Cour de cassation, 19 février 2008. 06-21.217
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
06-21.217
Date de décision :
19 février 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :
Vu l'article 1709 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Haras des grands champs (les haras), qui a notamment pour activité l'élevage de chevaux et la location de structures, abrite dans ses écuries de nombreux chevaux ; que plusieurs chevaux appartenant à la société Quartz investissements (société Quartz) ayant été tués dans un incendie qui a ravagé une partie des locaux du haras, elle a assigné ce dernier en indemnisation de son préjudice ;
Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient qu'à partir de septembre 1999, la société Quartz avait pris en location des locaux appartenant au haras dans lesquels elle avait mis ses chevaux qui étaient nourris et soignés par son propre personnel de sorte qu'elle avait la garde de ses chevaux ; qu'il retient encore que le contrat de location de boxes ne pouvait inclure une obligation de surveillance des chevaux la nuit ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, insuffisants à établir, dès lors que le contrat ne permettait pas à la société Quartz de laisser son personnel dormir sur place, que le haras, n'étaient pas tenus à une surveillance des chevaux pendant la nuit, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Haras des grands champs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille huit.
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