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Cour de cassation, 23 novembre 1988. 87-18.953

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-18.953

Date de décision :

23 novembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'AGENCE JUDICIAIRE DU TRESOR, ministère de l'économie, des finances et de la privatisation, dont le siège est à Paris (7e), ..., en cassation d'une décision rendue le 22 avril 1987 par la commission d'indemnisation des victimes d'infraction près le tribunal de grande instance de Nice, au profit de Monsieur Michel Z..., demeurant à Peille (Alpes-Maritimes), CD 53, Paravieille inférieure, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 1988, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Devouassoud, rapporteur, MM. X..., Chabrand, Michaud, Dutheillet-Lamonthézie, Burgelin, Laroche de Roussane, Mme Y..., M. Delattre, conseillers, Mme A..., MM. Herbecq, Bonnet, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Devouassoud, les observations de Me Ancel, avocat de l'Agence judiciaire du Trésor, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. Z... ; Sur le second moyen, lequel est préalable : Vu l'article 706-5 du Code de procédure pénale ; Attendu que seule la commission d'indemnisation des victimes d'infraction peut, aux conditions précisées par ce texte, relever le requérant de la forclusion qu'il encourt pour n'avoir pas présenté sa demande dans le délai légal ; Attendu que, par l'ordonnance attaquée, le président d'une commission d'indemnisation des victimes d'infraction, sur la demande présentée hors délai par M. Z..., lui a accordé une provision et l'a relevé de la forclusion ; Qu'en se substituant ainsi à la commission pour statuer sur la forclusion son président a excédé ses pouvoirs ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, la décision rendue le 22 avril 1987, entre les parties, par la commission d'indemnisation des victimes d'infraction près le tribunal de grande instance de Nice ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Laisse à chaque partie la charge réciproque de ses dépens ; DIT que les dépens afférents aux instances devant les juges du fond seront également laissés à la charge respectivede chaque partie ;

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