Cour de cassation, 12 juillet 1988. 84-15.676
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
84-15.676
Date de décision :
12 juillet 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame B...
Y..., née X..., demeurant à Vitry-le-François (Marne), 481, "Les Jacinthes",
en cassation d'une décision rendue le 13 février 1984 par la commission nationale technique, au profit de l'ETAT FRANCAIS, pris en la personne du PREFET DE LA MARNE, préfecture de Châlons-sur-Marne (Marne),
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 1988, où étaient présents :
M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, M. Z..., Lesire, conseillers, MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de Me Copper-Royer, avocat de Mme Y..., de Me Boullez, avocat de M. A... de la Marne, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Y... fait grief à la commission nationale technique d'avoir rejeté sa demande tendant à obtenir le bénéfice de l'allocation au adultes handicapés et de la carte d'invalidité, alors qu'il ne résulte pas de la décision attaquée qu'elle ait été invitée à présenter sous forme de mémoire ses observations écrites et à prendre connaissance de celles de la partie adverse en sorte que la commission a violé l'article 45 du décret n° 58-1291 du 22 décembre 1958 ; Mais attendu que Mme Y..., qui n'a pas mis en cause devant les juges du fond la régularité de la procédure, ne saurait invoquer l'absence de mention constatant l'accomplissement des formalités prévues par l'article 45 susvisé, une telle mention n'étant imposée par aucun texte ; qu'il résulte d'ailleurs des pièces de la procédure que ces formalités ont été observées ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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