Cour de cassation, 28 avril 1997. 96-82.804
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-82.804
Date de décision :
28 avril 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Abdellah, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 7ème chambre, en date du 15 novembre 1993, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à 5 ans d'emprisonnement et a décerné mandat d'arrêt contre lui ;
Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu qu'il résulte des pièces de procédure qu'Abdellah X... a formé le 30 mai 1996 un pourvoi contre l'arrêt contradictoire du 15 novembre 1993, signifié le 30 août 1994 à parquet ;
Attendu que, s'il ne peut être fait grief à Abdellah X... de ne pas avoir déféré au mandat d'arrêt décerné contre lui, en raison de son expulsion vers le Maroc exécutée le 20 octobre 1993, le demandeur n'établit pas qu'il a été dans l'impossibilité absolue de connaître la décision de condamnation et de formaliser son recours en cassation dans le délai légal, par le ministère d'un avoué ou par un fondé de pouvoir spécial ;
Que, dès lors, le pourvoi, formé après l'expiration du délai de 5 jours francs à compter de la signification, quel qu'en soit le mode, doit être déclaré irrecevable comme tardif ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme de la Lance conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin, Pibouleau conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu conseillers référendaires ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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