Cour de cassation, 17 juin 2009. 08-41.648
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-41.648
Date de décision :
17 juin 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu qu'en décembre 2000, à la suite d'une violente altercation ayant opposé deux salariés de la société Carrefour (la société), titulaires chacun de mandats de représentants syndicaux, la société a engagé une procédure de licenciement à l'égard de chacun des deux salariés ; que l'inspecteur du travail, estimant que la responsabilité de l'altercation n'incombait pas à Mme X..., a refusé l'autorisation de licencier cette dernière, mais donné son autorisation pour le licenciement de l'autre délégué syndical; que la société Carrefour n'a finalement procédé à aucun licenciement ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, et en demandes de paiement de diverses sommes au titre d'une discrimination syndicale et d'un harcèlement moral ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte de l'article L. 412-2 du code du travail que l'employeur ne peut user d'aucun moyen de pression en faveur ou à l'encontre d'une organisation syndicale, sauf à instituer ainsi une discrimination illicite ; qu'en ne recherchant pas si le fait pour l'employeur de ne pas licencier un salarié délégué syndical, quand il avait obtenu l'autorisation de l'inspecteur du travail de procéder à cette mesure, ne constituait pas un moyen de pression en faveur d'une organisation syndicale, et partant, une discrimination syndicale à l'encontre de la salariée adhérente à un autre syndicat dont le licenciement n'avait pas été autorisé par l'inspecteur du travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision du regard de l'article L. 412-2 du code du travail ;
2°/ que la décision non contestée aux termes de laquelle l'inspecteur du travail décide de ne pas autoriser un licenciement d'un salarié protégé en relevant que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis est revêtue de l'autorité de la chose jugée ; que la cour d'appel, qui a décidé que la salariée n'avait pas subi de discrimination syndicale en se fondant sur le caractère réciproque pour les deux salariés des violences exercées le 20 décembre 2000, réciprocité pourtant exclue par la décision de l'inspecteur du travail du 26 janvier 2001 relevant que les faits reprochés à la salariée ne sont pas établis, a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision en violation des articles L. 412-18 du code du travail et 480 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le fait pour un employeur de renoncer à licencier un salarié, bien qu'il ait obtenu l'autorisation administrative de le faire, ne peut constituer un comportement discriminatoire vis-à-vis d'un autre salarié également demeuré dans l'entreprise ; que la cour d'appel, qui a retenu que le seul fait de ne pas licencier le délégué syndical impliqué dans l'altercation l'ayant opposé à Mme X... ne pouvait constituer une mesure discriminatoire vis-à-vis de cette dernière a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour Mme X...
Il est fait grief l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mlle X... de ses demandes de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral et de la discrimination syndicale ainsi qu'en résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ;
Aux motifs que «Mademoiselle Rachida X... soutient avoir été l'objet de harcèlement et de discrimination syndicale de la part de l'employeur qui a multiplié à son encontre des procédures disciplinaires dont certaines ont été annulées, qui a engagée une procédure de licenciement infondée puisque l'inspection du travail n'a pas autorisé la mesure et qui a manqué à ses obligations contractuelles en maintenant au sein de l'entreprise un salarié qui a exercé sur elle des violences et en n'assurant pas de ce fait sa sécurité sur lieu de travail.
Selon décision en date du 27 février 2001, le conseil de prud'hommes de Marseille tout en validant un avertissement et trois mises à pied notifiées à la salariée en 1998 a prononcé l'annulation de deux avertissements des 11 mars et 25 août 1998.
Comme le relèvent à juste titre les premiers juges les deux avertissements annulés ne peuvent s'analyser en des agissements répétés de harcèlement moral.
Par ailleurs, il est constant que le 20 décembre 2000 une altercation a opposé Mademoiselle Rachida X... et un autre salarié Monsieur Z..., délégué FO.
Il est constant également que la société CARREFOUR a engagé à l'encontre de chacun des salariés, en raison de ces faits, une procédure de licenciement qui soumise à l'inspection du travail a été refusée pour Mademoiselle Rachida X... mais autorisée pour Monsieur Z... qui n'a finalement pas été licencié par la société CARREFOUR HYPERMARCHES.
Là encore comme le relèvent de manière pertinente les premiers juges la procédure de licenciement soumise au contrôle de l'inspection du travail qui a refusé le licenciement ne saurait constituer un acte de harcèlement moral.
Si l'inspection du travail, aux termes de sa décision en date du 26 janvier 2001, a considéré :
- que les témoignages recueillis ne font état d'aucune menace et agression de Mademoiselle Rachida X... à l'encontre de Monsieur Z... dans le local syndical,
- que l'enquête a permis d'établir que Mademoiselle Rachida X... avait été agressée,
- que les faits reprochés à Mademoiselle Rachida X... n'étaient pas établis, les services de police ont pour leur part qualifié les faits dénoncés de «coups réciproques entre deux délégués syndicaux».
Il résulte en outre des pièces aux débats que tant Mademoiselle Rachida X... que Monsieur Z... ont bénéficié d'un arrêt de travail à la suite des blessures subies lors de l'altercation et que certains salariés ont témoigné sous forme d'attestations de l'état d'excitation de Mademoiselle Rachida X... le 20 décembre 2000 et des injures proférées à l'encontre de Monsieur Z....
Dès lors, en considération du caractère réciproque des violences exercées le 20 décembre 2000, la société CARREFOUR HYPERMARCHES a souhaité traiter Mademoiselle Rachida X... et Monsieur Z... de la même façon et n'a pas désiré en conséquence que Monsieur Z... subisse un sort différent de celui réservé à Mademoiselle Rachida X... dont le licenciement venait d'être refusé.
La décision de l'employeur de ne pas licencier Monsieur Z..., délégué syndical FO, ne peut constituer une mesure discriminatoire vis-à-vis de Mademoiselle Rachida X....
De même, le fait de maintenir au sein de l'entreprise Monsieur Z... ne peut davantage caractériser un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité puisqu'il ressort de pièces aux débats (décision du TASS en date du 20 octobre 2003) que le jour des faits Mademoiselle Rachida X... a pris l'initiative de quitter son poste de travail sans y être autorisée pour se rendre dans le local syndical dans le but d'y retrouver, alors qu'elle n'exerçait pas à ce moment là son mandat syndical, Monsieur Z... et d'avoir avec lui une explication.
Il en découle que les faits dénoncés par Mademoiselle Rachida X... tirés des avertissements annulés, de la procédure de licenciement non autorisée et de la décision de ne pas licencier Monsieur Z... ne peuvent, ni chacun isolément, ni dans leur ensemble, constituer soit des actes répétés de harcèlement moral soit encore des mesures discriminatoires en raison de l'appartenance syndicale de la salariée.
Puisqu'il n'est pas démontré que l'employeur aurait manqué à ses obligations contractuelles et aurait exécuté de mauvaise foi le contrat de travail les demandes de Mademoiselle Rachida X... au titre de la résiliation judiciaire du contrat de travail seront rejetées.» ;
Alors, d'une part, qu'il résulte de l'article L.412-2 du code du travail que l'employeur ne peut user d'aucun moyen de pression en faveur ou à l'encontre d'une organisation syndicale, sauf à instituer ainsi une discrimination illicite ; qu'en ne recherchant pas si le fait pour l'employeur ne pas licencier un salarié délégué syndical, quand il avait obtenu l'autorisation de l'inspecteur du travail de procéder à cette mesure, ne constituait pas un moyen de pression en faveur d'une organisation syndicale, et partant, une discrimination syndicale à l'encontre de la salariée adhérente à un autre syndicat dont le licenciement n'avait pas été autorisé par l'inspecteur du travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision du regard de l'article L.412-2 du code du travail ;
Alors, d'autre part, que la décision non contestée aux termes de laquelle l'inspecteur du travail décide de ne pas autoriser un licenciement d'un salarié protégé en relevant que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis est revêtue de l'autorité de la chose jugée ; que la cour d'appel, qui a décidé que la salariée n'avait pas subi de discrimination syndicale en se fondant sur le caractère réciproque pour les deux salariés des violences exercées le 20 décembre 2000, réciprocité pourtant exclue par la décision de l'inspecteur du travail du 26 janvier 2001 relevant que les faits reprochés à la salariée ne sont pas établis, a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision en violation des articles L.412-18 du code du travail et 480 du Code de procédure civile.
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