Cour de cassation, 08 juillet 2020. 19-10.661
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-10.661
Date de décision :
8 juillet 2020
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SOC.
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 juillet 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CATHALA, président
Décision n° 10564 F
Pourvoi n° F 19-10.661
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2020
La société Santerne exerçant sous l'enseigne Santerne Marseille, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° F 19-10.661 contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre A), dans le litige l'opposant à M. N... O..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Santerne exerçant sous l'enseigne Santerne Marseille, après débats en l'audience publique du 28 mai 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Santerne aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Santerne ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Santerne.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. O... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société Santerne Marseille à payer au salarié les sommes de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE M. O... considère que son employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement préalable à toute mesure de licenciement puisqu'il devait lui proposer des postes disponibles au sein de la société mais également au sein du groupe auquel elle appartient, à savoir le groupe VINCI employant près de 291.000 collaborateurs sur 266.000 chantiers dans le monde ; qu'il rappelle que la recherche de reclassement doit être loyale et exhaustive mais qu'elle n'a pas été personnalisée le concernant puisque l'employeur n'a pas tenté d'aménager ou de transformer un poste en considération de son handicap pour le lui proposer ; qu'il souligne que pourtant, son bilan d'orientation avait révélé ses nombreuses capacités et compétences professionnelles et que de nombreuses offres d'emploi étaient concomitamment publiées sur le site Vinci ; que considérant son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, il réclame une indemnité qui ne saurait être inférieure à 50 mois de salaire, soit 50.280 €, eu égard à son ancienneté de près de 7 ans ; que la société Santerne Marseille rappelle que l'obligation de recherche de reclassement n'est qu'une obligation de moyens, que le constat d'inaptitude renvoyant aux diverses restrictions citées dans la fiche du 1er avril 2014 a servi de base à des recherches de reclassement loyales et exhaustives, faisant appel aux services d'une association régionale du groupe Vinci appelée Trajeo'H ayant pour objectif d'accompagner les collaborateurs en situation de handicap dans leurs différentes démarches aux fins de favoriser leur maintien dans l'emploi, permettant à M. O... d'obtenir un bilan d'orientation communiqué le 13 mai 2014 et lui communiquant régulièrement les coordonnées d'organismes susceptibles de lui être utiles dans ses démarches en vue d'obtenir, conformément à son voeu, un poste d'encadrant au sein d'un établissement de services d'aide par le travail, poste que la concluante n'aurait pu lui proposer ; qu'elle indique avoir également échangé avec le médecin du travail, mais avoir échoué dans ses tentatives de reclassement interne ( aucun des 14 postes pourvus en 2014 ne correspondant au profil du salarié) et de reclassement externe en recherchant non seulement auprès de sociétés du groupe permettant la permutabilité du tout ou partie du personnel c'est-à-dire ayant des activités au moins complexes complémentaires mais encore au sein de l'ensemble des sociétés du groupe faisant partie du périmètre de reclassement, et ce dès le 29 avril 2014 ; qu'elle conteste l'existence d'offres d'emploi telles qu'invoquées par le salarié, ces dernières n'étant pas datées et afférentes à l'évidence à une période postérieure à la recherche de reclassement puisque concomitantes à l'instance devant le conseil de prud'hommes ; qu'elle estime avoir agi de manière loyale et sérieuse mais avoir échoué en l'état des préconisations médicales particulièrement circonscrites de l'espèce ; qu'en ce qui concerne l'indemnisation sollicitée, la société Santerne Marseille constate qu'aucun préjudice particulier n'est démontré et qu'aucun élément de nature à justifier les sommes réclamées n'est produit ; qu'en vertu de l'article L. 1226-2 du code du travail, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise ; que l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; que la recherche de reclassement doit s'apprécier à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur concerné, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'il appartient à l'employeur d'apporter la preuve de la réalité de ses recherches de reclassement et de son impossibilité à reclasser le salarié ; que pour justifier de ses efforts sérieux et loyaux en vue du reclassement de N... O..., la société Santerne Marseille produit le courrier de l'association Trajeo'H adressé au sujet de M. O... le 20 mai 2014, le bilan d'orientation réalisé, des courriels transmettant les coordonnées d'associations travaillant dans le domaine des ESAT, lui proposant des lettres de motivation ou mettant à jour son curriculum vitae, le courrier du docteur T..., médecin du travail, en date du 21 avril 2014, listant diverses restrictions médicales concernant N... O..., la réponse de la société Santerne Marseille le 6 mai 2014 rappelant que compte tenu des restrictions médicales, les possibilités étaient malheureusement réduites, une copie du registre du personnel du 1er janvier 2013 au 30 juin 2015, le curriculum vitae de deux recrues, diverses offres d'emploi, les courriels adressés le 22 avril 2014 à quelques 83 destinataires auxquels étaient joints une fiche synoptique ainsi que le détail des préconisations médicales pour le salarié, diverses réponses négatives notamment ; que si les efforts de la société intimée en vue de faciliter le recrutement de son salarié dans un domaine d'activité étranger au sien étaient louables, s'ils avaient été fructueux, ils ne peuvent se substituer aux efforts sérieux qu'implique une obligation de moyens tendant à la recherche de reclassement ; que la société Santerne Marseille a adressé de nombreux courriels, informant précisément sur la situation du salarié; cependant, il n'est pas justifié des réponses négatives apportées à chacun des courriels de recherche de reclassement, ni surtout d'une quelconque étude réalisée relativement à des mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail compatibles avec les préconisations médicales de l'espèce, lesquelles étaient certes nombreuses (pas « d'efforts physiques intenses et prolongés, ni mouvements répétitifs et en force avec la main droite, ni mouvements prolongés ou en force les 2 bras en l'air, ni monter et descendre à répétition escabeaux échelles, le port de charges est à limiter à 20 kg de façon non répétitive, les trajets domicile-travail sont à limiter à 60 km de son domicile (Montpellier) dans la mesure du possible ») mais laissaient place à une aptitude résiduelle adaptée toutefois à de nombreux postes (« chef de chantier ou assistant, bureau d'études sur chantier, poste administratif formation ou tout autre poste respectant les restrictions citées »), liste contenant des catégories entières de postes de travail - notamment dans le secteur administratif - , compatibles pour beaucoup avec les capacités intellectuelles, la formation et les compétences professionnelles que l'appelant a montrées dans son bilan d'orientation ; que, par conséquent, le licenciement de l'espèce doit être considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que tenant compte de l'âge du salarié (34 ans) au moment de la rupture, de son ancienneté (six ans et demi), de son salaire moyen mensuel brut (soit 2.095 €), des justificatifs de sa situation professionnelle et financière après la rupture, il y a lieu de lui allouer 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'il convient également de condamner la société Santerne Marseille à lui verser, le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, la somme de 4.190 € correspondant à deux mois de salaire au titre du préavis comme prévu par la convention collective des employés techniciens et agents de maîtrise des travaux publics, ainsi que les congés payés y afférents ;
1°) ALORS QUE l'obligation de reclassement du salarié déclaré inapte ne constitue qu'une obligation de moyens et que l'employeur ne doit pas justifier des réponses négatives apportées à chacun de ses courriels de recherche de reclassement au sein des entreprises du groupe ; qu'en jugeant que le licenciement de M. O... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, motif pris que si la société Santerne Marseille avait adressé aux entreprises du groupe de nombreux courriels, informant précisément de la situation du salarié, il n'était pas justifié des réponses négatives apportées à chacun des courriels de recherche de reclassement, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail dans sa rédaction applicable à la cause ;
2°) ALORS, SUBSIDAIREMENT, QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en jugeant que le licenciement de M. O... était dépourvu de cause réelle et sérieuse dès lors que la société Santerne Marseille ne versait pas aux débats les réponses négatives apportées à chacun des courriels de recherche de reclassement, sans s'être prononcée sur le PAP maillage (plateforme de dépôt des offres d'emplois disponibles au sein des sociétés Vinci Energies, cf. prod.) régulièrement produit aux débats, qui faisait état de l'ensemble des postes recherchés au sein des entreprises de groupe Vinci Energies et qui établissait qu'aucun poste disponible n'était conforme aux prescriptions du médecin du travail et/ou aux qualifications de M. O..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE l'obligation de reclassement du salarié inapte ne peut porter que sur des postes disponibles dans l'entreprise ou, le cas échéant, dans le groupe auquel elle appartient, et appropriés aux capacités du salarié ; que produisant le registre des entrées et sorties du personnel de l'entreprise, la société Santerne Marseille faisait valoir, dans ses conclusions d'appel délaissées (cf. p. 9 et 11), qu'elle ne disposait d'aucun emploi disponible susceptible d'être proposé à M. O..., conforme aux préconisations du médecin du travail et compatible avec l'état de santé du salarié, dès lors que les seuls postes disponibles au cours de l'année pendant laquelle M. O... avait été déclaré inapte et licencié étaient incompatibles soit avec son état de santé, soit avec son niveau de qualification, de formation et de compétence ; qu'en jugeant que le licenciement de M. O... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans avoir répondu à ces chefs pertinents des conclusions d'appel de l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en affirmant qu'il n'était pas justifié d'une quelconque étude réalisée relativement à des mesures telles que mutations, transformations des postes de travail ou aménagement du temps de travail compatibles avec les préconisations médicales du médecin du travail, sans se prononcer sur le courrier adressé par la société Santerne Marseille au médecin du travail le 6 mai 2014 (cf. prod.), l'informant que « malgré nos recherche et nos efforts, aucun poste existant ne peut être adapté, modifié ou créer au sein de la société Santerne Marseille et que nos recherches sont restées infructueuses dans les sociétés du groupe Vinci » et qui démontrait que l'exposante avait bien procédé à cette étude, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que le bilan d'orientation réalisé par M. O... auprès de Trajeo'h le 29 avril 2014 (cf. prod.) faisait ressortir un besoin de compétences pour certains postes de travail auxquels M. O... avait été déclaré apte par le médecin du travail et concluait que : « le poste bureau d'étude semble à sa portée moyennant un long parcours de formation et l'apprentissage de logiciel mais aussi de la vie de bureau », que « les fondations scolaires sont très solides et permettant d'envisager sereinement de monter de plusieurs étages par un parcours de formation », qu' « il devrait alors s'apercevoir que chacune des trois orientations est globalement réaliste moyennent un parcours de formation adaptée » et que « le poste de chef de chantier requiert une vison moyen/long terme qui est encore en devenir chez lui » ; qu'en affirmant que les postes compatibles visés par le médecin du travail (chef de chantier ou assistant, bureau d'études sur chantier, poste administratif, formation ou tout autre poste respectant les restrictions citées) l'étaient avec les capacités intellectuelles, la formation et les compétences professionnelles que M. O... avait montré dans son bilan d'orientation, quand ce bilan faisait au contraire ressortir que ces postes nécessitaient une formation excédant l'obligation d'adaptation de l'employeur, la cour d'appel a dénaturé le bilan d'orientation de M. O... en violation de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
6°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE dans ses recherches de reclassement du salarié déclaré inapte à son poste de travail, l'employeur peut prendre en compte la position exprimée par le salarié ; que dans ses conclusions d'appel délaissées (cf. conclusions d'appel, p. 9, prod.), la société Santerne Marseille faisait valoir que M. O... aspirait à un poste de d'encadrant au sein d'établissement de services d'aides par le travail (ESAT) ainsi qu'il l'avait mentionné dans sa lettre de motivation ; qu'en jugeant que le licenciement de M. O... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans avoir répondu à ce chef pertinent des conclusions d'appel de l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
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