la qualification d'informaticienne de réseau et qu'elle en avait informé son employeur lorsque celui-ci avait repris l'entreprise ; qu'elle ajoute s'être retrouvée seule à devoir assumer cette fonction qu'elle ne maîtrisait pas, en sus de sa propre activité, précisant qu'avant la cession de l'entreprise, elle travaillait de concert avec un service informatique ; que dans l'avenant à son contrat de travail, du 23 mars 2007, Mme X... a été recrutée en qualité de "chef de projets informatiques" ; que l'employeur était donc en droit de lui réclamer des prestations correspondant à sa fonction, et ce, d'autant que la salariée percevait une rémunération afférente à son statut de cadre ; que le plan d'actions informatiques élaboré par Mme X..., produit aux débats, comporte plusieurs colonnes dont celles dédiée aux interventions planifiées et à celles effectivement réalisées ; que l'examen de cette pièce conduit à s'interroger sur l'activité effective de la salariée au sein de l'entreprise ; qu'au vu de ce document, la salariée n'a pas exécuté la totalité des missions qui lui étaient confiées, et ce, malgré les instructions de son employeur ; que le comportement de Mme X... revêt un caractère fautif ; qu'elle explique ensuite que les mesures destinées à assurer la protection du système informatique ont été mises en place puisque seul un ordinateur sur environ une centaine a été pollué ; qu'elle ajoute que la pollution dont s'agit n'était pas due à un virus mais à un "adware" probablement importé par une clé USB ; qu'eu égard aux éléments versés aux débats, le reproche fait à ce titre à Mme X... n'est pas établi ; qu'en conclusion, le licenciement procède d'une cause réelle et sérieuse ;
1° ALORS QUE en prenant en considération, pour apprécier le licenciement prononcé le 25 mars 2014, deux avertissements prononcés à l'encontre de la salariée, l'un le 18 octobre 2010, l'autre le 31 janvier 2013, dont elle prononçait par ailleurs l'annulation, et qui se rapportaient à des faits précis sans rapport avec les motifs du licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1332-4 et L. 1235-3 du code du travail, ensemble du principe non bis in idem ;
2° ALORS QUE le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ; que Mme X... faisait valoir que depuis sa nomination comme chef de projet informatique en 2007, elle ne s'était occupée que de la gestion des bases de données, et non de l'exploitation du réseau et du matériel, domaine qui lui était brusquement échu lors de la reprise de l'entreprise par la société Cattin Filtration sans qu'elle n'ait reçu de formation ; qu'en se bornant à relever que Mme X... avait la qualité de "chef de projets informatiques" et percevait une rémunération de cadre, sans rechercher quelles étaient les fonctions réellement exercées par la salariée durant les années précédentes, et si elle avait la formation et les moyens suffisants pour assumer les nouvelles fonctions confiées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-1 et L. 1235-3 du code du travail ;
3° ALORS QUE la cause du licenciement doit être sérieuse ; que la cour d'appel a constaté que si, selon l'employeur, un des éléments majeurs du plan d'actions informatiques demandé à Mme X... était la mise en place de protections du système informatique, le reproche fait à la salariée quant à la mise en place des mesures destinées à assurer la protection du système informatique n'était pas établi ; qu'elle a donc retenu, comme seul grief justifiant le licenciement, le nombre important d'autres interventions planifiées dans le plan d'actions informatiques mais non réalisées ; qu'en s'abstenant de vérifier si, compte tenu des autres tâches qui lui incombaient, Mme X... avait eu la possibilité, entre l'établissement du plan, soit, selon la société Cattin Filtration, en janvier 2014, et l'engagement de la procédure disciplinaire, soit le 4 mars 2014, de réaliser un plus grand nombre des interventions planifiées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-3 du code du travail.
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