Texte intégral
N° RG 22/02081 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JDPP
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 17 MAI 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/01164
Tribunal judiciaire de Rouen du 7 juin 2022
APPELANTE :
Sarl MG CONSTRUCTION
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée et assistée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-CHRISTIAN HENRY, avocat au barreau de Rouen
INTIMEES :
SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER du [Adresse 2] représenté par son syndic CABINET SAUVAGE GESTION
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée et assistée par Me Edouard POIROT-BOURDAIN de la SELARL HERCE MARCILLE POIROT-BOURDAIN, avocat au barreau de Rouen
Sarl CITYA FLAUBERT
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée et assistée par Me Yves MAHIU de la SELARL DE BEZENAC ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen
Sarl ARCHIDUAL Gilles HATREL et Catherine MARTIN
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée et assistée par Me Patrice LEMIEGRE de la SELARL PATRICE LEMIEGRE PHILIPPE FOURDRIN SUNA GUNEY ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me Suna GUNEY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 1er mars 2023 sans opposition des avocats devant M. Jean-François MELLET, conseiller, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre,
M. Jean-François MELLET, conseiller,
Mme Magali DEGUETTE, conseillère,
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER,
DEBATS :
A l'audience publique du 1er mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 mai 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement le 17 mai 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par contrat du 26 juin 2013, la Sarl MG construction s'est vue confier le lot 'construction- démolition et gros oeuvre' au prix de 555 464,48 euros du chantier de réhabilitation d'un immeuble sis [Adresse 2] dont le syndic était la Sarl Citya Flaubert. La Sarl Archidual Hatrel et Martin est intervenue en qualité de maître d'oeuvre. Des avenants ont été par la suite convenus avec l'architecte et le maître d'ouvrage pour l'exécution de travaux supplémentaires. La réception a été prononcée le 15 février 2018.
Le 16 janvier 2019, la Sarl MG construction a sollicité de la Sarl Citya Flaubert le décaissement de la retenue de garantie en vain, et ce malgré mise en demeure ultérieure du 28 janvier 2020 restée infructueuse.
Par actes d'huissier du 3 mars 2020, la Sarl MG construction a fait citer le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, la Sarl Citya Flaubert, et la Sarl Archidual Hatrel et Martin en paiement de la somme globale de 31 687,55 euros.
Par ordonnance du 7 juin 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rouen a déclaré l'action irrecevable comme forclose et condamné la Sarl MG construction aux dépens, outre les sommes de 1 000 euros au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], 800 euros à la Sarl Citya Flaubert, 800 euros à la Sarl Archidual Hatrel et Martin, et rejeté toute demande plus ample ou contraire.
Par déclaration reçue au greffe le 21 juin 2022, la Sarl MG construction a interjeté appel de la décision.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 12 août 2022, la Sarl MG construction demande à la cour, au visa des articles 122 et suivants, et 789 du code de procédure civile de réformer l'ordonnance et de :
- déclarer recevable l'action en paiement de la Sarl MG construction,
et en conséquence,
- déclarer mal fondé le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic la Sarl Citya Flaubert, la Sarl Citya Flaubert, et la Sarl Archidual Hatrel et Martin,
- les en débouter,
- condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic la Sarl Citya Flaubert, la Sarl Citya Flaubert, et la Sarl Archidual Hatrel et Martin, à la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 9 septembre 2022, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la Sarl Cabinet Sauvage gestion, demande à la cour, au visa de l'article 1134 du code civil, de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance dont appel et y ajoutant, de condamner la Sarl MG construction à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens de première instance et d'appel.
Par dernières conclusions notifiées le 26 septembre 2022, la Sarl Citya Flaubert immobilier demande à la cour, au visa des articles 122 et 789 du code de procédure civile et 1134 et suivants du code civil de confirmer l'ordonnance en ce que le juge de le mise en état a :
. jugé forclose l'action de la Sarl MG construction en paiement du solde de son marché ;
. condamné la Sarl MG construction à payer à la Sarl Citya Flaubert la somme de 800 euros à titre d'indemnisation pour frais irrépétibles ;
et,
- condamner la Sarl MG construction à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 5 septembre 2022, la Sarl Archidual Gilles Hatrel et Catherine Martin demande à la cour, au visa des articles 122 et 789 du code de procédure civile de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du 7 juin 2022, de rejeter toutes les demandes de la Sarl MG construction et y ajoutant, de condamner la Sarl MG construction à payer à Sarl Archidual Hatrel et Martin la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 1er mars 2023.
MOTIFS
Sur la forclusion de l'action engagée par la Sarl MG construction
Après avoir rappelé les dispositions de l'article 19.6.3 de la norme NFP 03001, le tribunal a relevé que le décompte définitif avait été adressé à la Sarl MG construction par le maître d'oeuvre le 18 septembre 2019 puis de nouveau, le 25 novembre 2019 ; que la Sarl MG construction n'avait formulé aucune observation dans le délai d'un mois prévu par cet article et qu'elle était donc réputée l'avoir accepté.
La Sarl MG construction fait plaider que ces dispositions ne lui seraient pas applicables car la norme NFP 03001 n'aurait pas été contractualisée dans ses rapports avec le maître de l'ouvrage.
L'ordre de service n°1 fait pourtant référence à cette norme dans les encarts 'commande à l'entreprise' et 'accusé de réception' que la Sarl MG construction a tamponnés et signés.
Cette référence, claire et précise, est typographiée en caractère apparent : 'marché globale forfaitaire suivant NFP 03 001'.
La Sarl MG construction ne peut donc efficacement plaider que cette norme, facilement identifiable pour tous les professionnels de la construction, et les stipulations qu'elle contient, ne seraient pas entrées dans le champ contractuel. Elle n'a d'ailleurs jamais contesté son applicabilité préalablement à l'appel.
Elle reconnaît elle-même, en page 3 de ses conclusions, avoir reçu, le 25 septembre 2019 au plus tard, le projet de décompte général que le maître d'oeuvre avait le pouvoir de dresser en application de l'article 19.5.4 de la norme, dès lors qu'elle n'avait pas elle-même adressé son mémoire définitif dans les 60 jours de la réception.
Dans ce projet, la maîtrise d'oeuvre applique des pénalités de retard à hauteur de
4,46 % en considération de frais de nettoyage, du remplacement d'une porte, et de frais de consommation d'eau et de pierre et marbres endommagés. Il en résulte un solde de marché nul.
La Sarl MG construction disposait, conformément à l'article 19.6.3, d'un délai de 30 jours à compter de cette date pour présenter par écrit, ses observations au maître d'oeuvre et simultanément au maître de l'ouvrage.
Elle n'a fait part d'aucune observation écrite et n'a pas respecté cette procédure, mais simplement envoyé le 14 octobre 2019, un courrier électronique au seul architecte, lui demandant un rendez-vous afin de 'discuter les retenues de garantie'.
Ce message ne contient aucune contestation en lui-même des différentes causes de pénalités évoquées, ni des montants retenus, ni même d'ailleurs aucune opposition explicite au principe des retenues.
La décision n'appelle donc pas de critique en ce que le juge de la mise en état a jugé forclose la demande en paiement formée contre le maître de l'ouvrage et ses représentants.
Sur les frais de procédure
Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles n'appellent pas de critique.
La Sarl MG construction succombe à l'instance et sera condamnée, au titre des frais irrépétibles, à payer une somme de 1 000 euros au syndicat des copropriétaires et au maître d'oeuvre.
La demande de condamnation formée par la Sarl Cytia Flaubert pour le compte du syndicat des copropriétaires est irrecevable, le syndicat des copropriétaires assurant la défense de ses intérêts.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la Sarl MG Construction à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 2], et à la Sarl Archidual Gilles Hatrel et Catherine Martin une somme de 1 000 euros chacun au titre des frais irrépétibles ;
Déclare irrecevable la demande formée par la Sarl Cytia Flaubert sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Sarl MG construction aux dépens d'appel.
Le greffier, La présidente de chambre,
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