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Cour de cassation, 05 décembre 2019. 18-22.520

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-22.520

Date de décision :

5 décembre 2019

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Texte intégral

CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 décembre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10866 F Pourvoi n° A 18-22.520 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. Z... A..., 2°/ Mme F... H..., épouse A..., tous deux domiciliés [...] , contre l'arrêt rendu le 12 juillet 2018 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre D), dans le litige les opposant : 1°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc, société coopérative à capital variable, dont le siège est [...] , 2°/ à la Caisse des dépôts et consignations, dont le siège est [...] , 3°/ au Trésor public de Pézenas, dont le siège est [...] , [...], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2019, où étaient présents : Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Thomas, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M.et Mme A..., de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la Caisse des dépôts et consignations, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc ; Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme A... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne in solidum à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel, la somme globale de 1 500 euros et les condamne à payer à la Caisse des dépôts et consignations la somme globale de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. et Mme A.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables les contestations formées pour la première fois en cause d'appel par les époux A..., au nombre desquelles figure la demande de voir constater la prescription de la créance de la Caisse des dépôts et consignations, et y ajoutantd'AVOIR condamné M. A... et Mme H... à payer à la CRCAM du Languedoc la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel; AUX MOTIFS QUE « Sur la recevabilité des contestations ; que l'article R 311 -1 du code des procédures civiles d'exécution qui dispose que : La procédure de saisie immobilière est régie par les dispositions du présent livre et par celles qui ne lui sont pas contraires du livre premier du présent code ; que l'article R 311-5 du même code prévoit que : à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation, ni aucune demande incidente ne peut, sauf disposition contraire être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R 322-15 à moins qu'elle ne porte sur les actes de procédure postérieure à celle-ci ; que dans les conclusions récapitulatives que leur conseil d'alors a déposées le 28 mars 2017 devant le juge de l'exécution de Béziers, les époux A... ont indiqué n'avoir à formuler aucune observation utile sur la créance de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel, et quant à celle de la Caisse des dépôts et consignations, il l'ont reconnue à hauteur de 361 954,91 € ne réclamant que la déchéance du droit aux intérêts conventionnels envers l'épouse, Madame H... ; que le jugement d'orientation a statué conformément à ces éléments, la Caisse des dépôts et consignations ayant dans ses dernières écritures déjà rectifié ses prétentions dans le même sens ; que dès lors, et conformément aux dispositions spéciales de l'article R 311-5 du code des procédures civiles d'exécution qui déroge aux règles de procédure de droit commun en prévoyant de limiter l'effet dévolutif à l'incident en cause, c'est-à-dire à celui évoqué en première instance, il convient de déclarer irrecevables les contestations des époux A... relatives à la prescription de la créance de la Caisse des dépôts et consignations, à la nullité de l'engagement de caution de la débitrice saisie, à l'absence d'un titre exécutoire, au défaut de conseil du notaire et à la faute de l'organisme prêteur, formées pour la première fois en cause d'appel ; que le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions » ; ALORS 1°) QU'en matière de saisie immobilière, le juge de l'exécution, à l'audience d'orientation, est tenu de procéder d'office à la vérification des énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites et a fortiori de s'assurer d'office de ce que ce titre n'est pas prescrit, ce dont il résulte que le débiteur pourra pour la première fois en appel invoquer la prescription du titre sans que ne puisse lui être opposée la nouveauté de sa demande ; qu'en jugeant que les débiteurs, qui invoquaient pour la première fois en appel la prescription de la créance de la Caisse des dépôts et consignations, n'étaient plus recevables à présenter une telle demande pour ne pas l'avoir invoquée à l'audience d'orientation, la cour d'appel a violé l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution ; ALORS 2°) QU'en matière de saisie immobilière, l'accès au juge doit être assuré à tous les stades de la procédure ; qu'en déclarant irrecevable la demande du débiteur présenté pour la première fois en appel invoquant la prescription du titre servant de fondement aux poursuites, la cour d'appel a rendu illusoire le droit d'appel à l'encontre du jugement d'orientation, et ce faisant a privé les exposants de leur droit d'accès au juge en violation de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

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