Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00243 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y3CO
Jugement du 05 SEPTEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 SEPTEMBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00243 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y3CO
N° de MINUTE : 24/01700
DEMANDEUR
CAF DE LA SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Madame [O] [C], audiencière
DEFENDEUR
Monsieur [E] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 01 Juillet 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Christian JEANNE et Monsieur Anthony GELMI, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Christian JEANNE, Assesseur pôle social
Assesseur : Anthony GELMI, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à :
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00243 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y3CO
Jugement du 05 SEPTEMBRE 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre déposée le 9 janvier 2024, M. [D] [E] a formé opposition à la contrainte émise le 23 novembre 2023 par le directeur de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Seine-Saint-Denis portant sur un indu de prestations familiales d’un montant de 937,87 euros versées à tort du 1er janvier au 31 mai 2018, contrainte signifiée par commissaire de justice le 5 janvier 2024.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 1er juillet 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été régulièrement convoquées pour être entendues en leurs observations.
Régulièrement représentée, par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la CAF demande au tribunal de valider la contrainte et de rejeter toute demande de l’opposant.
Elle fait valoir que le 27 décembre 2019, M. [D] a informé la caisse que son fils [P] exerce une activité salariée depuis le 1er septembre 2017. La CAF a donc recalculé les droits et notifié l’indu.
M. [D] , régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l’accusé de réception est revenu signé, n’a pas comparu.
Par courriel du 25 juin 2024, il a informé le tribunal qu’il souhaitait se désister, le litige étant réglé et les règlements auprès de l’étude ayant commencé.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
L’article 473 du code de procédure civile dispose que “Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.”
En l’espèce, régulièrement convoquée par lettre recommandée, M. [D] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Dans ces conditions, le jugement rendu en dernier ressort sera par défaut.
Sur la recevabilité de l’opposition
L’opposition formée dans le délai de quinze jours prévu au troisième alinéa de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale est recevable.
Sur la demande de validation de la contrainte
Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale, une fois acquise la recevabilité de l’opposition, d’apprécier non seulement la régularité de la procédure mise en oeuvre par l’organisme de recouvrement mais encore le bien-fondé de la contrainte dans son principe et dans son montant.
Aux termes de l’article R. 133-9-2 du même code : “L'action en recouvrement de prestations indues s'ouvre par l'envoi au débiteur par le directeur de l'organisme compétent d'une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées et les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir. Elle indique les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 142-1, présenter ses observations écrites ou orales.
A l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l'organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception une mise en demeure de payer dans le délai d'un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, les voies et délais de recours et le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées.”
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. [...]”
En l’espèce, la CAF produit deux mises en demeure adressées en recommandé avec accusé de réception le 3 août 2020, reçue le 11 août, et le 15 mars 2022, reçue le 18 mars.
La procédure préalable est respectée. Le montant de la contrainte n’est plus contesté ni dans son principe ni dans son montant, l’opposant ne soutenant plus son opposition.
Il convient donc de valider la contrainte au titre d’un trop perçu d’allocations familiales pour la période du 1er janvier au 31 mai 2018 pour un montant de 937,87 euros arrêtée le 23 novembre 2023, date de délivrance de la contrainte.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l'objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
M. [D] qui succombe sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile et supportera la charge des frais de signification de la contrainte.
En application du dernier alinéa de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.”
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement, rendu par défaut, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare l’opposition formée par M. [D] [E] recevable ;
Valide la contrainte émise le 23 novembre 2023 par le directeur de la caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis à l’encontre de M. [D] [E] en raison d’un trop versé d’allocations familiales pour la période du 1er janvier au 31 mai 2018 pour un montant de 937,87 euros, somme arrêtée le 23 novembre 2023 ;
Met les dépens à la charge de M. [D] [E] ;
Rappelle l’exécution provisoire de droit ;
Rappelle que tout pourvoi à l'encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
Le greffier La présidente
Denis Tchissambou Pauline Jolivet
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