Cour de cassation, 02 mars 1994. 91-20.541
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-20.541
Date de décision :
2 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) M. Joseph X..., demeurant à Savouges (Côte d'Or),
2 ) la société Fourg-distribution, société à responsabilité limitée, dont le siège social est sis à Fourg (Doubs), en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 27 septembre 1991 par le premier président de la cour d'appel de Dijon, au profit de la société David, société anonyme, dont le siège est à Crimolois (Côte d'Or), défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Waquet, Monboisse, Mme Ridé, M. Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. X... et de la société Fourg-distribution, de Me Luc-Thaler, avocat de la société David, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance de référé attaquée, rendue par le premier président de la cour d'appel de Dijon, le 27 septembre 1991, en application de l'article 526 du nouveau Code de procédure civile, que M. X..., lié à la société David par une clause de non-concurrence, s'est vu reprocher par son ancien employeur d'être entré, après avoir démissionné en décembre 1989, au service de la société concurrente Fourg-distribution ; que, sur l'action engagée par la société David, le conseil de prud'hommes de Dijon, par jugement du 24 mai 1991 frappé d'appel, a condamné solidairement le salarié et son nouvel employeur à lui verser diverses sommes, mais omis de statuer sur une demande d'exécution provisoire ; que l'ordonnance attaquée a accordé partiellement celle-ci ;
Attendu que les demandeurs au pourvoi font grief à cette ordonnance d'avoir ordonné l'exécution provisoire du jugement ayant condamné M. X... et la société Fourg-distribution à verser à la société David diverses sommes en réparation de la violation de la clause de non-concurrence, alors que, selon le moyen, d'une part, les juges sont tenus de respecter les termes du litige dont ils sont saisis ; que M. X... contestait les agissements que la société David lui imputait postérieurement au jugement ; qu'en retenant que la réalité des visites de M. X... aux clients de la société David n'était pas contestée, le juge des référés a méconnu les limites du litige dont il était saisi et a violé les articles 4 et 7 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, les juges sont tenus de motiver leur décision en répondant aux conclusions qui leur sont régulièrement soumises ; que M. X... faisait valoir subsidiairement qu'il appartenait à la société David de faire constater les infractions qu'elle invoquait pour obtenir la liquidation de l'astreinte prononcée par les premiers juges ; qu'en n'énonçant aucun motif susceptible de faire échec à cette
argumentation subsidiaire, la juge des référés a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le moyen, qui ne tend, sous couvert de griefs non fondés de méconnaissance des termes du litige et de défaut de réponse à conclusions, qu'à remettre en cause l'appréciation des éléments de fait et de preuve par la décision attaquée, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et la société Fourg-distribution, envers la société David, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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