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Cour de cassation, 17 octobre 1995. 93-14.115

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-14.115

Date de décision :

17 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Transfact, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1993 par la cour d'appel de Bordeaux (2ème chambre, section A), au profit de M. Jean-Charles X..., demeurant 17, place Plumaney, "Le Coustaudou", 24380 Vergt, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 1995, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Canivet, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Transfact, de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Bordeaux, 11 mars 1993) que, par acte du 29 septembre 1987, la société Carfa Sud-Ouest (la société) a conclu une convention d'affacturage avec la société Transfact (le facteur) ; qu'il était notamment stipulé qu'un fonds serait constitué, par prélèvement lors de la prise en charge des factures, pour garantir le facteur des sommes dont la société pourrait devenir débitrice à son égard ; que, d'un commun accord entre les parties, le contrat a été résilié le 26 octobre 1988, le compte de la société dans les livres du facteur n'ayant été clôturé que le 26 décembre 1989 ; qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire de la société cliente, le facteur a assigné M. X..., qui s'était constitué caution solidaire des obligations de cette dernière, en paiement du solde débiteur du compte litigieux ; Attendu que le facteur reproche à l'arrêt d'avoir dit que la somme due par la société devait être calculée en imputant le fonds de garantie au crédit de son compte dès la date de résiliation du contrat, alors, selon le pourvoi, que l'article 8 des conditions générales du contrat d'affacturage conclu par les sociétés Transfact et Carfa stipulait le droit pour la société Transfact de créer un fonds de garantie constitué à partir de prélèvements sur le compte courant, le but de ce fonds étant de garantir à Transfact le remboursement des sommes dont Carfa pourrait devenir débitrice à son égard ; que l'alinéa 3, de cet article 8, prévoyant le remboursemnet de ce fonds de garantie, stipulait expressément que "le montant des dépôts ainsi réalisés vous sera reversé lors de la clôture définitive du compte courant prévu à l'article 7 ci-dessus, après compensation, effectuée de plein droit, avec le solde débiteur qui pourrait naître de la régularisation des écritures passées en cours de contrat tant au crédit qu'au débit de ce compte" ; que l'article 8 reportait ainsi clairement le remboursement du fonds de garantie à la clôture définitive du compte, compte tenu de la nécessité d'attendre de connaître le sort de l'encours ; qu'il prévoyait également une régularisation de toutes les écritures et donc des créances non encore échues au moment de la résiliation bien qu'inscrites en compte avec droit de compensation au profit de la société Transfact si le solde s'avérait débiteur ; d'où il suit qu'en décidant que le fonds de garantie devait être, dès la résiliation du contrat cadre d'affacturage, restitué à la société Carfa, la cour d'appel a méconu sa fonction de garantie des opéations non encore achevées, et ce, en violation des stipulations contractuelles claires régissant l'économie du contrat et entrant par définition dans les prévisions initiales des parties et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; que l'arrêt relève que la société Transfact avait retardé jusqu'à la clôture définitive du compte de la société Carfa l'imputation au crédit de celui-ci du fonds de garantie et avait ainsi maintenu artificiellement en position débitrice le solde de ce compte, sur lequel elle avait prélevé des intérêts ; qu'ayant, à partir de ces constatations et appréciations, retenu que le facteur n'avait pas exécuté de bonne foi les stipulations contractuelles, la cour d'appel a décidé qu'il était tenu, dès la résiliation du contrat, non de restituer à la société le fonds de garantie litigieux, mais de l'imputer au crédit de son compte, sauf à garder par devers lui les sommes correspondant au solde créditeur de ce compte tant que les opérations en cours n'étaient pas régularisées ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a appliqué la loi du contrat ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Transfact, envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du dix-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1788

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